Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 2025M165;25/456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/652
Rôle N° RG 25/08841 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQT
SAS [Adresse 7]
C/
SCI BOBIGNY 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par la Conseillère de la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n° 2025M165 en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/456.
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
SAS [Adresse 7],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
SCI BOBIGNY 2025,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— constaté la résiliation du bail commercial entre la SCI Bobigny 2025 et la SAS [Adresse 7] à la date du 12 avril 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de
l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Porte bonheur et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 6] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 485,64 euros à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux;
— condamné la SAS Porte bonheur à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11 081,34 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 avril 2024 avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de l’assignation ;
— condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la SCI Bobigny la somme de 1 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, la SAS Porte Bonheur a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 17 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre suivant, l’instruction devant être déclarée close le 14 octobre 2025.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par ordonnance contradictoire, en date du 3 juillet 2025, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SAS [Adresse 7] le 13 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
— condamné la SAS Porte bonheur à verser à la SCI Bobigny 2025 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
— condamné la SAS [Adresse 7] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit du cabinet LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, conformément à l’ article 699 du code de procédure civile.
Elle a notamment considéré que constituait une signification à personne régulière la signification de l’ordonnance entreprise faite par le commissaire de justice à l’adresse de la société Porte Bonheur, figurant dans son extrait K bis et sa déclaration d’appel, et à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, ladite signification ayant, en outre, été suivie de l’envoie de la lettre prévue par l’article 658, en sorte que l’appel interjeté plus de 15 jours après cette significaion devait être déclaré irrecevable.
Par requête aux fins de déféré, parvenue à la cour le 18 juillet 2025, la SAS [Adresse 7] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau de :
— constater que l’huissier a commis une faute grossière lors de la signification de l’ordonnance ;
— constater qu’il a déblivré sous les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile alors qu’il aurait dû délivrer sous celle de l’article 659 ;
— constater qu’il n’a donc pas envoyé de courrier recommandé à la société Porte bonheur mais seulement un courrier simple ;
— constater la perte de chance consécutive de la la société [Adresse 7] ;
— constater, qu’en tout état de cause, la signification de l’ordonnance litigieuse est irrégulière et que cela fait grief ;
— dire que la notification est nulle ;
— dire que le délai d’appel n’a, en conséquence, jamais courru ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société Porte bonheur ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Bobigny 2025 ;
— condamner la SCI [Adresse 5] 2025 à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 14 août 2025, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l’audience du 14 octobre suivant.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Bobigny 2025 sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens, distraits au profit du cabinet LX Aix-en-Provence, et à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance entreprise et la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654 dispose :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, la SAS [Adresse 7] fait grief au commissaire de justice commis par la SCI Bobigny 2025 d’avoir fait signifier l’ordonnance entreprise à l’adresse du fonds de commerce, [Adresse 2] à Marseille, qu’elle n’exploite plus depuis le 1er mai 2020, l’ayant donné en location gérance à la société la SAS Butcher’s, ce dont l’intimée était parfaitement informée ayant déjà percu des loyers directement du locataire gérant. Elle accuse donc cette dernière de malice et affirme que, contrairement à ce qu’il écrit dans son procès-verbal de signification, l’officier ministériel a dû délivrer l’acte à un passant ou client du restaurant et non à une personne habilitée pour le recevoir. Elle n’a donc pu prendre connaissance de la signification dans un délai utile pour interjeter appel.
Il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance entreprise, daté du vendredi 15 novembre 2024, que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu au siège de la SAS [Adresse 7], tel qu’indiqué au régistre du commerce, soit le [Adresse 2], où il a rencontré M. [B] [R], 'employé ainsi déclaré’ qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse. Il a ensuite envoyé la lettre simple de l’article 658 avec copie de l’acte et son cachet sur l’enveloppe.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait K Bis de la SAS Porte bonheur que son siège siège social est bien situé à l’adresse indiquée. Au demeurant c’est à cette adresse ([Adresse 2]) qu’elle a été assignée puisqu’elle figure sur le chapeau de l’ordonnance entreprise (ordonnance de référé du 14 octobre 2024) et c’est cette même adresse qu’elle a mentionnée dans sa déclaration d’appel mais également dans toutes les conclusions qu’elle a transmises à la cour dans le cadre de la présente procédure (conclusions au fond du 17 mars 2025, d’incident des 28 mars et 2 mai suivant) et même dans sa requête en déféré du 17 juillet 2025.
Dès lors, en signifiant l’ordonnance entreprise à l’adresse du siège social de l’appelante,seule adresse dont il disposait, à laquelle une personne, se présentant comme employé, s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, le commissaire de justice, a respecté les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Par ailleurs, sa retranscription des ses diligences et constatations, parmi lesquelles les déclarations de son interlocuteur, ne sauraient être contestées hors inscription de faux.
Enfin, ne se trouvant pas dans l’une des hypothèses visées par l’article 659 du code de procédure civile, il pouvait se contenter de doubler ses démarches par l’envoi d’une lettre simple, à l’adresse du siège social de la SAS [Adresse 7], et n’avait aucune obligation d’envoyer la lettre recommandée avec demande d’avis de réception visée par le deuxième alinéa de ce texte.
Comme relevé par la conseillère déléguée, le moyen tiré du fait que la SCI Bobigny 2025 était informée de la mise en location gérance du fonds de commerce, située au [Adresse 1], est inopérant dès lors que le siège social de la SAS [Adresse 7] est demeuré fixé à cette adresse et que cette dernière n’en déclare, au demeurant, aucune autre, pas même dans le cadre de la procédure d’appel. Elle ne soutient d’ailleurs pas que l’intimée avait connaissance d’une autre adresse vers laquelle elle aurait pu utilement orienter le commissaire de justice instrumentaire.
C’est donc par des motifs pertinents, que la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance entreprise, en date du 15 novembre 2024, et considéré que l’appel interjeté le 13 janvier 2025, soit plus de 15 jours après ladite signification, était irrecevable comme tardif.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS Porte bonheur aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit du cabinet LX Aix-en-Provence, et à verser à la SCI Bobigny 2025 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 7], qui succombe dans le cadre du présent déféré, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense dans ce cadre procédural. Il lui sera donc alloué une somme supplémentaire de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Porte bonheur, supportera en outre les dépens de la procédure d’appel intégrant ceux du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [Adresse 7], à payer à SCI Bobigny 2025 la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du déféré ;
Déboute la SAS [Adresse 7] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Porte bonheur aux dépens d’appel incluant ceux du présent déféré.
La greffière Le président
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