Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/165
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK73
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 24 février 2026 à 14h00
Nous E. VET Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2026 à 18H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [I] [Z]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 février 2026 à 20h10
Vu l’appel formé le 23 février 2026 à 16h19 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 février 2026 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et I.ANGER greffier pour la mise à disposition avons entendu :
[J] [I] [Z]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne du 3 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. [J] [Z], né le'28 août 1996 à '[Localité 1] (Algérie), de nationalité’algérienne,'
'
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne’le 16 février 2026, notifié le 17 février 2026 à 9h55;
Vu la requête de l’autorité administrative du''20 février 2026, enregistrée au greffe le''jour même à 9h48 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le'21 février 2026 à 18h30, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à''20h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[Z] pour une durée de 26 jours ;
'
Vu l’appel interjeté par M. [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le'23 février 2026 à 16h19, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants':
— ''l’irrecevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention à défaut de production des pièces utiles alors qu’en application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2024 fondant le placement en rétention objet de la présente procédure, M. [Z] a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative à [Localité 2] et que la préfecture aurait dû verser aux débats les éléments relatifs à cette précédente rétention,
— ''aucun élément concret ne permet de croire que l’éloignement de M. [Z] pourrait être effectif dans le délai légal de la rétention au regard des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie;
'
Les parties convoquées à l’audience du '24 février 2026;
'
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me'[C], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
'
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
'
Vu l’absence du préfet de’Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites';
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
'
SUR CE,'
Sur la recevabilité de l’appel,
'
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation,
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Or, les pièces concernant un précédent placement en rétention administrative sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu’une même décision administrative ou judiciaire d’éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Le moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur la prolongation,
S’agissant des perspectives d’éloignement, la préfecture justifie de la saisine par courriel de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 février 2026, puis le 20 février 2026, cette autorité ayant reconnu M. [Z] comme ressortissant algérien le 30 août 2024. Dès lors, à ce stade les diligences utiles paraissent suffisantes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, les perspectives d’éloignement de M. [Z] doivent être examinées sur une temporalité qui s’étend sur l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026,
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le’magistrat délégué’du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 à 18h30'en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [I] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER E. VET.
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