Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 18/04429
TASS Aveyron 10 août 2018
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inactivité de l'appelant

    La cour a estimé que les parties avaient été convoquées à l'audience et qu'il n'y avait pas lieu de constater la péremption.

  • Accepté
    Droit à percevoir des indemnités journalières

    La cour a confirmé que les arrêts de travail n'étaient pas en lien avec l'ALD, justifiant ainsi le droit à indemnisation.

  • Accepté
    Annulation de l'indu

    La cour a annulé l'indu, considérant que les indemnités n'étaient pas dues pour les périodes contestées.

  • Accepté
    Renvoyer pour liquidation des droits

    La cour a renvoyé Monsieur [Z] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, conformément à la décision du tribunal.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner l'appelant à payer des frais irrépétibles à Monsieur [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 18/04429
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04429
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 10 août 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 18/04429