Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° 21/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 204/25
N° RG 23/01313 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDI
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG 21/00469 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001413 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. SEQUOIA
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société CARBIOLANE a engagé Monsieur [C] en 2011 en qualité de conducteur d’engin pour les besoins du marché public de valorisation organique de l’agglomération de [Localité 7]. Le 16 novembre 2017 M. [C] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt-maladie. Le marché public a été attribué à la société SEQUOIA avec effet le 1er janvier 2018. Dans le cadre du transfert de son contrat de travail au repreneur organisé par la convention collective des déchets et activités annexes le salarié a conclu avec la société SEQUOIA un contrat de travail à durée indéterminée avec effet le 1er janvier 2018, comportant une reprise d’ancienneté. Etant en arrêt-maladie il n’a cependant pas pris son service. Le 13 décembre 2018 la CPAM du HAINAUT a informé la société SEQUOIA de la prise en charge à titre de maladie professionnelle de son affection chronique du rachis lombaire par suite de l’accident du travail du 16 novembre 2017. Le 18 avril 2019 M. [C] a été reconnu travailleur handicapé. Lors de la visite de reprise du 18 novembre 2019 le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «Inapte définitif au poste de travail : pas de conduite d’engins, pas de port de charges de plus de 5 kilos, pas de port de chaussures de sécurité [5] restantes : activité sédentaire».
Invité par l’employeur à faire connaître ses souhaits de reclassement l’intéressé a demandé que les recherches se limitent à un périmètre de 15 à 20 minutes de route autour de son domicile de Sentinelle. Les 14 et 27 janvier 2020 puis 12 février 2020 la société SEQUOIA a reçu l’aval du médecin du travail en vue de son reclassement sur des emplois sédentaires à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 3]. Les ayant refusés M. [C] a été licencié le 26 mai 2020 pour inaptitude.
C’est dans ce contexte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une contestation de la rupture et que par jugement du 6 juillet 2023 les premiers juges l’ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 50 euros. Il a interjeté appel.
Par conclusions du 12 novembre 2024 il demande à la cour de :
CONDAMNER la société SEQUOIA à lui payer les sommes suivantes :
' 28 191 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
' 5638 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 563 euros au titre des congés payés afférents
' 4152 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte
DEBOUTER la société SEQUOIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
LA CONDAMNER à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
Par conclusions du 9/4/2024 la société SEQUOIA demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L 'ANNULATION DU LICENCIEMENT
les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte.
Il sera ajouté qu’en cause d’appel M. [C] expose que :
— il a été reconnu travailleur handicapé le 18 avril 2019 ce dont l’employeur avait connaissance
— l’employeur doit démontrer avoir réalisé une étude de poste, avoir recherché les aménagements du poste du salarié et avoir consulté le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ce qu’il ne fait pas
— la discrimination en raison de l’état de santé étant avérée son licenciement est nul.
Comme l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes M. [C] ne démontre pas avoir informé son employeur de l’obtention du statut de travailleur handicapé. Il prétend avoir oralement informé la responsable des ressources humaines mais il ne fournit aucune pièce étayant cette affirmation contestée. Faute d’élément laissant présumer la discrimination en raison de l’état de santé le licenciement ne pourra donc être annulé.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’ABSENCE DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel ne font là encore que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
Sur les règles applicables
aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur. L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d’information et mise en place d’une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l’article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l’effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s’opposant à ce qu’il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L’article L 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. La présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement instituée par l’article L 1226-12 ne joue cependant que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. L’avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu’après les deux examens médicaux mais avant la proposition de reclassement et l’engagement de la procédure. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les délégués du personnel devant être consultés sont ceux dans lequel s’exécute le contrat de travail. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail en cas d’inaptitude provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité normale.
Au cas d’espèce
M. [C] soutient que :
— l’employeur connaissait son état de santé puisqu’il a été reconnu en maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2017
— du fait de ses manquements à l’obligation de sécurité il est responsable de son inaptitude
— il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé
— lors du retour à l’emploi il pouvait bénéficier de plusieurs dispositifs, notamment une reprise à temps partiel, un aménagement de l’activité ou un contrat de rééducation professionnelle ou une formation qualifiante mais aucun de ces dispositifs n’a été mis en place
— une visite de pré-reprise aurait pu être réalisée pendant l’arrêt de travail avant la visite de reprise
— l’employeur s’est contenté d’indiquer que trois postes d’assistant d’exploitation étaient disponibles alors que d’autres étaient disponibles
— les recherches de reclassement ont été faites en janvier et février 2020 pour un licenciement fin mai 2020 et elles n’ont donc pas été actualisées
— la consultation préalable des délégués du personnel n’a pas été réalisée.
Il résulte des développements figurant dans la rubrique précédente que sont inopérants l’ensemble des moyens tenant à l’absence de prise en compte du statut de travailleur handicapé. Il ressort des justificatifs versés aux débats que dès l’annonce de son inaptitude la société SEQUOIA a demandé au salarié de remplir un curriculum vitae et un questionnaire sur le reclassement. Dans celui-ci l’intéressé a demandé qu’il intervienne dans un périmètre de 15 à 20 minutes autour de son domicile et il a précisé refuser par avance toute proposition ne correspondant pas à ses souhaits.
Il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise, le seul recrutement ayant été celui du remplaçant de M. [C] au poste auquel il a été déclaré inapte. A compter du 9 janvier 2020 la société SEQUOIA a interrogé les sociétés du groupe auquel elle appartient sur les postes disponibles et elle les a relancées. Suite à ses recherches deux offres de reclassement sur des postes sédentaires d’assistant d’exploitation à temps plein à [Localité 9] et [Localité 8] ont été faites au salarié dans le périmètre géographique souhaité. La proposition de poste de technicien ordonnancement à temps plein à [Localité 2] n’a finalement pas pu être menée à terme faute pour le salarié de disposer de qualifications suffisantes étant observé que l’employeur n’était pas tenu de lui procurer une formation qualifiante.
Interrogé par l’employeur sur leur compatibilité avec l’état de santé du salarié le médecin du travail a répondu par l’affirmative. Le 13 février 2020 il a également jugé conforme la proposition de poste d’assistant d’exploitation temps plein à [Localité 3].
La société SEQUOIA a consulté le comité social et économique le 18 février 2020 et celui-ci a donné son avis. Dès le lendemain la société SEQUOIA a proposé à M. [C] les postes situés à [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 8] en lui demandant un retour au 28 février au plus tard. Par courrier du 28 février 2020, Monsieur [C] a décliné les trois propositions.
Dès lors qu’ont été proposés au salarié, avec les précisions requises, plusieurs postes sédentaires correspondant aux préconisations du médecin du travail et pour les deux premiers aux souhaits de mobilité du salarié l’obligation de reclassement est réputée satisfaite. Aucun élément ne met en évidence une absence de loyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de son obligation.
Pour le reste, il ne ressort d’aucune pièce que l’employeur (qu’il s’agisse de la société SEQUOIA ou de la société CARBIOLANE) ait manqué à son obligation de sécurité et causé la dégradation de l’état de santé du salarié et son inaptitude. L’appelant n’invoque aucun manquement précis à ses (leurs) obligations et il n’a d’ailleurs pas effectué un seul jour de travail au service de la société SEQUOIA après le transfert de son contrat de travail. L’imputabilité à la société CARBIOLANE de son inaptitude ne saurait quant à elle se déduire de la reconnaissance de la maladie professionnelle contractée à son service alors que n’est allégué aucun manquement précis de sa part à son obligation de sécurité.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé sera également rejetée pour les raisons précitées.
Pour faire échec aux demandes d’indemnités de rupture formées par le salarié au titre de l’article L 1226-14 du code du travail, la société SEQUOIA fait valoir que :
— le fait générateur sur lequel s’est fondée la CPAM pour reconnaître la maladie professionnelle est survenu le 16 novembre 2017 près de 2 mois avant l’entrée de Monsieur [C] à son service
— la maladie professionnelle aurait été constatée pour la première fois le 4 janvier 2018, soit seulement 4 jours après le début du contrat alors qu’il n’a jamais réellement travaillé pour elle
— le contrat de travail n’a pas été transféré de plein droit mais par l’effet des dispositions de la convention collective
— en application de l’article L 1226-6 du code du travail les dispositions de la section relative aux accidents du travail et maladie d’origine professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
D’abord, il ne fait pas de doute que l’inaptitude du salarié présente un lien avéré avec sa maladie professionnelle consécutive à l’accident du travail survenu le 16/11/2017 alors qu’il était au service de la société CARBIOLANE. Ensuite, l’article L 1226-6 du code du travail vise l’hypothèse où il n’existe aucun lien de droit entre les employeurs successifs mais en application de l’avenant 53 à la convention collective des déchets et des activités annexes le changement d’attributaire d’un marché public de traitement des déchets entraîne le transfert des contrats de travail au repreneur sous réserve de l’accord des salariés. Enfin, il est de règle que les indemnités liées à la rupture naissent à la date de celle-ci et incombent à l’employeur l’ayant prononcée. Il en découle que la société SEQUOIA, informée de la maladie professionnelle du salarié, est tenue de lui régler les indemnités de rupture prévues par l’article L 1226-14 du code du travail et qu’elle n’est pas fondée d’invoquer les dispositions de l’article L 1226-6 du code du travail. Il sera donc fait droit aux demandes mais vu sa nature l’indemnité compensatrice ne peut être assortie d’une indemnité de congés payés.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ;
' rejeté les demandes au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement
' alloué une indemnité de procédure à l’employeur
' condamné M. [C] aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SEQUOIA à payer à M. [C] les sommes de :
' 5638 euros à titre d’indemnité compensatrice
' 4152 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
DEBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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