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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/519
N° RG 26/00519 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROVB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [X]
né le 13 Octobre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES [Localité 2] le 30 mai à 15h55,
Vu l’appel formé le 01 juin 2026 à 15 h 15 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES [Localité 2].
A l’audience publique du 02 juin 2026 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES [Localité 2]
représentée par CABINET CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE
[N] [X], non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des [Localité 2] en date du 26 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [N] [X], né 13 octobre 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le même jour à 17h15, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 mai 2026 par la même préfecture ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [N] [X] le 29 mai 2026 à 23h15 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h42, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 15h40, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h55, déclarant la procédure antérieure irrégulière et en conséquence, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [X] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des [Localité 2] par mail du 30 mai à 15h51 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des [Localité 2] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 15h15, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] en soutenant l’absence d’irrégularité de la procédure antérieure ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 juin 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué, qui n’a pas fait parvenir d’autres observations que celles figurant dans son mémoire d’appel auxquelles il renvoie ;
Entendue la plaidoirie du conseil de [N] [X], Me [Y], qui a transmis la décision du 30 mai 2026 de la préfecture des [Localité 2] plaçant [N] [X] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention, sollicitant que l’appel soit déclaré sans objet et que la préfecture soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
En l’absence de [N] [X], non touché par la convocation ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de [N] [X] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des [Localité 2] d’un arrêté d’assignation à résidence du 30 mai 2026 notifié le même jour à 15h55, applicable pendant une durée de 45 jours.
En raison de ce placement en assignation à résidence d'[N] [X] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des [Localité 2] tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention (Cf 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
Sur les mesures accessoires
Au vu de l’issue du litige à hauteur d’appel, la préfecture des [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Les circonstances de l’espèce justifient que la préfecture des [Localité 2] soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [V] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 30 mai 2026 à 15h40,
Au fond, constatons que cet appel est sans objet,
Condamnons la préfecture des [Localité 2] aux dépens d’appel,
Condamnons la Préfecture des [Localité 2] à verser à la somme de 400 euros à Me [V] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2], M [N] [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/519
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [N] [X],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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