Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 24/03454
N°Portalis DBVL-V-B7I-U3WN
(Réf 1ère instance : 24/00069)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 12 Octobre 1951 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 7 mai 2021, Madame [S] [F] a confié à Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne 'OTS Couleurs’ la réalisation de bandes de placo et reprise d’anciennes bandes, la préparation des supports pour peinture (murs et plafonds), finition des supports et pose de carrelage, dans une maison d’habitation dont elle est propriétaire [Adresse 3] à [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés début juillet 2021.
Se plaignant de désordres et malfaçons et en l’absence de leur reprise par Monsieur [C], Madame [F] a saisi son assureur protection juridique et une expertise amiable a été organisée par le cabinet [D] mandaté par l’assureur.
Monsieur [C] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise à laquelle il avait été convoqué. Le rapport de cabinet [D] a été déposé le 5 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H], mettant la consignation à la charge de Monsieur [C] qui n’a pas procédé à la consignation.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné Monsieur [C] à payer à Madame [F] la somme de 4.380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024,
— débouté Madame [F] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyers,
— condamner Madame [F] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent,
— ordonné la compensation entre ces deux créances réciproques,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et condamné pour moitié Monsieur [C] d’une part et Madame [F] d’autre part aux dépens de la présente instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Madame [F] a relevé appel de cette décision le 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2025, Madame [F] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à lui payer la somme de 4.380,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [C] de sa demande de paiement de sa facture pour un montant de 5.085,60 euros dans la mesure où les travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés intégralement, et que ceux qui l’ont été sont affectés de nombreux désordres nécessitant leur démolition pure et simple,
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,
— confirmer la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 4.380 euros au titre des frais de remise en état à la suite des travaux réalisés,
— condamner Monsieur [C] à l’indemniser pour les pertes de loyers à hauteur de 26.980 euros,
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de constat du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2025, Monsieur [C] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 4.380 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 10 mai 2024,
— a ordonné la compensation entre les deux créances réciproques,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et a condamné les parties chacune pour moitié aux dépens de la présente instance.
Il demande à la cour de
— débouter Madame [F] de sa demande au titre des travaux de remise en état,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] à lui payer la somme de 5.085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la première instance et les dépens d’appel,
— A titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [F] la somme de 4.380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 et limiter toute demande indemnitaire à la somme de 3.500 euros au titre des travaux de reprise,
— confirmer le jugement en ce qu’il à débouté Madame [F] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] à lui payer la somme de 5.085,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions supplémentaires,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens, comprenant les dépens de la première instance et les dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Madame [F] au titre des désordres
Le tribunal a estimé que la responsabilité de Monsieur [C] quant aux désordres constatés dans l’expertise amiable, confirmée par les sms et photographies versées aux débats, qui n’avait pas crû devoir procéder à la consignation en vue d’une expertise judiciaire, était suffisamment justifiée, et l’a condamné à payer à Madame [F], la somme de 4.380,00 €.
Madame [F] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [C] qui soutient que les éléments invoqués par Madame [F] sont insuffisants pour considérer que les désordres allégués sont justifiés, conclut à l’infirmation du jugement, et subsidiairement estime que le montant des travaux de reprise ne saurait être supérieur à 3.500,00 €.
La cour relève que dès le 19 juillet 2021 (Cf. Pièce N°6), donc immédiatement après les travaux, Monsieur [Y] [F], fils de Madame [F], qui était chargé de la gestion du bien de celle-ci situé [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que cela résulte du mandat de gestion versé aux débats, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] pour lui signaler de nombreux désordres et malfaçons, ainsi qu’une perte de loyers.
Il a réitéré sa demande afin de trouver une solution par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2021(Cf.Pièce N°7), en attirant son attention sur le fait qu’il avait redécoupé le bas de la porte d’entrée de manière non conventionnelle et avait cassé le verre qu’il avait changé sans le prévenir.
Il résulte des SMS échangés entre Monsieur [F] et Monsieur [O] (Cf.Pièces N°11 et 15), que celui-ci était parfaitement informé de la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2021, le cabinet d’expertise amiable, a convoqué Monsieur [C] aux opérations d’expertise pour le 27 septembre 2021 à 15 H 30. Celui-ci ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
L’expert amiable a constaté les malfaçons et désordres suivants :
— carrelage décollé, qui se casse, des découpes mal réalisées et mal ajustées, colle insuffisante, joints entre les carreaux irréguliers,
— bandes placo mal mises en oeuvre, enduisage insuffisant laissant de nombreux défauts de surface au niveau de la cloison, peintures des murs et plafond laissant apparaître des différences de teintes, appareillages électriques non protégés en partie peints,
— dégradation des pares-closes bois de la porte d’entrée après changement du vitrage brisé lors de l’ajustement de la porte d’entrée à la hauteur du carrelage, porte qui n’est plus étanche et pied de porte trop raboté laissant un écart important,
— les supports de la cage d’escalier en vue de sa peinture non enduits de façon uniforme laissant apparaître des aspérités importantes, présence de peinture sur le dormant en PVC de la menuiserie PVC en raison d’une absence de protection.
L’expert a retenu la responsabilité de l’entreprise de Monsieur [C] pour un défaut de mise en oeuvre.
S’il est exact que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une des parties, il en va autrement lorsque ce rapport est corroboré par d’autres pièces.
Tel est bien le cas en l’espèce comme l’a justement relevé le premier juge, puisque la réalité des désordres et leur imputabilité à Monsieur [C], résultent également des nombreuses photographies versées aux débats, des échanges de sms, du constat de commissaire de justice du 6 décembre 2024.
Quant au procès-verbal de constatations de messages vocaux (Cf.Pièce N°23), si dans le premier message, l’identité des deux hommes n’a pu être vérifiée, dans le second, il ne peut y avoir aucun doute, puisque ce message vocal commence par les termes suivants : ' Oui, bonjour Monsieur [F], c’est Monsieur [C] à l’appareil..'.
Monsieur [C] est en outre mal venu à se plaindre de l’existence d’une simple expertise amiable alors qu’il n’a pas crû devoir procéder à la consignation de la provision mise à sa charge par le jugement ayant ordonné une expertise judiciaire.
L’argument selon lequel, c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge cette provision au motif qu’il n’était pas demandeur à l’expertise, est inopérant, dès lors que le juge a le choix de la personne à laquelle incombe la charge de cette consignation.
Monsieur [C] soutient à titre subsidiaire qu’il ne saurait être tenu que des sommes de 1.270,00 € au titre de la reprise du carrelage et de 2.230,00 € au titre de la reprise des peintures.
Il conteste être responsable de la dégradation de la porte d’entrée et des déblais laissés sur place.
La cour constate toutefois à la lecture des sms versés aux débats que Monsieur [C] indique que la porte a été coupée d’un centimètre et le carrelage posé, qu’il avait dû découper la porte à la main car sa scie circulaire faisait trop trembler la vitre et qu’il y avait des risques d’éclats (Cf. Pièce N°11).
La lettre recommandée de Monsieur [F] du 3 août 2021 reproche d’ailleurs à Monsieur [C] d’avoir cassé le verre de la porte d’entrée dont le bas a été recoupé de manière non conventionnelle, d’avoir abîmé les pares-closes, abîmé la porte très mal remise en place.
Enfin, s’agissant des frais au titre des déblais, Monsieur [F] indiquait dans sa lettre recommandée du 19 juillet 2021, que le chantier n’était ni déblayé ni nettoyé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui confirment la réalité des désordres et leur imputabilité à Monsieur [C], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame [S] [F], la somme de 4.380,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 (date du jugement) au titre des travaux de reprise.
Sur la demande de Madame [F] au titre de la perte de loyers
Le tribunal a débouté Madame [F] de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de loyers consécutive à l’impossibilité de louer les lieux compte tenu des malfaçons imputables à Monsieur [C], au motif qu’il n’était pas démontré que celui-ci était informé de sa volonté de mettre en location l’immeuble à l’issue des travaux, pas plus que n’était établie une faute lourde au sens de l’article 1231-3 du code civil.
Madame [F] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Dès lors que c’est un simple devis qui constitue le contrat entre les parties, devis qui ne contient aucune clause relative à d’éventuels dommages intérêts, l’article 1231-3 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
Il appartient à Madame [F] de démontrer qu’elle a subi une perte de loyers en raison de la faute commise par Monsieur [C], sans qu’il soit nécessaire qu’il se’agisse d’une faute lourde.
En l’espèce, si son fils, Monsieur [Y] [F] fait état dans sa lettre recommandée du 19 juillet 2021, 'd’une perte d’usufruit du bien et d’une perte brute de 500 €/semaine', qu’il réitère dans sa lettre du 3 août 2021, l’appelante ne produit aucune pièce accréditant cette affirmation.
Elle verse certes des quittances de loyers pour les mois de septembre 2021 à février 2022 mentionnant un loyer de 330,00 € plus charges, sans qu’il soit fait état d’une quelconque réduction de loyers en raison de l’état de l’immeuble.
De même, les contrats de location dont les bailleurs sont, non pas Madame [S] [F] mais Messieurs [Y] et [V] [F], qui datent de 2025 et ne sont d’ailleurs pas signés, ne sont pas davantage de nature à justifier d’une perte de loyers pour les années précédentes.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande au titre de la perte de loyers.
Sur la demande en paiement de Monsieur [C]
Madame [F] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 5.085,60 € correspondant au montant du devis, au motif que les travaux réalisés ne sont ni exploitables ni récupérables dans le cadre de travaux de reprise et que certains n’ont pas été réalisés.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1217 du code civil pour soutenir qu’elle est fondée à solliciter une condamnation de Monsieur [C] pour la remise en état du lieu et suspendre sa propre obligation de le régler.
Il est toutefois constant ainsi que l’a relevé le tribunal, que Madame [F] ne peut à la fois obtenir une indemnisation au titre des malfaçons et être exemptée du paiement de ce qu’elle doit à Monsieur [C] au titre des travaux exécutés sauf à bénéficier d’un enrichissement injustifié, étant ici précisé qu’elle ne justifie pas d’une inexécution partielle ainsi que le tribunal l’a justement rappelé par des motifs que la cour adopte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Madame [F] a réglé à Monsieur [C], la somme de 5.085,60 € TTC.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné la compensation entre cette somme et celle due par Monsieur [C] au titre des travaux de reprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait masse des dépens et condamné pour moitié Monsieur [C] d’une part, et Madame [F] d’autre part aux dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 10 mai 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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