Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1324
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGU5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 14H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 15H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [N]
né le 14 Octobre 2025 à [Localité 5] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 octobre 2025 à15h31
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 08 h 26 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 11h15, assisté de , C.DUBOT, greffier lors des débats et M. MONNEL pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [G], interprète en langue serbe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L.[X] du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2025 à 15h31 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [N] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 16 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 8h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’intéressé
— erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé a de jeunes enfants vivant en France, a sa mère qui a des problèmes de santé qui vit à [Localité 3], a des garanties de représentation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [N] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— de nationalité serbe, a été incarcéré le 20 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4],
— a été condamné le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance , tentative et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et vol aggravé par deux circonstances, tentative,
— a sollicité une demande d’asile en 2018, qui a été rejetée par l’OFPRA en 2018, décision confirmée par la CNDA en 2019
— a fait l’objet d’une OQTF le 13 octobre 2025,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S’agissant des enfants mineurs, il n’est pas démontré que ceux-ci soient en France. Si des attestations de scolarité en France de 2020/2021 sont produites, rien n’est produit postérieurement concernant une résidence de ces derniers en [1] alors que des attestations italiennes sont produites pour 2024.
En outre aucun document n’est produit s’agissant de la mère de monsieur qui serait malade, il n’en a d’ailleurs pas fait état lors de son audition du 10 octobre 2025.
De plus aucune attestation d’hébergement ni justificatif de domicile à [Localité 2] chez sa femme n’est produit.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [N] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante :
M. X se disant [N] [T] ne justifie d’aucun document d’identité et d’aucune adresse/
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 18 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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