Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 novembre 2024, N° 12-24.000177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7QY
AFFAIRE :
Association AMICALE DES GÂTE-CEPS & CO (AGC&CO)
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
SASU ESSET
[WZ] [M]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12-24.000177
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 20/11/25
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, 629 x2
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association AMICALE DES GÂTE-CEPS & CO (AGC&CO)
prise en la personne de sa Présidente, Madame [EK] [VO],
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250029
Plaidant : Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
dispensé d’immatriculation au RCS, représenté par son Directeur Général, et en ses bureaux chez la gérante de ses immeubles, la SASU ESSET, elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.A.S.U. ESSET
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 77] : 484 882 642
[Adresse 102]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576187
Plaidant : Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
****************
Madame [WZ] [M]
née le 06 Février 1981 à [Localité 74]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [RV] [Z]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 100]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [EH] [S]
né le 12 Décembre 1981 à [Localité 59]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Monsieur [CY] [C]
né le 31 Octobre 1973 à [Localité 82]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [FV] [K]
née le 12 Mai 1983 à [Localité 65]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Madame [YK] [O]
née le 27 Août 1975 à [Localité 65]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [MR] [W]
née le 10 Janvier 1970 à [Localité 53]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [EO] [V]
né le 23 Mars 1979 à [Localité 49]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [DB] [P]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 60] (92)
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [RP] [P]
née le 10 Juin 1969 à [Localité 104] (Pologne)
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [E] [D]
née le 24 Avril 1971 à [Localité 101]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [BC] [RR]
né le 03 Novembre 1974 à [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Monsieur [RO] [LF]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 87]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [BU] [LF] née [CF]
née le 14 Mai 1965 à [Localité 69]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [FY] [VT]
née le 09 Septembre 1981 à [Localité 29]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Monsieur [YH] [NZ]
né le 23 Juin 1956 à [Localité 31]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [HA] [MO]
née le 08 Août 1989 à [Localité 68] (Guadeloupe)
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [LC] [UJ]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 47]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Monsieur [XE] [JX]
né le 11 Août 1956 à [Localité 37] (Liban)
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [JW] [ZV] épouse [NV]
née le 25 Septembre 1959 à [Localité 98]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Monsieur [ZY] [BS] [HD]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 82]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [IL] [TA]
né le 27 Janvier 1945 à [Localité 62]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [FY] [TA]
née le 23 Mars 1950 à [Localité 82]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [EI] [DC]
né le 15 Décembre 1982 à [Localité 106]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [XC] [JW] [EL]
née le 14 Janvier 1960 à [Localité 73]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [FS] [IN]
né le 03 Février 1974 à [Localité 82]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [J] [LG]
née le 10 Mai 1966 à [Localité 78]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [II] [LG]
né le 26 Septembre 1961 à [Localité 103]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [PI] [RS]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 105]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [IR] [RS]
née le 30 Octobre 1974 à [Localité 80]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [OC] [JV]
né le 25 Mars 1990 à [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [PE] [PH]
né le 02 Janvier 1968 à [Localité 82]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [ZW] [UK]
né le 31 Mars 1990 à [Localité 82]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Monsieur [OA] [HC]
né le 20 Novembre 1941 à [Localité 82]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [FU] [JY]
né le 09 Mai 1959 à [Localité 82]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [UH] [LH] [EJ]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 108] (Pologne)
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [IK] [EJ]
née le 03 Janvier 1949 à [Localité 42]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [RN] [DA] née [IJ]
née le 12 Septembre 1979 à [Localité 51]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [BN] [DA]
né le 10 Février 1972 à [Localité 92]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [R] [ZU]
né le 03 Janvier 1971 à [Localité 70]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [ZX] [TB]
né le 17 Avril 1984 à [Localité 101]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [LE] [DD]
née le 25 Octobre 1973 à [Localité 43]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Monsieur [UH] [FW]
né le 11 Février 1991 à [Localité 82]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Madame [HE] [FW] née [FX]
née le 30 Août 1991 à [Localité 82]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Monsieur [VU] [IO]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 67]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [YO] [VR]
né le 11 Août 1956 à [Localité 76]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [PG] [JU]
né le 18 Août 1975 à [Localité 99] (Roumanie)
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [RT] [PJ]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 58]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [EM] [LD]
née le 04 Juillet 1990 à [Localité 78]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [U] [VV]
né le 21 Mars 1991 à [Localité 74]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [RP] [TD] épouse [UI]
née le 20 Mai 1957 à [Localité 96]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Madame [PD] [NW]
née le 05 Août 1986 à [Localité 61] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [DB] [TC]
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 82]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [UL] [DE]
né le 31 Juillet 1953 à [Localité 66]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [RP] [IP]
née le 28 Novembre 1967 à [Localité 33] (Irak)
[Adresse 5]
[Localité 28]
Monsieur [VS] [VP]
né le 29 Février 1968 à [Localité 79]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [YL] [RU]
née le 09 Novembre 1984 à [Localité 63]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [LI] [PF]
né le 25 Mai 1949 (en Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [AN] [PF]
née le 27 Septembre 1962 à [Localité 81]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Madame [X] [EN]
née le 12 Mai 1949 à [Localité 89]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [SY] [HG]
née le 03 Janvier 1970 à [Localité 91]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [CY] [HG]
né le 08 Avril 1961 à [Localité 82]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [EI] [JZ]
né le 21 Août 1982 à [Localité 46] (02)
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [HH] [PK]
né le 21 Mai 1994 à [Localité 41]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [DB] [BG]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 48]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [FT] [BG] née [B]
née le 02 Août 1984 à [Localité 84] ([57])
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [H] [OB]
né le 24 Décembre 1987 à [Localité 86] (Brésil)
[Adresse 1]
[Localité 28]
Madame [MN] [OB]
née le 12 Août 1990 à [Localité 44]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [T] [ML]
né le 14 Août 1983 à [Localité 61] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [YM] [UM]
né le 30 Octobre 1966 à [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [FY] [UM]
née le 24 Mai 1970 à [Localité 82]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Monsieur [BR] [JT]
né le 20 Août 1977 à [Localité 95]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [FU] [ZR]
né le 09 Janvier 1982 à [Localité 56] (Burundi)
[Adresse 19]
[Localité 24]
Monsieur [AM] [YP]
né le 14 Mai 1982 à [Localité 72] (Cameroun)
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [XB] [YP] née [VW]
née le 12 Avril 1984 à [Localité 94] (67)
[Adresse 26]
[Localité 28]
Madame [BI] [MS]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 75]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [MM] [YO]
né le 17 Octobre 1940 à [Localité 82]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [ZS] [YO] née [UG]
née le 22 Juillet 1942 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [EK] [VO]
née le 29 Septembre 1975 à [Localité 97]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Monsieur [HF] [VO]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 97]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [IM] [BO]
née le 17 Juin 1977 à [Localité 55]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [ZT] [AX]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 54]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Madame [RP] [AX]
née le 16 Octobre 1971 à [Localité 82]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Monsieur [TE] [BW]
né le 24 Janvier 1977 à [Localité 107]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [CZ] [DF]
née le 06 Avril 1984 à [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Monsieur [I] [XF] née [Y]
né le 09 Novembre 1972 à [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [KA] [XF]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 82]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Madame [YJ] [WY]
née le 20 Août 1930 à [Localité 71]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [YH] [RM]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 83]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [MP] [LJ]
né le 28 Septembre 1937 à [Localité 82]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [FR] [OC]
née le 28 Août 1942 à [Localité 64] (Egypte)
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [NX] [MK]
né le 05 Février 1956 à [Localité 50]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Madame [L] [YI]
née le 01 Novembre 1946 à [Localité 39]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Monsieur [HB] [ZZ]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 39]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [SX] [UF]
née le 09 Février 1946 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Monsieur [CM] [MT]
né le 25 Avril 1974 à [Localité 53]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Madame [FY] [NU]
née le 09 Octobre 1974 à [Localité 85]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [TF] [LB]
née le 18 Mai 1991 à [Localité 89]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [N] [EG]
né le 17 Décembre 1953 à [Localité 82]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [YN] [CX]
né le 07 Mai 1956 à [Localité 82]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [FP] [RW]
née le 24 Avril 1966 à [Localité 93]
[Adresse 20]
[Localité 28]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse des dépôts et consignations (ci-après également désignée comme « la bailleresse ») est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 88]), [Adresse 52]) et du [Adresse 38] (n° [Adresse 7]), à [Localité 90].
Cette résidence, composée de plusieurs bâtiments, comprend environ 300 lots principaux.
La résidence est gérée, dans l’intérêt de la Caisse des dépôts et consignations, par la SAS Esset (ci-après également désignée comme « le mandataire »).
Plusieurs locataires de cet ensemble immobilier ont constitué entre eux une association, dénommée Amicale des Gâte-Ceps & Co (ci-après également désignée comme « l’association »).
Suite au constat d’une hausse des dépenses de fonctionnement et d’entretien de la résidence sur les années 2022 et 2023, la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Esset, a décidé d’augmenter les provisions sur charges appelées auprès des locataires. Ces derniers ont été informés de la situation par lettres datées des 24 janvier 2024 et 7 février 2024.
Par lettre du 18 février 2024, l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co a contesté cette augmentation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, l’association a fait assigner en référé la bailleresse et sa mandataire aux fins d’obtenir principalement :
— l’annulation, de façon rétroactive, de l’augmentation des provisions pour charges au titre de l’année 2024,
— la communication par la Caisse des Dépôts et Consignations et/ou par la société Esset, dans un délai de 8 jours à compter de la signification, des comptes 2021, 2022 et 2023, et plus précisément :
* l’état des dépenses réelles de 2021 à 2023 ;
* l’intégralité des factures apparaissant sur le relevé des dépenses communiqué ;
* l’ensemble des contrats afférents à ces dépenses réelles, dans leur version complète, annexe financière incluse ;
* les rapports d’intervention de l’ascensoriste ;
* le carnet d’entretien de chaque ascenseur ;
* le dernier rapport de contrôle technique des ascenseurs ;
* les carnets d’entretien des différentes chaufferies ;
* les rapports d’intervention du chauffagiste ;
* pour ce qui est du contrat de fourniture de gaz :
.le contrat en vigueur en 2021 et celui en vigueur en 2022 ;
.la raison pour laquelle ces anciens contrats n’ont pas été reconduits (copies de courriers, courriels expliquant la non reconduction, ') ;
.l’appel d’offre ayant mené la société Esset à signer un contrat de fourniture de gaz pour 3 ans avec un prestataire totalement inconnu et pratiquant des prix exorbitants ;
.le rapport du cabinet de conseil consulté lors de cette mise en concurrence ;
.la copie intégrale, non barrée, du contrat conclu avec Gazelenergie ;
.la raison pour laquelle nous sommes passés de contrats de fourniture de gaz renégociés chaque année à un contrat signé pour 3 ans proposant des tarifs prohibitifs ;
.la copie des demandes de boucliers tarifaires, dits boucliers « collectifs », pour la période allant du 1er novembre 2021 au 1er juillet 2023 ;
.la copie des demandes d’aide « top up » pour l’année 2024 ;
.la présentation de l’ensemble des diligences entreprises en vue de renégocier le contrat signé avec Gazelenergie ;
— un comparatif des budgets courants de 2020 à 2024 ;
— la remise des tableaux Ista présentant les coefficients de pondération dont celui de l’exposition ;
— la présentation de la méthode de calcul du prix du mètre cube d’eau chaude.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré irrecevable l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co en ses demandes à l’encontre de la société Esset ;
— déclaré irrecevable la demande de l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co en annulation d’augmentation des provisions pour charges à l’encontre de l’établissement Caisse des dépôts et consignations ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2025, l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
101 locataires (ci-après dénommés « les locataires »), sont intervenus volontairement à l’instance : Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l’association Amicale des Gâtes-Ceps & Co et les 101 locataires demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 394 et suivants, 463, 554, 566, 567 et 835 du code de procédure civile, 1992 du code civil, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 442-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 44 de la loi du 23 décembre 1986, 6 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, de :
' – recevoir l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) et « les locataires » en leurs demandes, fins et conclusions, et les en dire bien fondés,
y faisant droit,
— dire et juger Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») recevables en leur intervention volontaire,
— dire et juger l’AGC&Co, de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») recevables en toutes leurs demandes,
— dire et juger qu’il n’existe aucune demande nouvelle en appel de l’AGC&Co, de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») recevables en toutes leurs demandes,
— donner acte à Madame [L] [JS] [XD] de son désistement d’instance à l’égard de la société Esset et de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— donner acte à Madame [J] [LG] et à Monsieur [II] [LG] de leur désistement d’instance à l’égard de la société Esset et de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— donner acte à Madame [YK] [O] et à Monsieur [BC] [RR] de leur désistement d’instance à l’égard de la société Esset et de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit et juger que l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) a la qualité et l’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en ses demandes à l’encontre de la société Esset,
— déclaré irrecevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en ses demandes à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— déclaré irrecevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en sa demande d’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2024 à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
— dire recevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en ses demandes formulées à l’encontre de la société Esset,
— dire recevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en ses demandes formulées à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— dire que l’AGC&Co représente valablement ses adhérents,
— dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
— dire recevables Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») en leurs demandes formulées à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à la mise à disposition des pièces justificatives au titre des charges et de leur régularisation,
— dire recevable l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) en sa demande formulée à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations d’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2024,
— annuler l’augmentation des charges pour l’année 2024,
— ordonner à la société Esset et à la Caisse des Dépôts et Consignations de tenir à disposition de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) et de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») l’ensemble des documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives, listés ci-après, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— l’état des dépenses réelles de 2021 à 2023,
— l’intégralité des factures apparaissant sur le relevé des dépenses communiqué,
— les contrats au titre des espaces verts, nettoyage parties communes, relève des compteurs, robinetterie, porte de parking, ascenseurs, chauffagiste, EDF, etc,
— les rapports d’intervention de l’ascensoriste,
— le carnet d’entretien de chaque ascenseur,
— le dernier rapport de contrôle technique des ascenseurs,
— les carnets d’entretien des différentes chaufferies,
— les rapports d’intervention du chauffagiste,
— pour ce qui est du contrat de fourniture de gaz :
— le contrat en vigueur en 2021 et celui en vigueur en 2022,
— la raison pour laquelle ces anciens contrats n’ont pas été reconduits (copies de courriers, courriels expliquant la non reconduction, '),
— l’appel d’offre ayant mené la société Esset à signer un contrat de fourniture de gaz pour 3 ans avec un prestataire totalement inconnu et pratiquant des prix exorbitants,
— le rapport du cabinet de conseil consulté lors de cette mise en concurrence,
— la copie intégrale, non barrée, du contrat conclu avec Gazelenergie,
— la raison pour laquelle un contrat a été signé pour 3 ans proposant des tarifs prohibitifs,
— la copie des demandes de boucliers tarifaires, dits boucliers « collectifs », pour la période allant du 1er novembre 2021 au 1er juillet 2023,
— la copie des demandes d’aide « top up » pour l’année 2024,
— la présentation de l’ensemble des diligences entreprises en vue de renégocier le contrat signé avec Gazelenergie,
— un comparatif des budgets courants de 2020 à 2024,
— la remise des tableaux ISTA présentant les coefficients de pondération dont celui de l’exposition,
— les modalités de calcul du prix du mètre cube d’eau chaude,
— ordonner à la société Esset de communiquer son contrat de mandat la liant à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Esset et la Caisse des Dépôts et Consignations à régulariser sous 3 mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les charges pour les années 2023 et 2024,
— ordonner à la société Esset et à la Caisse des Dépôts et Consignations de tenir à disposition de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) et de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (« les locataires ») l’ensemble des documents concernant la justification des régularisations des charges locatives au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à procéder aux remboursements à Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (aux locataires) des sommes suivantes, dont les détails figurent dans le tableau synthétique en pièce n°40 :
— 177 392,28 euros aux locataires au titre de l’ensemble des provisions sur charges versées pour l’année 2021,
— 250 410,67 euros aux locataires au titre de l’ensemble des provisions sur charges versées pour l’année 2022,
— 158 715,40 euros aux locataires au titre de l’ensemble des trop-versés au titre des provisions sur charges pour l’année 2024, s’agissant de l’écart entre le montant des charges 2023 et 2024,
— 36 155,56 euros aux locataires au titre des trop-versés des provisions sur charges qui vont être appelés jusqu’en octobre 2025, s’agissant de l’écart entre le montant des charges 2023 et 2025,
— ordonner l’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2025 calculée sur la base des provisions sur charges par rapport à l’année 2023 sur l’ensemble des locataires,
— condamner solidairement la société Esset et la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement d’une somme de 500 euros à Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que cette affaire mérite d’être examinée amiablement, il lui est demandé de :
— désigner tel médiateur judiciaire qu’il lui plaira de nommer,
— dire et juger que les frais de désignation du médiateur judiciaire sont mis à la charge des parties en défense,
— se réserver la liquidation de l’astreinte comme l’y autorise l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum la société Esset et la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement à l’Amicale des Gâte-Ceps & Co (AGC&Co) de la somme de 8 000,00 euros et de la somme de 100 euros par partie à Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] (aux « locataires ») au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations et la société Esset demandent à la cour, au visa des articles 30, 31, 329, 564, 835, 915-2 du code de procédure civile, 1984 et suivants du code civil, 44 de la loi du 23 décembre 1986 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, de :
' à titre liminaire,
1. déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY],
2. donner acte à la société Esset et à la Caisse des Dépôts et Consignations qu’elles acceptent purement et simplement le désistement des consorts [YI], [PL] et [G],
3. juger irrecevables comme ayant été présentées postérieurement aux articles 906-2 et 908 à 910 du cpc les demandes suivantes :
— ordonner à la société Esset de communiquer son contrat de mandat la liant à la Caisse des Dépôts et Consignations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement la société Esset et la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à chaque intervenant volontaire la somme de 500,00 euros « à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis »,
4. juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes :
— demande de condamnation d’avoir à régulariser « sous trois mois et ce sous astreinte », les charges pour les années 2023 et 2024,
— demande tendant à obtenir la mise à disposition « de l’ensemble des documents concernant la justification des régularisations des charges locatives au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 »,
— demande tendant à obtenir le remboursement de diverses sommes au titre des provisions sur charges versées pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
— demande tendant à obtenir l’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2025,
à titre principal,
5. confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a jugé que les demandes formulées à l’encontre de la Société ESSET étaient irrecevables,
6. confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a jugé que la demande formulée à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations en annulation de l’augmentation des provisions pour charges pour l’année 2024 était irrecevable,
7. réparer l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à déclarer les demandes de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co irrecevables, faute pour cette dernière de qualité à agir et déclarer les demandes de l’Amicale des Gâtes-Ceps & Co irrecevables, faute pour cette dernière d’intérêt à agir,
en conséquence,
déclarer les demandes de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co irrecevables, faute pour cette dernière de qualité à agir,
déclarer la demande de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co tendant à obtenir la mise à disposition de divers documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives irrecevable, faute pour cette dernière d’intérêt à agir,
en tant que de besoin, infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus (mais seulement en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour défaut d’intérêt à agir et rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse des Dépôts et Consignations et la SAS Esset pour défaut de qualité à agir),
statuant à nouveau sur ce point,
déclarer les demandes de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co irrecevables, faute pour cette dernière de qualité à agir,
déclarer la demande de l’Amicale des Gâte-Ceps & Co tendant à obtenir la mise à disposition de divers documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives irrecevable, faute pour cette dernière d’intérêt à agir,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait cette demande recevable, la rejeter,
8. confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a jugé que la demande formulée afin d’obtenir la communication de divers documents se heurtait à des contestations sérieuses et qu’il n’y avait donc lieu à référé,
très subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la société Esset,
9. en tout état de cause,
débouter l’Amicale des Gâte-Ceps & Co et Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
10. juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la société Esset les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance,
condamner en conséquence l’Amicale des Gâte-Ceps & Co et Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] in solidum à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations et à la société Esset, chacune, la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
11. condamner l’Amicale des Gâte-Ceps & Co et Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi, pour ces derniers, par Maître Asma Mze, de la SELARL Lx Paris-Versailles-Reims, avocat au Barreay de [Localité 105], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
A l’audience, l’association et les locataires ont été autorisés à communiquer à la cour, par note en délibéré, les justificatifs de la personnalité morale de l’association appelante. Ils ont communiqué ces pièces par RPVA le 13 octobre 2025.
Par soit transmis du 20 octobre 2025 la cour a invité la bailleresse et sa mandataire à formuler sous 10 jours toutes observations utiles sur les pièces que l’association et les locataires ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré.
Elle a également invité l’ensemble des parties à formuler leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes en paiement qui ne sont pas formées à titre provisionnel et des demandes d’annulation de l’augmentation des charges, en ce que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et partant ceux de la cour.
Les parties ont répondu par notes en délibérés des 27, 28 et 30 octobre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que, eu égard à l’état d’opposition manifeste entre les parties et à l’absence d’éléments sérieux permettant d’envisager la résolution amiable du différend, la mise en 'uvre d’une médiation ne se présente pas, dans le cadre de la procédure en cours, comme une mesure adaptée, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour qu’il statue sur le fond du litige, il leur appartiendra de tenter ultérieurement un rapprochement amiable de leur propre initiative.
1. Sur l’intervention volontaire des locataires
1.1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Au soutien de leur demande visant à voir déclarer les locataires irrecevables en leur intervention volontaire en appel, la bailleresse et son mandataire font valoir qu’il appartient aux parties intervenantes à hauteur d’appel de prouver et non simplement d’affirmer qu’elles ont le droit d’agir relativement aux prétentions qu’elles formulent.
Les locataires répondent que leur bailleresse et la société gestionnaire ont nécessairement connaissance de leur qualité de locataire dont ils entendent justifier par les baux, avis de revalorisation ou acomptes individuels sur budget qu’ils versent aux débats. Ils estiment que leur intérêt à agir découle de leur qualité de locataire.
Sur ce,
En application des articles 325 et 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire en appel est subordonnée à la seule existence d’un intérêt pour celui qui la forme et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Les locataires interviennent en cause d’appel en leur qualité de locataires, qualité régulièrement justifiée par les pièces produites aux débats et, de fait, non contestée par la bailleresse et sa mandataire.
Les locataires sont directement concernés, à titre personnel, par l’augmentation des provisions sur charges ainsi que par d’éventuels manquements de la bailleresse en termes de régularisation et de justification des dépenses, griefs que l’association, agissant pour l’intérêt collectif des locataires en première instance, avait déjà soulevés.
Ils disposent dès lors d’un intérêt à agir et à participer au débat devant la cour d’appel.
Par ailleurs, leur intervention entretient un lien étroit avec les prétentions initiales formulées par l’association, avec laquelle ils font cause commune, de sorte que cette intervention doit être déclarée recevable.
La fin de non-recevoir est rejetée.
1.2. Sur les désistements
La Caisse des dépôts et la société Esset indiquent accepter purement et simplement le désistement de cinq intervenants à l’instance, à savoir les consorts [YI], [PL] et [G].
Il sera donné acte de leur désistement, qui est parfait, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
2. Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’association
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
2.1. Sur l’intérêt à agir de l’association contre la société Esset
La bailleresse et sa mandataire font valoir que la société Esset doit être mise hors de cause, en ce qu’elle n’est précisément que la mandataire de la Caisse des dépôts et consignations, qu’elle n’a donc aucune obligation envers les locataires ou l’association et qu’en conséquence les demandes de ces derniers ne peuvent être dirigées que contre la bailleresse. Elles demandent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’association en ses demandes à l’encontre de la société Esset.
L’association et les locataires répondent qu’en sa qualité de mandataire du bailleur, la société Esset a des obligations et qu’à cet égard, il peut lui être reproché une faute personnelle. Il lui est fait grief, en l’occurrence, de ne pas avoir respecté l’engagement qu’elle aurait pris de permettre à l’association de vérifier les comptes avant toute régularisation et, plus généralement, sa carence à apporter les justifications attendues concernant les régularisations et augmentations de charges ; situation qu’elles considèrent être à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
L’association formule à l’encontre de la société Esset des demandes portant sur la régularisation des charges locatives et la production des pièces justificatives afférentes.
Or, ces demandes sont fondées sur la violation d’obligations que la loi met à la charge du bailleur, non de son mandataire, peu importe que celui-ci soit chargé de la gestion locative de l’ensemble immobilier et qu’il soit, dans les faits, directement en relation avec les locataires pour toutes les questions afférentes aux charges.
Si les locataires ont effectivement intérêt à agir contre le mandataire en cas de faute personnelle de ce dernier, force est de constater qu’il n’est formulé aucune demande recevable sur ce fondement.
La cour, tenue par les limites de sa saisine, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’association irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Esset, sans qu’il y ait lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Esset, cette demande n’étant pas formulée dans le dispositif de ses conclusions.
2.2. Sur la qualité pour agir de l’association
La bailleresse et son mandataire soutiennent qu’il n’est pas établi que l’association dispose de la personnalité morale, ni que son objet social l’autorise à agir dans le cadre de la présente instance. Elles font également valoir qu’aucune preuve n’est rapportée permettant de vérifier que ses organes statutaires sont habilités à agir en justice au nom de l’association. Elles reprochent au premier juge de ne pas avoir statué sur ce point.
Dans leur note en délibéré du 30 octobre 2025 elles ont précisé ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur les pièces transmises par les appelants par voie de note en délibéré autorisée le 13 octobre 2025.
Elles soutiennent en tout état de cause que l’association ne remplit pas les conditions exigées par l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986 pour formuler des demandes au nom de tous les locataires.
L’association et les locataires reprennent pour leur compte la motivation du premier juge, en ce qu’il a considéré que l’association pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986. Elles ajoutent que le simple examen de la dénomination et de l’objet de l’association figurant en première page des statuts suffit à démontrer qu’elle remplit les conditions posées par loi.
Sur ce,
Au cas d’espèce, le récépissé préfectoral et l’extrait du Journal officiel transmis par note en délibéré établissent que l’association dispose de la personnalité morale.
Les statuts de l’association précisent qu’elle a pour objet « d’organiser la défense des droits et intérêts des locataires sur toutes les questions d’habitat », y compris celles liées aux charges locatives. Dès lors, l’argument tiré des limites inhérentes à l’objet social de l’association ne saurait prospérer.
Par ailleurs, les statuts prévoient que l’association agit en justice par l’intermédiaire de son président ou de son vice-président. Mme [VO], en sa qualité de présidente, justifie ainsi de son habilitation à représenter valablement l’association devant la juridiction.
Ces premiers moyens opposés au droit d’agir de l’association sont donc inopérants.
En revanche, l’association fonde ses demandes d’accès à « l’ensemble des documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives », ainsi qu’à la régularisation de ces charges au profit de l’ensemble des locataires, sur l’article 44 de la loi du 23 décembre 1986, soit un texte qui ne reconnaît cette qualité pour agir qu’à certains groupements ou association, et en particulier aux associations représentant au moins 10% des locataires.
Or, la représentativité de l’association, pourtant contestée, n’est pas démontrée': l’appelante se borne à affirmer que les 101 intervenants volontaires sont membres de l’association, sans apporter d’élément probant permettant de mettre ce chiffre en perspective avec le nombre total de locataires de l’ensemble immobilier.
L’absence de contestation formelle de la représentativité de l’association lors des tentatives amiables de règlement du litige, de la part de la bailleresse ou de son mandataire, ne saurait suppléer à la carence probatoire de l’association, à qui il revenait de rapporter la preuve de sa représentativité.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’association irrecevable en ses demande, faute de qualité pour agir, en ajoutant à l’ordonnance entreprise sur ce point.
3. Sur l’irrecevabilité relevée d’office des demandes de dommages et intérêts, de remboursement et d’annulation de l’augmentation des charges
Dans leur note en délibéré du 27 octobre 2025 l’association et les locataires font valoir que les demandes d’annulation de l’augmentation des charges sont justifiées, étant donné l’absence de régularisation des charges, et qu’elles sont présentées afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, en l’absence de contestation. S’agissant des demandes en paiement, elles estiment que celles-ci étaient implicitement formulées sur la base des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, en sorte qu’elles s’entendent évidemment de manière provisionnelle.
Par note en délibéré du 28 octobre 2025 en réponse, la bailleresse et sa mandataire font valoir, d’une part, que toute demande formulée devant le juge des référés qui ne tend pas à obtenir une demande de provision est irrecevable ; d’autre part, que les demande d’annulation de l’augmentation des charges excèdent manifestement le pouvoir conféré au juge des référés, notamment eu égard au fait que leur examen nécessite d’interpréter et/ou modifier les contrats de bail conclus.
Sur ce,
Il résulte de l’article 484 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut être saisi du principal.
Ainsi, le juge des référés, en tant que juge du provisoire, excèderait ses pouvoirs en annulant la décision prise par la bailleresse d’augmenter les provisions sur charges.
Il y a lieu, pour ce motif, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande d’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2024 irrecevable.
Il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations en paiement ; il ne peut octroyer que des provisions.
Ainsi, la demande formulée à hauteur d’appel, visant à voir condamner la bailleresse à rembourser l’ensemble des provisions sur charges versées pour les années 2021 et 2022 et les « trop-versés » au titre des provisions sur charges pour l’année 2024 et de celles qui vont être appelées, doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle revient à faire droit à une action en répétition relevant des attributions du juge du fond.
De même, en ce qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel, la demande tendant à voir condamner in solidum la bailleresse et sa mandataire au paiement de dommages et intérêts, ne peut qu’être déclarée irrecevable. Au surplus, cette demande n’était pas présente dans les premières conclusions de l’association et des locataires, et n’avait pas pour but de répliquer aux conclusions adverses. Elle est donc de plus fort irrecevable comme contrevenant aux dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
4. Sur les demandes nouvelles et le principe de concentration des prétentions
4.1. Sur les demandes nouvelles en appel
La bailleresse et sa mandataire font valoir que les demandes suivantes des appelantes sont nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile :
— demande de condamnation d’avoir à régulariser « sous trois mois et ce sous astreinte », les charges pour les années 2023 et 2024,
— demande tendant à obtenir la mise à disposition « de l’ensemble des documents concernant la justification des régularisations des charges locatives au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 »,
— demande tendant à obtenir le remboursement de diverses sommes au titre des provisions sur charges versées pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
— demande tendant à obtenir l’annulation de l’augmentation des charges pour l’année 2025.
L’association et les locataires expliquent se fonder sur les dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile pour venir formuler des demandes se rattachant par un lien évident à la procédure de première instance.
Sur ce,
Les demandes visant l’annulation de l’augmentation des charges et le remboursement des provisions versées sont irrecevables, de sorte que, les concernant, la présente fin de non-recevoir est sans objet.
En ce qui concerne les autres demandes visées, il doit être rappelé que si, en principe, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, elles peuvent néanmoins, selon l’article 566 du même code, ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, le premier juge a été saisi par l’association des demandes principales suivantes :
— « ordonner l’annulation de l’augmentation des provisions pour charges demandée par courrier en date des 3 et 16 février 2024 aux locataires de l’ensemble immobilier » ;
— « ordonner la communication sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard les factures, contrats et pièces diverses énumérées en page 13 de l’assignation et se réserver la liquidation de l’astreinte ».
Si l’assignation n’est pas produite, il ressort cependant des écritures de la bailleresse et de son mandataire que la demande de communication de pièces visait « l’ensemble des factures, contrats et autres pièces permettant de vérifier et arrêter les comptes 2021, 2022 et 2023 » et notamment « l’état des dépenses réelles de 2021 à 2023 » ainsi qu’un « comparatif des budgets courants de 2020 à 2024 ».
Or, la demande formulée en cause d’appel, tendant à obtenir la mise à disposition « de l’ensemble des documents concernant la justification des régularisations des charges locatives au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 » poursuit la même fin, consistant à permettre aux locataires de contrôler les justificatifs des dépenses en vue d’une régularisation à venir ou d’une régularisation à laquelle il a déjà été procédé.
En outre, dans le cadre des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, invoquée par l’association et les locataires, la régularisation des charges locatives désigne le processus d’ajustement entre le total des provisions de charges versées par les locataires et le montant réel des charges récupérables supportées par le bailleur pour l’exercice écoulé. Il s’ensuit qu’une demande de communication de pièces destinées à vérifier et à arrêter les comptes s’inscrit nécessairement dans ce processus.
Par conséquent, la demande de régularisation des charges pour les années 2023 et 2024 se présente bien comme « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » de la demande de communication de pièces justificatives des dépenses réelles ou budgétisées, et poursuit une même fin, consistant à établir le solde entre les provisions versées et les charges réelles.
En ce qu’elles sont conformes aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes formulées par l’association et les locataires à hauteur d’appel sont donc recevables ; la fin de non-recevoir est rejetée.
4.2. Sur l’application de l’article 915-2 du code de procédure civile
La bailleresse et son mandataire font valoir que les appelants et intervenants volontaires ont attendu leurs conclusions du 5 août 2025 pour soumettre à la cour deux nouvelles demandes :
— ordonner à la société Esset de communiquer son contrat de mandat sous astreinte ;
— condamner solidairement la société Esset et la Caisse des dépôts et consignations à payer à chaque intervenant volontaire la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
L’association et les locataires répondent que leurs demandes n’ont été présentées que pour répliquer à l’argumentation adverse ; qu’il ne peut être valablement soutenu que le mandat ne présente aucun intérêt puisqu’il permet de vérifier les obligations que le gestionnaire a envers le bailleur et les locataires ; que la demande de dommages et intérêts est distincte de la demande de remboursement des sommes au titre des provisions sur charges des années 2021 à 2025 et est justifié par le fait qu’ils sont contraints d’engager une action en justice pour obtenir les justificatifs et la régularisation des charges.
Sur ce,
Il résulte des développements précédents que la demande de condamnation à des dommages et intérêts est irrecevable comme excédant la saisine de la cour statuant en matière de référé. La fin de non-recevoir est donc sans objet la concernant.
En ce qui concerne la demande visant à ordonner à la société Esset de communiquer son contrat de mandat sous astreinte, il doit être relevé que si l’article 915-2 du code de procédure civile commande aux parties de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions, celui-ci prévoit également qu’échappent à cette exigence les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses.
Or, dans leurs premières conclusions d’intimées, la bailleresse et sa mandataire faisaient valoir, au soutien de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association contre la société Esset, que cette dernière n’aurait à répondre que des obligations contenues dans le contrat de mandat la liant à la bailleresse.
Il s’ensuit que la demande de communication du dudit mandat, formulée dans les dernières conclusions de l’association et des locataires doit effectivement s’analyser comme une prétention destinée à répliquer aux conclusions adverses sur ce point.
La fin de non-recevoir est écartée pour ces motifs.
5. Sur la demande de communication du mandat sous astreinte
Les locataires sollicitent la communication du mandat de gestion locative conclu entre la société Esset et la Caisse des dépôts et consignations, concernant la gestion de l’ensemble immobilier.
Cependant, cette demande est dépourvue de fondement juridique. En particulier, aucun motif légitime n’est établi au sens de l’article 145 du code de procédure civile, le litige ne portant que sur les obligations du bailleur afférentes aux charges locatives.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
6. Sur la demande de régularisation des charges sous astreinte
Les locataires, seuls recevables à agir aux fins d’obtenir la régularisation des charges, relèvent que leur bailleresse régularise les charges tous les deux ou trois ans, en violation des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une régularisation annuelle. Ils indiquent qu’il a fallu attendre la présente procédure pour qu’il soit enfin procédé aux régularisations des charges des années 2021 et 2022. Ils demandent la condamnation de leur bailleresse à régulariser sous trois mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les charges pour les années 2023 et 2024.
La bailleresse et sa mandataire entendent rappeler que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction. Elles précisent que la régularisation des charges de l’année 2022 a été effectuée en juin 2024 et que celle de l’année 2023 le sera en novembre 2025. Elles considèrent que la demande se heurte en conséquence à des contestations sérieuses.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le juge des contentieux de la protection peut ordonner l’exécution de celle-ci, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur doit communiquer au moins un mois à l’avance au locataire le « décompte par nature des charges » récupérables ainsi que, pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges attribuées au chauffage collectif et à la production d’eau chaude sanitaire.
Ce même article précise en outre que « lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande », ce qui implique que la régularisation doit en principe intervenir dans l’année qui suit l’exercice des provisions appelées.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre la présidente de l’association, Mme [VO], et la gérante de patrimoine de la société Esset qu’au début de l’année 2024, il n’avait toujours pas été procédé à la régularisation des charges de l’année 2021. Les locataires expliquent sans être contredits qu’il a fallu l’introduction de la procédure de première instance pour qu’une régularisation soit réalisée pour les exercices 2021 et 2022.
Si l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction immédiate dans le texte, un tel manquement n’est pas sans conséquence juridique : le locataire peut, sur sa demande, exiger un paiement du rappel de charges étalé sur douze mois, et il peut également, à défaut de justification, demander la restitution des provisions versées comme étant dépourvues de cause, même si le bailleur conserve la possibilité de procéder à une régularisation rétroactive dans la limite de la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il demeure en toute hypothèse que l’obligation de régularisation annuelle des charges, qui est une obligation de faire, peut donner lieu à une exécution forcée en référé dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’est invoquée et qu’un retard est caractérisé.
A cet égard, dans la mesure où il résulte des dispositions précitées que les provisions sur charges versées mensuellement au bailleur pour un exercice donné doivent être régularisées au plus tard durant l’année civile suivante, il n’y a pas lieu d’ordonner la régularisation des charges afférentes à l’exercice 2024, la bailleresse disposant encore d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour s’en acquitter spontanément.
En revanche, le défaut de régularisation pour l’exercice 2023 est avéré, puisque celle-ci aurait dû intervenir, au plus tard, le 31 décembre 2024 et qu’une telle régularisation n’était toujours pas effective à la date de l’ordonnance de clôture. Si la bailleresse et sa mandataire annoncent leur intention de procéder à la régularisation en novembre 2025, il n’en demeure pas moins que le retard est caractérisé et que celui-ci n’est aucunement justifié.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner la bailleresse à régulariser les charges de l’année 2023, en remettant ou en faisant remettre à chacun des locataires dans la cause, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le « décompte par nature de charges » prévu par la loi, et précédant d’un mois la régularisation au sens strict, à savoir l’ajustement des provisions versées par le locataire au montant réel des charges récupérables effectivement supportées par le bailleur sur l’exercice considéré.
Ce décompte devra détailler les charges récupérables par poste et préciser le mode de répartition appliqué entre les locataires, et devra être accompagné d’une note d’information explicative sur les modalités de calcul des charges liées au chauffage collectif et à la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que sur la consommation individuelle des logements, telle que définie par décret en Conseil d’État.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’importance du retard accumulé, de la rupture de l’équilibre contractuel qui en résulte et de l’atteinte à la transparence des rapports locatifs, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par locataire à compter de l’expiration du délai, dans la limite de 30 jours, sans qu’il soit nécessaire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
7. Sur les demandes de mise à disposition des pièces justificatives des charges
Les locataires demandent, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la mise à disposition de l’ensemble des pièces permettant de vérifier le montant des charges dont s’est réellement acquitté leur bailleur.
La bailleresse et son mandataire font valoir que la liste des éléments demandés excède manifestement ce que tout locataire est en droit d’obtenir comme justificatifs. Ils estiment notamment que les locataires « n’ont pas à avoir accès aux états des dépenses réelles de 2021 et 2023 » et que les justificatifs des charges « sont et seront » tenus à la disposition des locataires et de l’association « dans les conditions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ». Ils précisent que si cet article garantit effectivement le droit de tout locataire d’obtenir les justificatifs des charges, il n’instaure pas pour autant de situation de cogestion entre le locataire et son bailleur, et ne doit donc pas permettre au locataire d’émettre tout avis sur l’opportunité des dépenses ou le choix des prestataires, alors que tel est l’objectif recherché par l’association et les intervenants volontaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut en ordonner l’exécution, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification, en contrepartie :
— des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée,
— des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun (notamment dans le cadre des contrats d’entretien d’ascenseurs et d’équipements collectifs),
— des impositions correspondant à des services profitant directement au locataire.
La liste exhaustive des charges récupérables est fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986.
Un mois avant la régularisation annuelle, au sens strict, le bailleur doit transmettre au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage collectif et de production d’eau chaude sanitaire.
Dès l’envoi de ce décompte, des pièces justificatives précises doivent être tenues à la disposition du locataire, dans des conditions normales, pendant une période de six mois.
Cette obligation a pour objet de permettre au locataire de vérifier que les sommes mises à sa charge définitive correspondent à des dépenses effectivement exposées par le bailleur, qu’il s’agit bien de charges récupérables et qu’elles sont correctement ventilées entre les locataires au regard de critères de répartition objectifs (surface, nombre de pièces, situation, volume chauffé, exposition, etc.). En l’absence de communication des justificatifs suffisants, le locataire peut solliciter le remboursement des provisions versées à tort.
Par ailleurs, l’article 23 prévoit que « les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ».
Il en découle que si la régularisation antérieure n’a pas été effectuée, le bailleur personne morale peut néanmoins appeler des provisions en s’appuyant sur le budget prévisionnel, sans préjudice du droit du locataire d’en contester le montant ou le bien-fondé.
Dans tous les cas, que ce soit pour justifier les charges réclamées au titre des exercices clos ou pour provisionner les charges à venir, le locataire n’a ni à approuver le décompte ni à « arrêter les comptes » pour qu’il puisse être procédé à la régularisation ou à l’appel de nouvelles provisions : il n’existe pas de situation de cogestion.
En l’espèce, les locataires demandent la mise à disposition de « l’ensemble des documents concernant la justification des régularisations des charges locatives au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ».
Ils demandent également « l’ensemble des documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives » et dressent la liste suivante :
« – l’état des dépenses réelles de 2021 à 2023,
— l’intégralité des factures apparaissant sur le relevé des dépenses communiqué,
— les contrats au titre des espaces verts, nettoyage parties communes, relève des compteurs, robinetterie, porte de parking, ascenseurs, chauffagiste, EDF, etc,
— les rapports d’intervention de l’ascensoriste,
— le carnet d’entretien de chaque ascenseur,
— le dernier rapport de contrôle technique des ascenseurs,
— les carnets d’entretien des différentes chaufferies,
— les rapports d’intervention du chauffagiste,
— pour ce qui est du contrat de fourniture de gaz :
*le contrat en vigueur en 2021 et celui en vigueur en 2022,
*la raison pour laquelle ces anciens contrats n’ont pas été reconduits (copies de courriers, courriels expliquant la non reconduction, '),
*l’appel d’offre ayant mené la société Esset à signer un contrat de fourniture de gaz pour 3 ans avec un prestataire totalement inconnu et pratiquant des prix exorbitants,
*le rapport du cabinet de conseil consulté lors de cette mise en concurrence,
*la copie intégrale, non barrée, du contrat conclu avec Gazelenergie,
*la raison pour laquelle un contrat a été signé pour 3 ans proposant des tarifs prohibitifs,
*la copie des demandes de boucliers tarifaires, dits boucliers « collectifs », pour la période allant du 1er novembre 2021 au 1er juillet 2023,
*la copie des demandes d’aide « top up » pour l’année 2024,
*la présentation de l’ensemble des diligences entreprises en vue de renégocier le contrat signé avec Gazelenergie,
— un comparatif des budgets courants de 2020 à 2024,
— la remise des tableaux ISTA présentant les coefficients de pondération dont celui de l’exposition,
— les modalités de calcul du prix du mètre cube d’eau chaude ".
Les contrats conclus entre le bailleur et ses prestataires ne constituent pas, en principe, des pièces nécessaires pour justifier les charges, car ils ne renseignent pas directement sur le montant effectivement payé ou sur la réalité d’une dépense particulière. Il en va de même des rapports d’intervention ou carnets d’entretien des prestataires, sauf doute sérieux sur la réalité d’une dépense ou contestation motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La bailleresse demeure toutefois tenue de fournir les factures et tout document probant nécessaire à la justification des dépenses réelles récupérables.
En outre, le locataire n’a pas à se substituer au bailleur ou à son mandataire pour apprécier la qualité de négociations contractuelles, les conditions commerciales ou la pertinence du choix du prestataire ; ces éléments relèvent de la gestion interne du bailleur et se situent donc en dehors du périmètre légal du droit d’accès aux justificatifs des charges. Ainsi, la demande d’injonction dépasse manifestement l’obligation légale d’accès s’agissant des courriers ou autres pièces justifiant la non reconduction d’anciens contrats, des appels d’offres et démarches menés par la société Esset auprès de prestataires, des rapports de cabinet de conseil, des renégociations contractuelles, des demandes de boucliers tarifaires ou d’aide « top up », ainsi que du comparatif des budgets courants.
Enfin, le bailleur n’est tenu de justifier des « dépenses réelles » qu’en ce qui concerne les charges récupérables visées dans les décomptes par nature de charges communiqués, et le seul « budget » mentionné par la loi est le « budget prévisionnel » propre à justifier le montant de l’appel des provisions sur charges. Il ne peut donc concerner qu’un exercice non-encore régularisé.
Sous ces réserves, l’obligation de la bailleresse de mettre à disposition les pièces justificatives des charges ne se heurte, en l’espèce, à aucune contestation sérieuse, s’agissant de la régularisation des charges pour les exercices 2021 et 2022 déjà intervenue, et de la régularisation des charges pour l’exercice 2023 ordonnée au terme de la présente décision.
En revanche, étant donné que la mise à disposition des pièces justificatives est censée suivre le rythme des régularisations et que la régularisation au titre des charges provisionnées en 2024 n’a pas été ordonnée pour les motifs précédemment exposés, l’obligation du bailleur, qui reste subordonnée à l’avancement effectif des opérations de régularisation, se heurte à une contestation sérieuse s’agissant des justificatifs de charge pour l’année 2024.
Il convient, en somme, d’enjoindre à la bailleresse de mettre à disposition de chacun des locataires, éventuellement par l’intermédiaire de son mandataire, dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification du présent arrêt, les pièces suivantes :
— les pièces justificatives afférentes aux décomptes par nature de charges des exercices 2021, 2022 et 2023, à savoir l’ensemble des factures représentatives des dépenses exposées par le bailleur et correspondant à des charges récupérables, classées par nature de charges, accompagnées de tout document utile à leur compréhension et, à défaut seulement, tout autre document probant permettant de justifier les dépenses exposées, tels que les contrats de prestations de services, rapports d’intervention, carnets d’entretien, ou documents analogues ;
— une note d’information explicative sur les modalités de calcul des charges liées au chauffage collectif et à la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que sur la consommation individuelle des logements, telle que définie par décret en Conseil d’État et, plus généralement, tout document valant justificatif de la répartition des charges opérée entre les locataires ;
— le budget prévisionnel 2024 propre à justifier le montant des charges appelées en 2024.
La loi prévoit une mise à disposition des justificatifs « dans des conditions normales » pendant six mois, ce qui signifie que les pièces doivent être raisonnablement accessibles aux locataires durant cette période, sans contraintes excessives, ni obstacles déraisonnables.
A cette fin, il y a lieu d’enjoindre à la bailleresse de mettre en place, éventuellement par l’intermédiaire de tout mandataire de son choix :
— la consultation physique des justificatifs, dans tout lieu convenu entre les parties, à défaut les locaux de la bailleresse ou ceux de son mandataire, accessible en semaine aux heures habituelles de bureau, dans des conditions garantissant au locataire une consultation aisée et complète des pièces,
— ou, en cas d’accord des parties en ce sens, un accès dématérialisé aux pièces par internet, via une solution gratuite permettant une consultation sécurisée, aisée et complète des pièces.
Etant donné que l’existence de l’intégralité de ces justificatifs n’est pas établie avec certitude et que, par nature, une pièce dite justificative peut toujours être discutée, il n’apparaît pas adapté d’assortir l’injonction d’une astreinte, étant relevé que chaque locataire est à même de tirer les conséquences de la carence éventuelle du bailleur, en exerçant les voies de droit lui permettant d’être rétabli dans ses droits.
8. Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, eu égard au sens de la présente décision qui voit prospérer l’intervention volontaire des locataires en cause d’appel, il y a lieu de condamner la Caisse des dépôts et consignation, qui succombe pour l’essentiel, aux dépens d’appel.
En équité, elle sera condamnée à régler aux locataires, ensemble, la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déclare recevables l’intervention volontaire des locataires : Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [MO] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF] , Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [LJ] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [XA] [RT] , Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Madame [L] [JS] [XD], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [F] [EH], Madame [K] [FV], Monsieur [RR] [BC], Madame [O] [YK], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [LG] [II], Madame [LG] [J], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY],
Donne acte à Mme [L] [JS] [XD], Mme [J] [LG], M. [II] [LG], Mme [YK] [O] et M. [BC] [RR] de leur désistement d’instance,
Déclare l’association Amicale des Gâte-Ceps & Co irrecevable à agir, faute de qualité pour agir,
Déclare irrecevables les demandes tendant au remboursement des provisions sur charges versées,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
Déclare recevable la demande des locataires visant à voir ordonner la communication du mandat conclu par la Caisse des dépôts et consignations avec la société Esset,
Rejette la demande des locataires visant à voir ordonner la communication du mandat conclu par la
Caisse des dépôts et consignations avec la société Esset,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à régulariser les charges de l’année 2023, en remettant ou en faisant remettre par tout mandataire à Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY] le décompte par nature de charges, prévu par la loi, afférent à cet exercice,
Dit qu’elle devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, la Caisse des dépôts et consignation sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 30 jours au bénéfice de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [BS] [HD] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY],
Ordonne à la Caisse des dépôts et consignations de mettre à disposition de Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY], dans un délai maximum de deux mois maximum à compter de la signification de la présente décision, et pendant six mois, les pièces suivantes :
— les pièces justificatives afférentes aux décomptes par nature de charges des exercices 2021, 2022 et 2023, à savoir l’ensemble des factures représentatives des dépenses qu’elle a exposées et correspondant à des charges récupérables, classées par nature de charges, accompagnées de tout document utile à leur compréhension et, à défaut seulement, tout autre document probant permettant de justifier les dépenses exposées, tels que les contrats de prestations de services, rapports d’intervention, carnets d’entretien, ou documents analogues ;
— une note d’information explicative sur les modalités de calcul des charges liées au chauffage collectif et à la production d’eau chaude sanitaire, ainsi que sur la consommation individuelle des logements, telle que définie par décret en Conseil d’État et, plus généralement, tout document valant justificatif de la répartition des charges opérée entre les locataires ;
— le budget prévisionnel 2024 propre à justifier le montant des charges appelées en 2024,
Dit qu’à cette fin, la Caisse des dépôts et consignations ou son mandataire devront mettre en place pour chacun des locataires précités :
— la consultation physique des justificatifs précités, dans tout lieu convenu entre les parties, à défaut les locaux de la bailleresse ou ceux de son mandataire, accessible en semaine aux heures habituelles de bureau, dans des conditions garantissant au locataire une consultation aisée et complète des pièces,
— ou, en cas d’accord des parties en ce sens, un accès dématérialisé aux pièces par internet, via une solution gratuite permettant une consultation sécurisée, aisée et complète des pièces.
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à régler à Madame [VO] [EK], Monsieur [BG] [DB], Madame [BG] née [A] [FT], Monsieur [YP] [AM], Madame [YP] née [VW] [XB], [P] [DB], Madame [P] [RP], Monsieur [NZ] [YH], Monsieur [JZ] [EI], Madame [MS] [BI], Monsieur [HC] [OA], Madame [OC] [FR], Monsieur [JT] [BR], Madame [BO] [IM], Monsieur [NY] [ZY], Madame [SZ] [HA], Madame [TA] [FY], Monsieur [TA] [IL], Monsieur [TB] [ZX], Monsieur [DE] [UL], Monsieur [TC] [DB], Madame [D] [E], Madame [EN] [X], Madame [ZV] épouse [NV] [JW], Monsieur [JV] [OC], Monsieur [VO] [HF], Monsieur [YO] [MM], Madame [YO] née [UG] [ZS], Madame [W] [MR], Monsieur [SW] [MP], Monsieur [RS] [PI], Madame [RS] [IR], Madame [HG] [SY], Madame [WY] [YJ], Monsieur [PJ] [RT], Monsieur [LF] [RO], Madame [LF] née [CF] [BU], Monsieur [EJ] [UH] [LH], Madame [EJ] [IK], Monsieur [ML] [T], Madame [NW] [PD], Monsieur [IN] [FS], Madame [EL] [XC] [JW], Monsieur [VP] [VS], Madame [DD] [LE], Monsieur [S] [EH], Madame [K] [FV], Madame [TD] épouse [UI] [RP], Monsieur [MK] [NX], Madame [DF] [CZ], Madame [IP] [RP], Monsieur [Z] [RV], [RU] [YL], Madame [RW] [FP], Monsieur [ZZ] [HB], Monsieur [VR] [YO], Monsieur [JX] [XE], Monsieur [IO] [VU], Madame [M] [WZ], Monsieur [UJ] [LC], Monsieur [FW] [UH], Madame [FX] épouse [FW] [HE], Monsieur [AX] [ZT], Madame [AX] [RP], Monsieur [C] [CY], Monsieur [ZU] [R], Monsieur [PF] [LI], Madame [PF] [AN], Monsieur [DC] [EI], Madame [LB] [TF], Monsieur [JU] [PG], Monsieur [JY] [FU], Monsieur [BW] [TE], Monsieur [UM] [YM], Monsieur [UM] [FY], Monsieur [ZR] [FU], Madame [VT] [FY], Madame [UF] [SX], Monsieur [PH] [PE], Monsieur [XF] [KA], Madame [XF] née [Y] [I], Monsieur [OB] [H], Madame [OB] [MN], Monsieur [CX] [YN], Monsieur [MT] [CM], Monsieur [DA] [BN], Madame [DA] née [IJ] [RN], Monsieur [VV] [U], Monsieur [EG] [N], Monsieur [PK] [HH], Madame [LD] [EM], Monsieur [UK] [ZW], Monsieur [V] [EO], Monsieur [RM] [YH], Madame [NU] [FY], ensemble, la somme unique de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Émirats arabes unis ·
- Appel ·
- Huissier de justice ·
- Incident ·
- Huissier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Ordonnance ·
- Fondation ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Hebdomadaire ·
- Cheval ·
- Paye ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Objet social ·
- Vente ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Péremption ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Expertise médicale ·
- Procédure ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.