Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 18/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04429 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON
N° RG21700237
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me MEMDEZ avocat pour Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique [L], Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [Z] a été placé en arrêt maladie au titre d’une affection de longue durée ( ALD ) hors liste non inscrite mais constituant une forme évolutive ou invalidante d’une affection grave, nécessitant une interruption de travail ou des soins continus d’une durée prévisible égale ou supérieure à 6 mois, à partir du 13 mars 2013. Il a été placé en arrêt de travail, sans rapport avec son ALD, par le docteur [P] du 6 au 8 octobre 2016 et par le docteur [S] du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017.
Monsieur [Z] a bénéficié d’indemnités journalières visées par l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale de la part de la [7] du 13 mars 2013 au 25 novembre 2014 et du 16 mars 2015 au 31 mars 2016.
Il a ensuite transmis à la [7] des arrêts de travail de prolongation, cochés sans rapport avec une ALD, pour les périodes du 6 au 8 octobre 2016, du 24 octobre 2016 au 22 novembre 2016, du 22 novembre 2016 au 24 décembre 2016 et du 25 décembre 2016 au 22 janvier 2017.
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que ces arrêts de travail relevaient de l’affection longue durée dont souffrait monsieur [Z] et ayant donné un avis défavorable à leur indemnisation, la [7] a notifié à monsieur [Z], par décision en date du 9 janvier 2017, la fin de son droit à perception des indemnités journalières à la date du 24 octobre 2016, au motif qu’il avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée, ainsi qu’un indu d’un montant total de 1 766 euros au titre des indemnités journalières servies entre le 24 octobre 2016 et le 29 décembre 2016. Monsieur [N] [Z] a saisi le 18 janvier 2017 la commission de recours amiable en constestation de ces deux décisions. Dans sa séance du 12 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée en date du 1er août 2017, reçue au greffe le 7 août 2017, monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Selon jugement rendu le 10 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a :
— dit que monsieur [N] [Z] est en droit de percevoir des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017
— annulé l’indu notifié le 9 janvier 2017 par la [7] à l’encontre de monsieur [N] [Z]
— renvoyé monsieur [N] [Z] devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Par courrier recommandé en date du 20 août 2018, reçu au greffe le 28 août 2018, la [7] a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt rendu le 14 février 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique
— dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l’ancien article R 141-1 du code de la sécurité sociale
— dit que le médecin expert aura pour mission d’indiquer si les arrêts de travail établis par le docteur [S] pour la période du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 sont en lien avec l’affection de longue durée dont avait souffert monsieur [N] [Z]
— sursis à statuer sur la demande de remboursement de l’indu ainsi que sur les autres demandes
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
Le rapport d’expertise médicale technique réalisé par le Docteur [H] [L] a été réalisé le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions en date du 12 juin 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier à l’audience, la [5] demande à la cour de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en remet à justice suite aux conclusions de l’expertise médicale technique.
Suivant ses conclusions en date du 4 mars 2025 soutenues oralement à l’audience par son avocate, monsieur [N] [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater la péremption de l’instance RG n° 18/04429
— conférer force de chose jugée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 10 août 2018
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il était en droit de percevoir des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017
— annuler l’indu notifié le 9 janvier 2017 par la [7]
— le renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits
En tout état de cause,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance d’appel
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la péremption d’instance :
Monsieur [N] [Z] reproche à la [7] d’être restée inactive plus de deux ans entre le 28 août 2018, date de la déclaration d’appel, et le 27 octobre 2023, date des conclusions de la [6]. En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, il sollicite in limine litis de la cour qu’elle constate la péremption intervenue, mettant fin à l’instance et conférant au jugement du TASS de l’Aveyron du 10 août 2018 la force de la chose jugée.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans, l’article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Or, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. La Cour de Cassation a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu’ils assouplissent les conditions de l’accès au juge.
Par deux arrêts du 10 octobre 2024, (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Enfin, dans un arrêt récent du 9 janvier 2025, la Cour de Cassation a jugé qu’il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif Cass ( Civ 2ème 9 janvier 2025 Pourvoi n° 22-19.501).
Les parties ayant été convoquées à l’audience par lettre recommandée en date du 20 juin 2024, il n’y a donc pas lieu de constater la péremption de l’instance comme le sollicite in limine litis monsieur [N] [Z].
Sur le droit de percevoir des indemnités journalières et l’indu d’indemnités journalières :
La [7] s’en remet sur ce point à justice suite aux conclusions de l’expert.
Monsieur [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement du 10 août 2018, soutenant que le Docteur [L], médecin expert, a conclu que les arrêts de travail établis par le docteur [S] pour la période du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 n’étaient pas en lien avec l’ALD reconnue en date du 13 mars 2023. Il ajoute que, le décompte d’indemnités journalières produit aux débats démontrant qu’il n’a pas bénéficié d’indemnités journalières en rapport avec son ALD durant les 3 années précédant l’arrêt de travail du 25 octobre 2016, il n’a pas atteint la limité de 360 indemnités journalières pouvant lui être servies hors ALD.
Selon l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. '
Par ailleurs, l’article R 323-1 2° du code de la sécurité sociale, prévoit que ' pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. '
Il résulte de la combinaison de ces textes que les indemnités journalières servies au titre d’une affection longue durée sont exclues du décompte du nombre maximal de 360 indemnités journalières qui peuvent être servies à l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la décision médicale du docteur [S] versée aux débats que les arrêts de travail établis pour la période du 24 octobre 2016 au 22 janvier 2017 ne sont pas en lien avec l’ALD reconnue en date du 13 mars 2023. Le rapport d’expertise médicale technique établi par le docteur [L], médecin expert, a confirmé que ces arrêts de travail n’étaient pas en lien avec l’ALD. Dès lors, le décompte d’indemnités journalières versé aux débats établissant que monsieur [Z] n’a bénéficié que d’indemnités journalières en rapport avec son ALD durant les 3 années précédant l’arrêt de travail, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a dit que monsieur [N] [Z] était en droit de percevoir des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits pour la période du 25 octobre 2016 au 22 janvier 2017, qu’il a annulé l’indu notifié le 9 janvier 2017 par la [7] à l’encontre de monsieur [N] [Z], et qu’ il a renvoyé monsieur [N] [Z] devant la [7] pour la liquidation de ses droits. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la [7] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Succombante, la [7] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’ d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 21700237 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 10 août 2018
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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