Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1075
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE55
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août à 16h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 à 18H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [R]
né le 02 Août 1999 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 26 août 2025 à 08 h 31 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[N] [R]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [F] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 août 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [R] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 23 août 2025 et de celle de l’étranger du 24 août 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 août 2025 à 8h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le placement en rétention administrative de M.[N] [R] apparaît disproportionné dès lors que celui-ci a remis son passeport et dispose d’une adresse connue de la préfecture, une attestation d’hébergement ayant été remise, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 26 août 2025;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation;
Entendu M. [N] [R], qui a eu la parole en dernier, et expose vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, raison pour laquelle il a remis son passeport à l’audience de première instance, mais que sa compagne est enceinte de lui et qu’il souhaite s’organiser pour aller au Maroc, pays dont il a la nationalité mais qu’il connaît très peu, ayant résidé en France depuis son plus jeune âge.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande d’assignation à résidence
Conformément à l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l’article L.743-13 du même code, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Au cas présent l’intéressé a remis à l’audience son passeport en cours de validité, selon la copie au dossier, et le magistrat l’a remis, contre récépissé à l’escorte, ce dont il résulte que cette condition est remplie.
M. [N] [R] produit une attestation d’hébergement datée du 20 août 2025 accompagnée d’une pièce d’identité de son père, M. [G] [R], mentionnant avoir hébergé son fils depuis son arrivée en France jusqu’à présent et un justificatif de domicile au nom de [T] [G] [R] au [Adresse 1] ([Adresse 2]).
Toutefois, les justificatifs de démarches d’insertion professionnelle produits par M. [N] [R] sont anciens, remontant pour le plus récent au mois de septembre 2018, ce qui ne peut s’expliquer par son refus de séjour, motivé par ses antécédents pénaux, qui est intervenu bien postérieurement le 17 novembre 2021 par décision réputée notifiée le 23 novembre 2021
Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré le 8 janvier 2025 au nom d'[N] [R] produit par la préfecture que celui-ci a été condamné:
— par jugement contradictoire du 20 février 2019 du tribunal correctionnel de Montpellier pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement d’un an avec mandat de dépôt,
— par ordonnance pénale du 11 avril 2019 du président du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 500 € d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis,
— par ordonnance pénale du 13 janvier 2021 du président du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 360 jours-amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis,
— par jugement contradictoire du 6 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 60 jours amende pour des faits de recel, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, conduite d’un véhicule sans permis, provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, conduite sans permis en récidive et usage illicite de stupéfiants;
— par jugement contradictoire du 9 mai 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol en récidive et conduite sans permis en récidive.
Il est également produit un arrêt du 21 janvier 2022 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Montpellier qui l’a condamné, pour de multiples vols aggravés au préjudice de plusieurs victimes d’une gravité certaine, à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois assortie d’un sursis mis à l’épreuve pendant un an.
Ce sursis a fait l’objet d’une révocation totale par jugement du 18 avril 2023 du juge de l’application des peines de [Localité 3] pour ne pas avoir déféré aux convocations qui lui étaient délivrées par le SPIP puis par le juge de l’application des peines.
La fiche pénale à jour au 20 août 2025 figurant au dossier transmis par la préfecture fait apparaître que l’intéressé a fait plus récemment l’objet d’une condamnation par jugement du 15 janvier 2025 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec maintien en détention pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Il ressort des ordonnances du juge de l’application des peines des 21 novembre 2024, 27 mars 2025 et 22 mai 2025, figurant au dossier, que sa détention a fait de l’objet de plusieurs incidents, dont certains graves, telle que la détention d’une importante quantité de stupéfiants, à de nombreuses reprises, ou encore des menaces envers une surveillante, lui ayant valu deux passages en commission de discipline et un placement en quartier disciplinaire. Il a toutefois bénéficié d’une remise de peine de 98 jours accordée par décision du 31 juillet 2025 selon sa fiche pénale.
M. [N] [D] manifeste à l’audience le souhait de pouvoir organiser son départ au Maroc. Il n’apparaît pas ainsi avoir mesuré la portée de l’arrêté du 6 avril 2024, notifié le jour même (concomitamment à sa mise à l’écrou), de la Préfecture de l’Hérault, devenu définitif, qui lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant quatre ans. Par ailleurs, cette expression de volonté, sans remettre en cause sa sincérité dans l’instant de l’audience, apparaît cependant totalement dictée par les circonstances. Son attitude est contradictoire puisqu’il a déclaré être né en France et être de nationalité française sur son imprimé de situation administrative au CRA de [Localité 5] et qu’il a justifié son refus d’embarquer par le fait qu’il ne voulait pas aller au Maroc selon la note établie par les services, manifestant ainsi explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
L’atteinte à la vie privée et familiale de M. [N] [D] ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Eu égard aux risques que l’intéressé cherche à se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, son placement en centre de rétention n’apparaît pas disproportionné.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[N] [R] à l’encontre de l’ordonnance du vice président du tribunal judiciare de Toulouse du 25 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [N] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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