Confirmation 1 octobre 2025
Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1238
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGBU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 octobre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 18H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [H]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 30 septembre 2025 à 20 h 25 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 octobre à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffier, avons entendu :
[J] [H]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [T] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 septembre 2025 à 18h42 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [J] [H] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 29 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2025 à 20h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention du fait que l’intéressé fait état de craintes pour son intégrité physique en Côte d’Ivoire et du fait qu’il dispose de garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé fait état de craintes pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine la Côte d’Ivoire, risquant de subir des traitements inhumains et dégradants en violation de la CEDH et en ce qu’il dispose de garanties de représentations ayant son passeport en cours de validité.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a fait une demande d’asile qui a été rejetée en 2019 par l’OFPRA et la CNDA,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour d’un an le 5 septembre 2022,
— dit avoir fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de [Localité 2] alors qu’aucune demande de titre de séjour ne figure au programme information Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF),
— s’est vu notifier le 23 mai 2025 un arrêté portant OQTF avec interdiction de retour de 3 ans,
— s’est vu notifier le 23 mai 2025, un arrêté portant assignation à résidence, laquelle a été renouvelée les 4 juillet 2025 et 19 août 2025,
— a refusé d’embarquer le 25 août 2025 sur un vol qui devait le reconduire dans son pays d’origine,
— a déclaré vouloir rester à [Localité 2],
— un routing est prévu le 27 septembre 2025,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [J] [H] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant en outre précisé que lors de son audition, le 23 mai 2025 il a indiqué que sa famille était en Côte d’Ivoire, et n’a pas fait état de craintes pour son intégrité dans son pays d’origine.
Compte tenu de ce qui précède M. [J] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, ayant fait obstruction à sa mesure d’éloignement.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [J] [H] a refusé à deux reprises les 25 août 2025 et 27 septembre 2025 d’embarquer sur les vols prévus. Il a donc volontairement fait obstacle à la mesure d’éloignement.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 30 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [J] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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