Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2024, N° 23/57927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE [ 12 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° 425 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04976 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCX6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 janvier 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57927
APPELANTE
ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉES
Mme [Z] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629
ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 19 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 19 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
A la suite de soins dentaires, par actes de commissaire de justice des 19 octobre et 8 novembre 2023, Mme [C] épouse [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les docteurs [T] et [N], ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la société Axa France vie aux fins notamment de:
obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
obtenir le versement d’une provision de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis;
voir condamner les docteurs [T] et [N] à lui payer chacun une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, ledit juge des référés a :
constaté le désistement de Mme [C] épouse [G] à l’égard des docteurs [T] et [N];
pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de leurs employeurs, à savoir l’association du centre dentaire [5] et de l’association du centre dentaire [12] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder Mme [O] [F] ;
donné à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
' lors de l’établissement du diagnostic,
' dans le choix du traitement et sa réalisation,
' au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] épouse [G] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix
c) Le déroulement de l’examen clinique
dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
d) L’audition de tiers
dit que que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
dit que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
f) Le rapport
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] épouse [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 mars 2024;
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
rejeté la demande en paiement d’une provision formée par Mme [C] épouse [G] ;
rejeté la demande formée par Mme [C] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à la société Axa france vie.
Par déclaration du 5 mars 2024, l’association Centre dentaire [5] a relevé appel de cette décision, concernant la définition de la mission confiée à l’expert.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique au conseil de Mme [C] épouse [G] le 10 mai 2024 ainsi que signifiées par actes des 16 et 17 mai 2024 respectivement à la société Axa France vie et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sur le fondement des articles 145, 700, 789 du code de procédure civile, des articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, de l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’association du Centre Dentaire [5] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Paris le 26 janvier 2024, sous le numéro RG 23/57927, en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise:
' Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;',
statuant à nouveau :
modifier le point de la mission contesté en le remplaçant par :
'Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux'.
débouter les parties intimées de toute prétention contraire.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique au conseil de Mme [C] épouse [G] le 6 juin 2024, ainsi que signifiées par actes des 11 et 12 juin 2024 respectivement à la société Axa France vie et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, l’association du centre dentaire [12] a demandé à la cour de:
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 26 janvier 2024 en ce qu’elle a :
enjoint aux parties de remettre à l’expert,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation
et, statuant à nouveau,
modifier le point de la mission contestée en le remplaçant par :
'Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux.'
débouter les intimés de toutes leurs demandes.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [C] épouse [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société Axa France vie et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions susvisées échangées en appel, dont il sera seulement rappelé que la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge n’étant pas contestée dans son principe, le seul point litigieux élevé à hauteur d’appel concerne la production des pièces relatives aux antécédents médicaux de la victime dans le cadre de l’expertise.
Ainsi, l’association du centre dentaire [5] et l’association du centre dentaire [12] soutiennent que le juge des référés a soumis la conduite des opérations d’expertise au bon vouloir de la partie demanderesse, en lui conférant le droit de sélectionner les pièces communicables et ce en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les textes. Elles sollicitent la communication de l’intégralité du dossier médical afin de respecter les droits de la défense et d’éviter que la partie demanderesse ne produise au débat que des pièces susceptibles de l’avantager.
La cour rappelle que, d’une part, le droit au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est protégé par la Constitution et est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le droit à un procès équitable est aussi protégé par la Constitution, comme il est consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’article 243 du code de procédure civile prévoit que le technicien chargé d’une mesure d’instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Et, l’article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il apparaît qu’aux termes de la décision entreprise, le premier juge a subordonné à l’accord préalable de Mme [C] épouse [G] la communication de pièces médicales à l’expert par les parties défenderesses ou par des tiers dès lors qu’elle s’y opposerait.
Or, de telles pièces pourraient s’avérer utiles, voire décisives, pour s’opposer à l’action en responsabilité civile professionnelle susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction à l’encontre de l’association du centre dentaire [5] ou/et de l’association du centre dentaire [12], en sorte que ce chef de l’ordonnance entreprise est manifestement de nature à porter atteinte à leur droit de se défendre en justice.
Cependant, Mme [C] épouse [G] ne saurait être privée de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition éventuelle à la communication de certaines pièces fondée sur le respect du secret médical.
Dès lors, dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (cf. Cass. 2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d’appel. Ainsi, après un examen in concreto des pièces identifiées et en contrebalançant les droits respectifs des parties, il reviendra à cette juridiction de déterminer si leur production est indispensable ou pas à la défense des droits de l’association du centre dentaire [5] ou/et de l’association du centre dentaire.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et statuant à nouveau la cour dira qu’il appartiendra à l’expert de se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux mais qu’en cas d’opposition de Mme [C] épouse [G] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’expertise étant entreprise au bénéfice de Mme [C] épouse [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Infirme l’ ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit :
'Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;'
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que l’expert se fera communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;
Dit qu’en cas d’opposition de Mme [C] épouse [G] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme [C] épouse [G] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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