Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 mars 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°25/167
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGB
CD/VM
Décision déférée du 10 Janvier 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] – 23/01679
[M]
[E] [L] épouse [Z]
C/
[R] [P], [C] [L]
[T] [G] épouse [L]
[J] [L]
[P] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [L] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [R] [P], [C] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [G] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [L]
DA signifiée à personne le 22/02/24
Conclusions signifiées à étude le 22/03/24
Conclusions n°2 signifiées à étude le 19/08/24
[Adresse 1]
[Localité 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
De l’union de Mme [T] [G] et M. [R] [L] sont issus trois enfants:
— M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1987,
— Mme [E] [L], née le [Date naissance 6] 1990,
— M. [J] [L], né le [Date naissance 8] 1993.
Par acte notarié en date du 30 juin 2012, les époux [L] ont fait donation à titre de partage anticipé conjonctif à chacun de leurs enfants, avec clause d’inaliénabilité et droit de retour conventionnel, d’une série de biens par lots d’une valeur identique, en pleine-propriété ou démembrement, d’une valeur totale de 897180 €, et plus spécialement des 3/4 en pleine propriété du lot numéro 1 consistant en une maison d’habitation avec dépendance et terrains attenant pour une contenance de 3 500 m², située à [Localité 12] (31) lieu dit [Localité 11].
Mme [E] [L] a manifesté le souhait de sortir de l’indivision du bien précité au cours du mois de novembre 2021. Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par actes d’huissier en date des 6 et 13 avril 2023, Mme [E] [L] a fait assigner ses coindivisaires aux fins de licitation et partage du bien immobilier pré-cité.
Par conclusions d’incident en date du 26 septembre 2023, M. [R] [L], Mme [T] [L] et M. [J] [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes en partage et licitation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande en partage de [E] [L] et celles qui en sont la suite,
— rejeté les autres demandes,
— condamné [E] [L] aux dépens,
— autorisé l’avocat de [R] [L], [T] [G] et [J] [L] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 12 février 2024, Mme [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce quelle a :
— déclaré irrecevable la demande en partage de [E] [L] et celles qui en sont la suite,
— condamné Mme [E] [L] épouse [Z] aux dépens,
— voir prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance de la décision frappée d’appel et de sa signification.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 6 janvier 2025, Mme [E] [L] épouse [Z] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel formalisé le 12 février 2024,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 janvier 2024,
— juger que [R], [T] et [J] [L], du fait de leur comportement, ont renoncé au droit de faire état de la clause d’inaliénabilité et ont acquiescé au principe de la validité de l’assignation aux fins de liquidation-partage et licitation,
— juger que [R], [T] et [J] [L] n’apportent pas la preuve d’un quelconque intérêt familial quant à la conservation du bien d'[Localité 11] en indivision et déclarer recevable l’assignation en liquidation-partage et licitation délivrée par Mme [E] [Z] née [L] aux fins de vente du bien indivis,
— juger que l’éventuel intérêt sérieux et légitime a disparu et est primé par l’intérêt actuel de Mme [E] [Z] née [L] et déclarer recevable l’assignation en liquidation-partage et licitation délivrée par celle-ci aux fins de vente du bien indivis,
— condamner solidairement M. [R] [L], M. [J] [L], Mme [T] [L] et M. [P] [L] d’avoir à régler à Mme [Z] née [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit du cabinet Piquemal en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il statue sur le fond du litige, à savoir la vente sur licitation.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 6 janvier 2025, MM. [R] et [J] [L] et Mme [T] [L] demandent à la cour de:
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger et déclarer Mme [E] [L] épouse [Z] irrecevable en ses demandes de partage et de licitation de l’immeuble indivis et la déclarer irrecevable en toutes ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] [L] épouse [Z] à payer aux concluants la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Dessart, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage
L’article 900-1 du code civil dispose que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer personnes morales.
Pour être valable, une telle clause, qui ne contrevient pas le principe constitutionnel du droit de propriété dès lors que celle-ci peut être levée, doit cumulativement être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Valable, une telle clause peut néanmoins être mise en échec lorsque le donataire prouve que l’intérêt sérieux et légitime a disparu ou qu’un intérêt plus important l’exige.
L’acte de donation-partage dont il est question comporte (page 8) une interdiction d’aliéner ainsi rédigée :
INTERDICTION D’ALIENER
« Le DONATEUR interdit formellement au DONATAIRE, qui s’y soumet, toutes mutations du ou des BIENS présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit DONATEUR ».
* sur la validité de la clause :
Mme [E] [L] épouse [Z] expose qu’il appartient aux donateurs de justifier de l’intérêt sérieux et légitime ayant présidé à l’établissement de cette clause, rappelant le caractère dérogatoire d’une telle stipulation au principe de libre disposition des biens. Elle rappelle en premier lieu que l’acte de partage portait sur une donation en pleine propriété et non sur un démembrement de type usufruit/nue-propriété et que le droit de propriété, constitutionnel, ne peut être contré par une clause d’inaliénabilité. Elle ajoute que la notion d’intérêt légitime n’apparaît pas dans l’acte de donation et que l’absence de description même sommaire prouve qu’il n’y avait aucun intérêt juridique au jour de la rédaction de l’acte. Elle souligne que le bien en question n’a jamais été habité de quiconque depuis son acquisition dans les années 1995-2000 et n’a jamais servi de domicile familial. Elle considère par ailleurs que pour qu’il y ait un intérêt familial il eût fallu que tous les membres de la famille soient présents et demandeurs à l’incident alors que M. [P] [L] ne s’est pas joint à l’incident ni en première instance ni devant la Cour. Elle conteste que la clause soit justifiée par le maintien d’une unité parcellaire pour l’exploitation de la partie agricole dès lors que l’exploitation agricole n’est pas assurée par une société familiale mais par une société dont les associés sont MM. [J] et [R] [L] et aucun autre membre de la famille et indique qu’iI s’agit de céder le bâti et le jardin arboré autour des bâtiments, et non pas les terrains faisant l’objet de l’exploitation agricole. Elle dit tout ignorer de l’existence d’un fermage qui couvrirait une partie du jardin autour de la maison (1800 m2 sur 3500 m2) et met en avant le fait qu’aucun contrat de fermage n’est produit. Elle décrit la propriété objet de la présente procédure comme constituée de bâtisses entourées d’un jardin arboré et non de parcelles cultivées. Elle estime donc qu’il n’y a pas d’intérêt familial mais uniquement un intérêt personnel de certains membres de la famille. Elle conclut sur le fait que la donation s’est faite en 2012 en pleine propriété (indivision) avec maintien de M. [R] [L] à 25%, et non en démembrement (ce qui aurait pu démontrer d’un intérêt familial) et qu’elle a été réalisée sans le foncier agricole périphérique (14 ha) qui aurait pu permettre au travers des fermages de rénover petit à petit les bâtisses, dans une logique de gestion saine du patrimoine familial.
Mme [T] [L] et MM. [J] et [R] [L] soulignent quant à eux qu’en acceptant la donation, Mme [E] [L] épouse [Z] a nécessairement admis un intérêt légitime à la clause. Ils exposent que cet intérêt est familial puisque les donateurs ont souhaité que le bien reste dans la famille de leur vivant. Ils ajoutent que cette clause permet par ailleurs de garantir la pleine efficacité du droit de retour d’autant que ce bien est au milieu d’autres terres exploitées familialement. Ils soulignent que la clause est encore justifiée par le maintien d’une unité parcellaire pour l’exploitation de la partie agricole dès lors que la parcelle en cause est cultivée et exploitée sur 1 800 m². Ils concluent sur le fait que la non constitution d'[P] [L] est indifférente à la caractérisation de l’intérêt familial, celui-ci ayant simplement fait le choix de ne pas comparaître ce dont il n’y aurait rien à tirer ni dans un sens ni dans l’autre.
L’intérêt sérieux et légitime qui préside à l’établissement des clauses d’inaliénabilité peut être relatif au donateur, au donataire ou n’être relatif ni à l’un ni à l’autre dans le cas d’une clause édictée pour préserver le caractère familial d’un patrimoine. La stipulation expresse n’est pas requise ad valitatem, celui-ci s’appréciant en revanche au moment de la souscription.
S’il appartient à celui qui se prévaut d’une clause d’inaliénabilité de justifier de l’intérêt sérieux et légitime, en ce qu’une telle clause déroge effectivement au principe de libre disposition des biens, une telle charge de la preuve, qui pèse sur celui qui l’invoque en sa faveur dans un tel cas, ne s’applique que dans l’hypothèse où la clause est opposée à des tiers étrangers au contrat dès lors que ceux-ci bénéficient d’une présomption en leur faveur dans le sens naturel d’une capacité à aliéner. Aussi, cette charge n’est donc pas la même dans les rapports entre le disposant et le grévé d’inaliénabilité pour lesquels il est présumé une connaissance mutuelle éclairée de cet intérêt de sorte que, dans ce cas, c’est à celui qui invoque l’absence d’intérêt sérieux et légitime de rapporter la preuve de ce qu’il avance.
Liminairement, Mme [E] [L] se borne à demander à juger que les intimés ne prouvent pas l’existence d’un intérêt familial quant à la conservation du bien et en déduire la recevabilité de son action en partage et aux fins de licitation du 'bien indivis'. Outre qu’il ne serait question que de l’autorisation de cession de 'ses droits indivis’ et non du bien indivis, elle ne revendique donc pas formellement, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de la clause pour défaut d’intérêt initial.
Au fond, il n’appartient pas aux intimés de prouver l’existence de cet intérêt mais à l’appelante d’établir son absence au moment de la stipulation.
Mme [L] ne démontre pas l’absence de caractère familial du bien ne faisant qu’alléguer une acquisition dans les années 1995-2000 et qui n’aurait jamais servi de domicile familial, les donateurs soutenant de leur côté leur souhait de conserver ce bien dans le patrimoine familial.
Ensuite, les intimés se prévalent de l’efficacité de leur droit de retour conventionnel stipulé dans l’acte en cas de pré-décès des donataires ou de leurs enfants vis-à-vis des donateurs pour justifier l’intérêt de la clause. A l’époque de l’acte, les donateurs étaient respectivement âgés de 56 et 58 ans et leurs enfants de 25 ans, 22 ans et 18 ans, tous étant alors célibataires sans enfant. L’hypothèse d’un pré-décès par rapport aux donateurs n’était pas nécessairement improbable et il n’est pas discuté de la disparition de cet intérêt depuis par l’appelante dans le cadre de l’éventuelle caducité de cette clause.
Enfin, et surtout, les intimés démontrent, par une expertise privée et des relevés PAC de 2010 et 2024 outre un relevé [14], qu’une superficie d’environ 1 800 m² sur les 3 500 m² de la parcelle concernée était à l’époque et est encore au demeurant exploitée dans le cadre d’une EARL familiale dans laquelle MM. [L] sont co-gérants. Ceci fonde l’intérêt de clause sur une volonté d’éviter tout morcellement de l’exploitation agricole.
Le moyen soulevé, visant à contester l’intérêt sérieux et légitime initial de la clause, sera rejeté.
* sur la caducité de la clause :
Mme [E] [L] épouse [Z] se prévaut par ailleurs tant de la disparition de l’intérêt de la clause que de l’existence désormais d’un intérêt plus large le supplantant tenant à l’évolution de sa situation personnelle. Elle affirme qu’au moment de la donation-partage, elle était âgée de 22 ans, étudiante en architecture, et au surplus vivait en [Localité 9]. Elle indique être désormais mariée et avoir deux jeunes enfants et en déduit ne pas avoir les mêmes besoins qu’au moment de la donation-partage. Elle indique que l’endettement de son foyer est de 54%, en grande partie lié à une acquisition immobilière et que nonobstant ses revenus, son disponible mensuel est de 20 €. Elle indique donc qu’elle souhaite pouvoir vendre le bien dont elle est propriétaire indivis pour éviter de gréver le budget familial alors que la clause d’inaliénabilité l’oblige au contraire à supporter les charges du bien à concurrence de ses parts alors même qu’elle s’était opposée aux travaux lourds lancés par ses coindivisaires et avait manifesté son souhait de sortie d’indivision avant même leur évocation. Elle conclut sur le fait que les donateurs sont désormais âgés de 67 ans et 70 ans, ont fait valoir leurs droits à la retraite de sorte que leur situation a aussi évolué.
Mme [T] [L] et MM. [J] et [R] [L] soulignent quant à eux que Mme [E] [L], architecte assermentée, dispose de revenus non négligeables et que ces choix de vie outre sa volonté de financer ses investissements par la vente de ses parts ne sont pas suffisants pour dire désormais caduque une clause qu’elle avait par ailleurs acceptée en toute connaissance de cause. Ils rappellent que son endettement est lié à l’acquisition de deux biens immobiliers, dont l’un désormais de la nature d’un bien locatif, alors que le couple est encore jeune.
Mme [E] [L], architecte, mariée, disposent de revenus mensuels d’environ 3 000 €, les revenus de son foyer étant de 6 000 € suivant l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023. Elle a bénéficié, suite à la vente de certains biens concernés par l’acte de donation-partage, pour laquelle la clause d’inaliénabilité a été dûment levée par ses parents donataires, du prix de cette vente pour environ 150 000 € en 2016-2017 sans qu’elle n’en discute. Elle est propriétaire de deux biens dont l’un acquis pendant le mariage intervenu en 2019 constitutif du domicile familial à ses dires, l’autre, en indivision avec son époux, s’agissant d’un bien qui était initialement un propre et pour lequel il lui a consenti donation d’une partie, loué, quels que soient ses revenus fonciers.
Les choix de vie, budgétaires ou immobiliers, de Mme [L], qui n’est pas désargentée et bénéficient de revenus corrects, et leurs conséquences ne sont pas suffisants à qualifier un intérêt supérieur à celui ayant prévalu initialement à la souscription de la clause d’inaliénabilité alors qu’il n’est pas démontré de l’appelante une incapacité à faire face aux charges d’entretien du bien en question par ailleurs.
Pour le reste, la persistance de l’intérêt initial de la clause n’est pas discuté, l’appelante se fondant uniquement en réalité sur la survenance d’un intérêt supérieur lié à l’évolution de sa situation, qu’elle manque donc à caractériser.
Le moyen soulevé, visant à justifier d’un intérêt supérieur à celui ayant présidé à l’établissement initial de la clause, sera rejeté.
* sur la renonciation à la clause :
Mme [E] [L] affirme que les donataires ont par ailleurs renoncé au droit de se prévaloir de la clause d’inaliénabilité. Elle rappelle ainsi le contexte des pourparlers à la suite du souhait qu’elle avait manifesté de sortir de l’indivision et la position des donataires tout au long de ses discussions durant plusieurs années à compter de la fin de l’année 2021 lesquels n’avaient jamais fait état de la clause. Elle souligne ainsi que, le 6 novembre 2021, les indivisaires, en son absence, ont établi un compte-rendu de réunion aux termes duquel M. [J] [L] indiquait se porter acquéreur de sa part dans le cadre d’un protocole à venir devant notaire. Elle ajoute qu’après une mise en demeure réalisée par son conseil de l’époque le 25 janvier 2023 enjoignant aux coindivisaires de formuler une offre de rachat sérieuse et qu’à défaut d’accord amiable, une procédure judiciaire serait lancée aux fins de vente forcée du bien, le 8 février 2023, M. [J] [L], pour son compte et celui de ses parents, après avoir évoqué l’existence de la clause, faisait une proposition de rachat confirmée par son mail du 14 février 2023 sur les modalités de calcul de son offre. Elle considère donc que les donateurs n’ont pas que discuter d’un rachat de ses droits mais bien renoncé à la clause ce faisant. Elle conclut sur le fait qu’il est possible de renoncer tacitement à un droit mentionné sur un acte notarié sans avoir à rédiger un nouvel acte notarié sur le fondement des dispositions de l’article 1182 alinéa 3 du code civil et souligne d’ailleurs que plusieurs biens ayant fait l’objet de la donation-partage ('[Adresse 13]', bien situé à [Localité 15]), frappée de la même clause, ont été vendus en 2016 et 2022 sans que la clause n’ait jamais été soulevée.
Mme [T] [L] et MM. [J] et [R] [L] rétorquent que les discussions entre les parties ne portaient que sur le rachat des droits indivis de l’appelante par les coindivisaires, ce qui aurait nécessairement supposé l’accord des donataires et ne constituait aucune difficulté, et non sur la perspective d’une licitation faisant sortir le bien du patrimoine familial. Ils ajoutent que l’interdiction d’aliéner a d’ailleurs été rappelée à plusieurs reprises notamment en février 2023 lors des pourparlers, finalement infructueux, sur le rachat de ses parts, faute d’accord sur la valorisation. Ils ajoutent qu’une telle renonciation à la clause aurait en toutes hypothèses requis un acte authentique, soulignant que les renonciations expresses des donataires ont bel et bien à chaque fois eu lieu dans les précédentes ventes des biens concernés par l’acte de donation-partage.
Rien n’interdit une renonciation tacite à un droit, telle une clause d’inaliénabilité dès lors que la volonté abdicative est dénuée d’ambiguïté. Or, en acceptant d’engager des pourparlers portant sur le rachat de la part indivis de Mme [E] [L] par leurs soins, les donataires n’avaient pas renoncé tacitement à ladite clause mais, tout au contraire, uniquement discuté ce faisant des conditions de leur éventuelle renonciation dont ils étaient seuls maîtres pour s’être réservés cette possibilité dans l’acte de partage-initial. Or, les négociations en question n’ont finalement pas abouti, faute notamment d’accord sur la valorisation des droits indivis de Mme [L].
Ce moyen sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] [L] aura la charge des dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité commande l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fixe à hauteur de 3 000 (trois mille) euros l’indemnité due par Mme [E] [L] épouse [Y] à Mme [T] [L] et MM. [J] et [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de Mme [E] [L] épouse [Y] avec distraction au profit de la SCP Dessart.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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