Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 9 janvier 2023, N° 202202222 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00194
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 09 Janvier 2023
RG n° 202202222
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [H] [M] épouse [B]
N° SIRET : 878 160 647 00011
née le [Date naissance 1] 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représente par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENCON
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mr FAURY, Substitut Général
DEBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Mr FAURY, Substitut Général
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [H] [M], épouse [B], a exercé entre le 16 octobre 2019 et le 15 août 2022 une activité d’épicerie et de vente de souvenirs en tant qu’entrepreneur individuel, sous l’enseigne Nostalgique, à [Localité 5].
Cette entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'[Localité 4] le 30 août 2022.
Selon requête du 25 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon a saisi le tribunal de commerce de cette ville afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M], épouse [B].
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Alençon a ordonné la convocation de Mme [M], épouse [B], à l’audience du 9 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de Mme [M], épouse [B],
— constaté que l’entreprise a cessé toute activité depuis le 15 août 2022,
— dit que cette procédure s’appliquera tant au patrimoine professionnel du débiteur qu’à son patrimoine personnel,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2021,
— nommé M. [V] [J] comme juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence selon les dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-21, R. 621-22 et R. 621-23 du code de commerce,
— nommé la S ELARL [P] [O] prise en la personne de Me [P] [O] en qualité de liquidateur,
— fixé au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances déclarée un délai de six mois à compter de sa décision,
— fixé au liquidateur un délai de deux ans à compter de son jugement pour présenter au tribunal la requête pour clôture,
— invité, s’il y a lieu, dans les dix jours de son jugement le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-14 du code de commerce,
— rappelé que si le débiteur ou la débitrice en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle au bon déroulement de la procédure s’expose à une éventuelle mesure de faillite personnelle et ceci conformément à l’article L. 653-5 du code de commerce,
— nommé la SCP Biget-Nowakowski en qualité de commissaire-priseur judiciaire, laquelle sera chargée de dresser un inventaire précis à réception de son jugement et de procéder à la prisée des actifs de la société ou du débiteur,
— dit que ce commissaire-priseur devra déposer au greffe ainsi qu’auprès du liquidateur judiciaire, dès son établissement et au plus tard dans le délai de vingt jours à compter de son jugement, un exemplaire du procès-verbal d’inventaire ou de carence,
— dit que le greffier devra notifier une copie du présent jugement au commissaire-priseur judiciaire désigné, par lettre simple, et le faire signifier par acte d’huissier de justice au domicile personnel du débiteur,
— dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toute voie de recours,
— dit que le liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de l’entreprise (article L. 641-2) et devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire désigné, le représentant de l’entreprise ou le débiteur et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci conformément au code de commerce (article L. 641-7),
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Selon déclaration du 20 janvier 2021, Mme [M], épouse [B], a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 6 juin 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel de Caen a, notamment, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par dernières conclusions du 21 mars 2023, l’appelante demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement entrepris et de dire que l’appel sera dépourvu d’effet dévolutif.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de débouter le ministère public de toutes ses demandes.
En tout état de cause, Mme [M], épouse [B], demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
Par dernières conclusions du 24 mars 2023, le ministère public indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
La SELARL [P] [O], ès qualités, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne le 23 mars 2023.
La mise en état a été clôturée le 20 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité du jugement entrepris
Aux termes de l’article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver sa demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
À cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Suivant l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions de l’article 670, à savoir par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d’inviter la partie à procéder par voie de signification.
Selon l’article R. 662-1 1°, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le livre VI.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas (C. Cass. Avis 4 avril 2016, n°16-70.001).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, saisi sur requête du ministère public, le président du tribunal de commerce d’Alençon a ordonné la convocation de la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe, qu’il n’est pas justifié que l’avis de réception de cette lettre a été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, et qu’à l’audience du 9 janvier 2023, Mme [M], épouse [B], n’a pas comparu.
Faute pour la débitrice d’avoir été dûment convoquée, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire entrepris doit être déclaré nul.
2. Sur l’effet dévolutif
L’appelante demande à la cour de dire que son appel est dépourvu d’effet dévolutif, aux motifs, d’une part, que, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d’appel qui annule l’acte introductif et le jugement n’a pas le pouvoir de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, d’autre part, qu’elle n’a conclu sur le fond qu’à titre subsidiaire.
Cependant, l’annulation du jugement entrepris est, en l’espèce, prononcée pour irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal de commerce au regard du principe de la contradiction, faute pour la débitrice d’avoir été dûment appelée à l’audience de ce tribunal saisi par requête du ministère public afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, et non suite à l’annulation de cette requête dont la régularité n’est pas discutée, peu important que l’appelante n’ait conclu au fond qu’à titre subsidiaire.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il y a donc lieu de statuer sur l’entier litige, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
3. Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Il résulte des articles L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, le tribunal pouvant être saisi afin d’ouverture d’une telle procédure par requête du ministère public.
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire au passif exigible avec son actif disponible et s’apprécie au jour où la cour statue.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur incombe au créancier ou au ministère public sollicitant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, la requête déposée le 25 novembre 2022 par le ministère public expose que les salaires de cette entreprise ne sont pas payés depuis plusieurs mois, que celle-ci aurait cessé son activité sans régulariser cette situation, qu’une instance prud’homale est actuellement en cours et soutient que 'une pareille situation ne peut que générer une situation imminente de cessation des paiements dont il y a lieu de penser qu’elle est d’ores et déjà constituée'.
Cependant, cette requête n’est fondée que sur la lettre adressée le 28 octobre 2022 au président du tribunal de commerce d’Alençon par Mme [D] [C], se présentant comme une employée de Mme [M], épouse [B], indiquant avoir saisi un conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de voir condamner son employeuse au paiement de diverses sommes, avoir déposé une plainte pénale pour recours à travail dissimulé et faisant valoir que des fraudes à l’URSSAF étaient commises, laquelle lettre n’est accompagnée d’aucune pièce de nature à établir la réalité des faits invoqués hormis la saisine de la juridiction prud’homale.
À hauteur d’appel, le ministère public se borne à s’en rapporter à l’appréciation de la cour sans produire de nouvelles pièces.
En outre, il ressort du bilan et du compte de résultat pour l’exercice sur huit mois clos au 31 août 2022 ainsi que des documents fiscaux produits par l’appelante que celle-ci, qui a cessé son activité au 15 août 2022, n’était pas au 31 août suivant, date de sa radiation, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En effet, si son résultat d’exploitation était alors déficitaire de 13.330,73 euros et son résultat net était déficitaire de 13.703,69 euros, Mme [M], épouse [B], disposait de disponibilités pour un montant de 1.230,10 euros et n’avait pour dettes exigibles que des dettes envers ses fournisseurs pour un montant de 720 euros.
Ainsi, le ministère public échoue à rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements de Mme [M], épouse [B], à la date à laquelle la cour statue.
La demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par le ministère public à l’égard de Mme [M], épouse [B], sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Alençon entre le ministère public et Mme [H], [M], épouse [B] ;
Statuant sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par le ministère public à l’encontre de Mme [H] [M], épouse [B] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le greffe du tribunal de commerce procédera aux formalités de publication du présent arrêt
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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