Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1424
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHL2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2025 à 16h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [B]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 novembre 2025 à 16h10
Vu l’appel formé le 08 novembre 2025 à 19h06 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [B]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 8 novembre 2025 à 16h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2025 à 19h06, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de perspectives raisonnables d’éloignement
— Absence de menace actuelle et réelle à l’ordre public
— Subsidiairement assignation à résidence (moyen abandonné à l’audience)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Tarn et Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
S’agissant des perspectives d’éloignement :
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En outre l’intéressé n’a pour le moment été reconnu par aucun pays et ne possède pas de document d’identité, de sorte que et le Maroc et l’Algérie ont été saisis d’une demande d’identification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
S’agissant de la menace à l’ordre public
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné
— le 1er février 2024, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse pour trafic de stupéfiants en récidive à 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français de 3 ans.
— le 5 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Montauban en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants en récidive à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français de 3 ans.
Les récidives (3 condamnations pour stupéfiants en moins de 4 ans), la nature des infractions (trafic de stupéfiants particulièrement lucratif), le quantum et les modalités des peines (maintien en détention et deux interdictions du territoire) démontrent le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
Les conditions d’une troisième prolongation sont donc bien réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 8 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [H] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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