Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 23 janv. 2024, n° 22/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 22/03528 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZV4
[W] [D] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011944 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [X] [M] [O]
Nature de la décision : AU FOND
26B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/08232) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2022
APPELANTE :
[W] [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [X] [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (BENIN)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [T] [O], de nationalité française, et Mme [W] [P], de nationalité sénégalaise, se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2005 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17].
De leur union est né [C] [A] [O], le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 15].
Par jugement en date du 16 mai 2013, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a notamment :
— prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de M. [O] et Mme [P],
— maintenu aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
— l’a condamné à payer à la mère une pension alimentaire de 200 € par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C].
Par jugement en date du 11 août 2020, le Juge aux affaires familiales a augmenté la contribution due pour l’entretien et l’éducation de [C] en la fixant à la somme de 350 € par mois et par enfant.
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2019, Mme [W] [P] a fait assigner M. [T] [O] devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir établir sa paternité à l’égard de l’enfant [B] [P], né le [Date naissance 11] 2018.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal a déclaré Mme [P] recevable en son action et ordonné avant dire droit une mesure d’expertise biologique.
Le rapport d’expertise biologique est parvenu au greffe le 12 novembre 2021 et a conclu à la paternité de M. [O] sur l’enfant.
Par jugement du 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit le juge français compétent tant sur l’action en recherche de paternité que sur les mesures relatives à l’autorité parentale,
— dit l’action de Mme [P], agissant en qualité de représentante légale de son fils [B] recevable et la loi sénégalaise applicable à l’action,
— dit que M. [O] né le [Date naissance 3] 1973 a [Localité 12] (Bénin) est le père de l’enfant [B] né à [Localité 17], le [Date naissance 11] 2018,
— dit que [B] se nommera désormais [B] [O],
— ordonné la transcription du jugement sur les registres de l’état-civil et notamment en marge de l’acte de naissance de l’enfant [B] né à [Localité 17] le [Date naissance 11] 2018,
Aprés avoir dit applicable la loi française aux demandes d’aliments ainsi qu’à celles relatives à l’exercice de l’autorité parentale, a :
— confié à Mme [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités laissées à la libre appreciation des parties,
— fixé à 100 euros par mois, la contribution que doit verser M. [O] à Mme [P] au titre de sa contribution a l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B],
— condamné le pére au paiement de ladite pension,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— dit que le débiteur devra notifier au créancier tout changement de domicile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, Mme [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé à 100 euros par mois la contribution du père au titre de l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Selon dernières conclusions en date du 09 mars 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] recevable et fondée en ses demandes,
— débouter M. [O] de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à 100 euros par mois la contribution que doit verser M. [O] à Mme [P] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B],
— par conséquent, dire et juger que M. [O] devra verser à Mme [P] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant M. [O] né le [Date naissance 11] 2018,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, M [O] demande à la cour de :
— débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir augmenter la contribution due pour l’entretien et l’éducation de [B] à la somme de 300 euros par mois,
— en conséquence,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 100 euros par mois que la contribution due pour l’entretien et l’éducation de [B],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions du 07 décembre 2012, le ministère public informe la cour qu’il n’entend pas intervenir à l’instance, le litige portant en réalité uniquement sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.
Elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en une prise en charge directe de tout ou partie des frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation. Elle peut également être versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Des pièces produites par les parties il s’évince que :
M. [O] est sans emploi depuis le mois d’avril 2023. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Ainsi il a perçu le 2 novembre 2023 une somme de 744,36 € au titre de cette aide.
Pour l’année 2021, il a perçu un revenu annuel net de 23.407 €.
Pour l’année 2022, M. [O] était toujours en activité et a perçu un revenu annuel net de 26.753 €.
Il s’est marié avec Mme [R] le [Date mariage 10] 2020, laquelle est actuellement sans emploi.
Ils sont tous deux parents de :
— [N] [S] [U] [O], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17],
— [L] [V] [I] [O], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14],
— [Y] [O], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 14].
Au mois d’octobre 2023, ils ont perçu les sommes suivantes :
— Allocation de base-Paje :184,81 €
— Allocations familiales : 323,91 €
Les charges fixes de M. [O] sont les suivantes :
— Crédit immobilier 1.163,00 €
— Crédit travaux 323,91 €
— taxe foncière 112,00 €
— [16] 85,00 €
— Crédit auto 269,00 €
— Assurance auto 59,00 €
— Assurance maison 32,00 €
— Facture téléphonie 80,00 €
— Cantine (2 enfants) 70,00 €
— Bus (2 enfants) 70,00 €
— Crèche 380,00 €
pour un montant global de 2643,91 euros. S’ajoute la contribution fixée pour l’enfant [C] pour un montant de 350 euros.
Mme [P] indique, quant à elle, bénéficier des ressources mensuelles suivantes :
— Prestation de compensation du handicap (aide familiale) : 1.004,26 €
— Aide au logement : 364 €
— Allocation de soutien familial : 184,41€
— Allocation pour l’éducation de [C] [O] 140,53 €
— Allocation familiale avec conditions de ressources : 139,83 €
— Majoration parent isolé : 250,33 €
— Prime d’activité : 56,368 €
— RSA: 270,13 €
Soit un total de 2.409 €.
Le détail de ses charges courantes de logement s’élève à la somme de 428,57 €.
La cour, en considération des besoins de l’enfant [B] qui n’a que 5 ans, et des capacités contributives de chacun des parents, confirme par adoption de motifs la décision entreprise qui a fixé à 100 euros le montant de la pension alimentaire due par le père.
Les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise ;
Condamne aux dépens d’appel Mme [P].
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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