Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 23/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02991 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3H4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/01994
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Septembre 1981 à [Localité 4] MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PARNIERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3809 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA D’HLM TROIS MOULINS HABITAT, inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 786 150 391, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline FLORENTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES par Me GANGLOFF
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, la société d’HLM Trois Moulins Habitat (TMH) a donné à bail à M. [I] [L] un appartement portant le numéro 52, situé [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 237, 11 euros, outre une provision pour charges de 65, 32 euros.
Le 7 septembre 2022, la société Trois Moulins Habitat a fait délivrer à M. [I] [L] un commandement de payer la somme de 373, 14 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2022.
Puis, par acte du 16 novembre 2022, la société Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [I] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il constate la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, qu’il ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, qu’il le condamne par provision au paiement de la sommme de 474,72 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et charges dus au 10 novembre 2022 (terme de novembre 2022 non inclus), ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer à compter du 1er novembre 2022, et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Trois Moulins Habitat et M. [I] [L] étaient réunies à la date du 7 novembre 2022,
— ordonné en conséquence à M. [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Trois Moulins Habitat pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des éventuels meubles laissés sur place à ses frais, dans un garde-meuble,
— condamné M. [I] [L] à payer à la société Trois Moulins Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 330, 88 euros,
— condamné M. [I] [L] à verser à la société Trois Moulins Habitat la somme de 972, 85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés et des indemnités mensuelles d’occupation dus au 31 janvier 2023,
— dit qu’une copie de la décision serait adressée à M. le Préfet de [Localité 5],
— condamné M. [I] [L] à verser à la société Trois Moulins Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en réferé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [I] [L] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [I] [L] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et régulier en la forme et juste au fond,
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2023,
A titre principal,
— annuler son expulsion,
— annuler sa condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce pour libérer l’appartement et restituer les clés,
— lui accorder un délai de grâce pour le paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
— condamner la société Trois Moulins Habitat aux entiers dépens.
Il explique que le commandement de payer n’a jamais été porté à sa connaissance, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir son droit à contestation à son encontre, n’a pu avoir connaissance du détail des sommes dues, ni être informé de sa possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement ou le juge pour obtenir un délai de grâce. Il fait valoir qu’en raison de ces circonstances exceptionnelles, l’acquisition des effets de la clause résolutoire peut être remise en question.
En outre, il soutient qu’en lui ordonnant de libérer l’appartement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, le juge des contentieux et de la protection n’a pas pris en considération les conséquences portées sur sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il explique qu’en effet, eu égard à sa situation économique et sociale extrêmement précaire et à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger, une mesure d’expulsion présente un caractère disproportionné par rapport à l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il mentionne qu’il est demandeur d’emploi, que ses ressources se limitent à une allocation versée par Pôle emploi d’un montant de 501, 20 euros et à l’allocation personnalisée au logement d’un montant de 206 euros, et qu’il sera donc dans l’impossibilité de se reloger.
S’agissant de sa demande de délais de grâce fondée sur les dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il invoque sa situation de demandeur d’emploi et rappelle que le montant de ses ressources, constituées de l’allocation versée par Pôle emploi et de l’allocation personnalisée au logement, ne lui permettra pas de se reloger. Il en déduit qu’il est fondé à solliciter un délai de grâce sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir que le droit au logement, objectif à valeur constitutionnelle, impose un examen de sa situation et une adaptation de l’expulsion à son cas.
Il soutient qu’en le condamnant au paiement d’une somme de 972, 85 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, le juge des contentieux de la protection a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, la sanction étant disproportionnée par rapport à sa situation.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Trois Moulins Habitat demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont il a été interjeté appel,
A titre principal,
— constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre la société Trois Moulins Habitat et M. [I] [L] à la date du 7 novembre 2022,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [L] et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dès l’expiration du délai légal,
— condamner par provision M. [I] [L] à lui payer la somme de 772, 30 euros due au 7 novembre 2022,
— condamner par provision M. [I] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié,
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement,
— dire et juger qu’en cas de non-respect des modalités de règlement, la résiliation du contrat sera acquise et le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des lieux loués de M. [I] [L] et de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal et au besoin, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [I] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus si le contrat n’avait pas été résilié,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, elle fait valoir que l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a été signifiée à M. [I] [L] par acte du 29 mars 2023 et que l’appel formé par ce dernier, par déclaration du 9 juin 2023 enregistrée le 12 juin 2023, est donc irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
En outre, elle expose qu’aux termes du commandement délivré le 7 septembre 2022, dont le formalisme et le contenu respectent les dispositions légales, il était fait commandement à M. [I] [L] de payer la somme de 373, 14 euros au titre de l’arriéré locatif, que deux mois plus tard, la dette avait augmenté et qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter qu’il soit constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
De plus, elle souligne que M. [I] [L] n’est pas fondé à dire qu’il n’aurait pas été destinataire du commandement de payer, alors que tous les actes lui ont été signifiés de manière régulière.
Elle ajoute que l’expulsion est une conséquence proportionnée et légale, résultant du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, lui permettant de reprendre son bien et de l’offrir à un locataire dans le besoin, plus diligent et plus respectueux de ses obligations, et rappelle qu’elle participe à une mission de service public consistant en la création et la gestion de logements à loyer modéré à destination de personnes aux revenus modestes.
Elle souligne que le premier juge n’a laissé à M. [I] [L] qu’un délai de huit jours pour quitter les lieux, puisque l’ordonnance rappelle que son expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Du reste, elle rappelle qu’il entre dans la mission du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire.
Elle ajoute qu’il ne saurait être octroyé à M. [I] [L] des délais sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’il ne paie plus son loyer depuis un an et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régler sa situation.
S’agissant de l’arriéré locatif, elle précise que le relevé du compte du locataire fait apparaître un arriéré d’un montant de 1 681, 93 euros et mentionne que tenant la mauvaise foi de M. [I] [L] et le montant de la dette, aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.
Enfin, elle expose que M. [I] [L] étant occupant sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2022, une indemnité d’occupation est due en contrepartie de cette occupation qui constitue un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
De plus, selon les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel des ordonnances de référés est de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a été signifiée à M. [I] [L] par acte du 29 mars 2023, dans lequel était mentionné le délai de quinze jours dont il disposait pour faire appel.
Le délai dont disposait M. [I] [L] pour interjeter appel de la décision signifiée a donc couru à compter du 29 mars 2023 et a expiré le 13 avril 2023 à 24 heures.
Toutefois, il résulte de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, et en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle datée du 31 mai 2023 que M. [I] [L] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 11 avril 2023, soit avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire appel et que le bureau d’aide juridictionnelle a rendu sa décision le 31 mai 2023.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. [I] [L], par déclaration en date du 9 juin 2023, est intervenu dans le délai de quinze jours dont il disposait à compter de la décision d’admission et doit être déclaré recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en vertu du principe selon lequel les effets d’un contrat sont régis par la loi en vigueur lors de sa conclusion auquel aucune raison ne commande de déroger en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 7 septembre 2022, la société Trois Moulins Habitat a fait signifier à M. [I] [L] un commandement de payer la somme de 373, 14 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2022, visant la clause résolutoire.
M. [I] [L] n’est pas fondé à soutenir que l’acte ne lui a pas été signifié alors qu’est versé aux débats l’acte de signification daté du 7 septembre 2022, dont les énonciations relatives à la remise de l’acte font foi, duquel il ressort que l’acte lui a été remis selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
De plus, M. [I] [L] ne démontre pas s’être libéré des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance et il ressort, au contraire, du décompte produit par le bailleur qu’entre le 7 septembre et le 7 novembre 2022, il n’a effectué aucun versement, les prélèvements automatiques ayant fait l’objet d’un rejet.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Trois Moulins Habitat et M. [I] [L] étaient réunies à la date du 7 novembre 2022. La décision sera confirmée à ce titre.
Il en résulte que M. [I] [L] est occupant sans droit du logement appartenant à la société Trois Moulins Habitat depuis la résiliation le 7 novembre 2022. Or, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Pour s’opposer à une mesure d’expulsion, M. [I] [L] invoque les stipulations de l’ article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale de M. [I] [L] et le droit au respect de son domicile doivent être conciliés avec le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, de la société Trois Moulins Habitat et son droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives et obligatoires, découlant de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable.
L’ingérence que constitue l’expulsion d’une personne de son logement est nécessaire à la protection des droits reconnus au propriétaire tant en droit interne que par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention du 20 mars 1952.
De plus, elle n’entraîne pas d’atteinte disproportionnée à l’exercice des droits reconnus à M. [I] [L], puisque l’expulsion ne peut intervenir que dans le cadre de la loi qui en fixe précisément les conditions et après examen de la demande du propriétaire par un tribunal indépendant, dans un cadre procédural garantissant les droits de chacune des parties au litige.
La loi prévoit du reste, la possibilité de solliciter des délais de grâce, faculté dont s’est saisi M. [I] [L].
Du reste, en l’espèce, le commandement a été délivré le 7 septembre 2022 et le bail s’est trouvé résilié depuis le 7 novembre 2022, de sorte que M. [I] [L] a déjà bénéficié d’un délai de 15 mois depuis la résiliation du contrat de location et d’un délai de près de onze mois depuis la décision ordonnant son expulsion.
Il en découle que la décision d’expulsion, non critiquée en elle même au regard des dispositions de droit interne, ne porte pas atteinte de façon disproportionnée aux droits de M. [I] [L], dont il n’est pas établi que la situation serait telle qu’elle justifierait qu’une attention particulière soit portée aux conséquences de son expulsion, seule sa situation de chômage et le montant de ses ressources étant invoqués et l’appelant ne justifiant pas qu’il aurait cherché d’autres solutions de logement et se trouverait dans l’impossibilité d’en bénéficier.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [I] [L] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, la société Trois Moulins Habitat pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Du reste, à compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la bailleresse qu’à la date du 31 janvier 2023 (terme de décembre 2022 inclus), M. [I] [L] était redevable d’une somme de 972, 85 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Au vu de cet élément, et à défaut de toute preuve de paiement non pris en compte de la part du locataire, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une provision de ce montant.
Toutefois, c’est à tort que M. [I] [L] a été condamné à la fois au paiement d’une provision d’un montant de 972, 85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023 (terme de décembre 2022 inclus) et au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 novembre 2022.
En effet, l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023 comprend les indemnités mensuelles d’occupation dues pour les mois de novembre et décembre 2022.
Par conséquent, si la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] [L], occupant sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, il sera précisé que cette indemnité d’occupation est due à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de délais formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Il ressort de l’article L. 412-4 du code des procédures d’exécution, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [I] [L] justifie que ses revenus sont constitués de l’allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi, dont le montant s’est élevé au mois de mars 2023 à la somme de 501, 20 euros.
Il produit également une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de laquelle il ressort qu’en février 2023, il a perçu une somme de 206, 48 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Toutefois, il ne produit pas d’autres pièces plus récentes, susceptibles de justifier de sa situation actualisée.
De plus, alors qu’il ressort du décompte produit par le bailleur qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer depuis la résiliation du bail, il ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation.
Du reste, comme il a été précédemment mentionné, le commandement a été délivré le 7 septembre 2022, le bail s’est trouvé résilié depuis le 7 novembre 2022 et la décision du premier juge a été rendue le 15 mars 2023, de sorte que M. [I] [L] a déjà bénéficié d’un délai de quinze mois depuis la résiliation du contrat de location et d’un délai de près de onze mois depuis la décision ordonnant son expulsion.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article L. 1343-5 du code civil
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
En l’espèce, M. [I] [L] justifie qu’au mois d’avril 2023, il a perçu de la part de Pôle emploi une somme de 501, 20 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique, ainsi qu’une somme de 206, 48 euros de la part de la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnalisée au logement.
Toutefois, il ne produit pas d’autres pièces plus récentes, susceptibles de justifier de sa situation actualisée.
De plus, alors qu’il ressort du décompte produit par le bailleur qu’il ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer depuis la résiliation du bail, il ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche pour régler sa situation et ne formule aucune proposition d’apurement de sa dette.
Dans ces conditions, sa demande de délai formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [I] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu, au vu de la situation de ce dernier, de le condamner au paiement d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit M. [I] [L] en son appel,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions, sauf à condamner M. [I] [L] à payer à titre provisionnel à la société Trois Moulins Habitat une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 janvier 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de délais de grâce formée par M. [I] [L] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Déboute la société Trois Moulins Habitat de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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