Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 20/17229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 134/2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/17229 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2020-Tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) – RG n° 2019007540
APPELANTE
S.C.P. BROUARD-DAUDE, ès qualités de mandataire judiciciaire de la société KARS (Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 812 942 761, ayant son siège [Adresse 2]),
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 347 907 685
Agissant poursuites et diligences de Me [J] [B], suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2017 convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S.U. NANOPTIC
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 444 528 921
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocat au barreau de Paris, toque : P0123
INTERVENANTE
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BROUARD-[B]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 844 765 487
Prise en la personne de Me [J] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société KARS, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2023 clôturant les opérations de liquidation judiciciaire et nommé mandataire conformément à l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, la société L’OPTIQUE DE LA PRECISION a cédé son fonds de commerce d’optique-lunetterie, exploité sous l’enseigne « Centre d’optique et d’audition », situé au [Adresse 1] [Localité 9] , à la société KARS, moyennant un prix de 160.000 euros, la prise de possession s’étant effectuée le jour même.
Le fonds de commerce exploité par la société L’OPTIQUE DE LA PRECISION a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société NANOPTIC, le 26 novembre 2015.
Après la cession, la société KARS a découvert la pratique d’avoirs consentis aux clients par la société cédante, pratique permettant l’encaissement anticipé des remboursements par la Sécurité sociale et les mutuelles, pratique qu’elle s’est refusée de poursuivre.
Par ordonnance du 27 mai 2016, saisi par la société KARS, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable sa demande de séquestre du prix de cession du fonds, désigné Monsieur [F], expert-comptable, pour analyser la comptabilité de la cédante afin notamment de vérifier la sincérité des chiffres comptables transmis lors de la cession, donner un avis sur les défauts qui auraient pu induire en erreur l’acquéreur et sur le prix du fonds de commerce cédé, a mis à la charge de la société KARS la provision à consigner sur les frais d’expertise. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 28 février 2017.
Entretemps, par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société KARS.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2016, la société KARS, a engagé une action en résolution de la cession du fonds de commerce, subsidiairement en diminution du prix de cession, auprès du tribunal de commerce de Paris, faisant valoir le caractère non sincère des informations comptables remises en vue de déterminer le prix de vente du fonds de commerce surévalué de ce fait.
Par jugement du 22 mai 2017 convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société BROUARD-DAUDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société KARS. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 mai 2017. La société BROUARD-DAUDE ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Kars est intervenue volontairement à la présente procédure en sa qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 août 2017, le fonds de commerce a été cédé au prix de 17.400 euros avec l’autorisation du juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société KARS.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2019.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la société BROUARD-DAUDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KARS recevable en ses demandes ;
— débouté la société BROUARD-DAUDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KARS de toutes ses demandes ;
— débouté la société NANOPTIC de sa demande de restitution du fichier informatique clients ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;
— condamné la société BROUARD-DAUDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KARS aux dépens et laissé les frais d’expertise judiciaire à sa charge ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société BROUARD-DAUDE a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 21 mai 2021, la société NANOPTIC a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société KARS et a désigné la société BDR et Associés venant aux droits de la société BROUARD-DAUDE es qualité d’administrateur ad hoc de la société KARS.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2023, la société NALOPTIC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société BROUARD-DAUDE pour défaut de qualité à agir et pour défaut de personnalité morale de la société KARS. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société NANOPTIC de ce qu’elle se désistait des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, la société BDR & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2020 sous le numéro RG 2019007540 en ce qu’il :
— « déboute la société Brouard-Daude es qualités de liquidateur judiciaire de la société Kars de toutes ses demandes »,
— « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif», mais uniquement lorsqu’il déboute la société BROUARD-DAUDE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société KARS de ses demandes ;
— « condamne la société Brouard-Daude ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kars aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA, qui seront employés en frais de liquidation judiciaire et laisse les frais d’expertise judiciaire à sa charge »,
— « ordonne l’exécution provisoire ».
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société BROUARD-DAUDE en la personne de Me [J] [B], aux droits de laquelle vient la société BDR & Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Kars.
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que la société L’Optique de Précision devenue la société NANOPTIC s’est rendue coupable de man’uvres dolosives ayant déterminé la société KARS à acquérir le fonds de commerce sis [Adresse 5] ;
— juger que l’acte de cession du fonds de commerce est empreint de nombreuses inexactitudes à l’origine d’une erreur sur la substance du fonds acquis par la société KARS;
— condamner la société NANOPTIC à réparer le préjudice subi par la société Kars, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, et capitalisation desdits intérêts ;
— condamner la société NANOPTIC à payer à la société BDR & Associés venant aux droits de la société BROUARD-DAUDE, es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, la somme de 30.240 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, et capitalisation desdits intérêts, au titre de la diminution du prix de cession du fonds de commerce ;
— condamner la société NANOPTIC à payer à la société BDR & Associés venant aux droits de la société BROUARD-DAUDE, ès qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, la somme de 15 000 euros en raison du préjudice subi lié à la désorganisation de la société KARS et de l’impossibilité de poursuivre son activité ;
— condamner la société NANOPTIC à payer à la société BDR & Associés venant aux droits de la société BROUARD-DAUDE, ès qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, la somme de 4.660 euros en raison des avoirs consenties par la société NANOPTIC et réglés par la société KARS;
— débouter la société NANOPTIC de l’ensemble de ses prétentions, demandes et de son appel incident.
En tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner la société NANOPTIC à payer à la société BDR & Associés venant aux droits de la société BROUARD-DAUDE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société KARS, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société NANOPTIC aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire, fixés à la somme de 13.500 €.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, la société NANOPTIC, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société BROUARD-DAUDE de toutes ses demandes à l’encontre de la société NANOPTIC ;
En conséquence,
— débouter la société BDR & associés, es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel ;
A titre reconventionnel,
— réformer la décision du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution sous astreinte du fichier client ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société BDR & associés, es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, à restituer le fichier informatique contenant les informations clients à la société NANOPTIC qui en est le propriétaire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société BDR & associés, es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS à payer à la société NANOPTIC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BDR & associés, es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de restitution du fichier clients
La société NANOPTIC sollicite la restitution du fichier informatique contenant les informations des clients de la société L’OPTIQUE DE LA PRECISION au motif qu’il s’agirait d’une base de données au sens de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, ne se confondant pas avec la clientèle cédée, qui n’a pas été incluse dans le périmètre de la cession du fonds. Elle explique que « l’ordinateur servant de support à l’exploitation dudit fichier informatique a été acquis par la cédante puis laissé gracieusement à disposition de la cessionnaire, sans être inclus dans le périmètre de la cession au 28 septembre 2015 ».
Selon l’acte de cession du 28 septembre 2015, le fonds cédé comprend notamment, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, la documentation professionnelle, le droit restant à courir du bail, les agencements, installations, mobiliers, meubles et tous les instruments et matériels servant à son exploitation, tels qu’énoncés dans un état distinct tels que ledit fonds existe dans son état actuel sans exceptions ni réserve, il exclut formellement les marchandises dépendant du fonds de commerce qui resteront la propriété du cédant. L’acte précise, par ailleurs, que le cédant a une interdiction de concurrence durant trois ans dans un rayon d’un kilomètre.
En application de ces clauses, prévoyant notamment le transfert de la clientèle avec obligation de non concurrence ainsi que la remise de tous les instruments et matériels servant à l’exploitation, la cédante a remis l’ordinateur servant de support à l’exploitation du fichier informatique en cause sans formuler de réserve ni prévoir sa restitution. Lors des opérations d’expertise, elle n’a pas contesté l’appartenance du fichier à la cessionnaire ni n’en a réclamé la restitution mais s’est contentée de remettre en cause sa fiabilité. Or, la restitution du fichier informatique client a été réclamée tardivement par conclusions du 8 février 2017 de sorte que, en absence d’élément nouveau apportée en cause d’appel par la société intimée, c’est pertinemment que le tribunal a considéré que la cession du fichier informatique client était comprise dans la cession du fonds de commerce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société NANOPTIC de sa demande de restitution du fichier informatique client.
2.Sur la demande de diminution du prix de cession du fonds de commerce
Selon les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce dans leur version en vigueur à la date de cession du fonds de commerce en cause, le 28 septembre 2015, l’acte constatant la cession d’un fonds de commerce est tenu notamment d’énoncer le chiffre d’affaires et les résultats réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, l’omission des énonciations prescrites pouvant entraîner la nullité de la vente sur demande formée par l’acquéreur dans l’année; au jour de la cession, les parties visent les livres de comptabilité tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant la vente ainsi qu’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente, un inventaire de ces livres signées des parties leur étant remis; nonobstant toute stipulation contraire, le vendeur est tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles1644 et 1645 du code civil, l’action devant être intentée dans l’année suivant la prise de possession.
Selon les dispositions des articles1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu en application de l’article 1641 à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus; l’acheteur a le choix de rendre la chose contre restitution du prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix ; si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions combinées assimilant la garantie des conséquences de l’inexactitude des énonciations de l’acte de vente d’un fonds de commerce à celle des vices cachés, que cette garantie s’applique si le commerce cédé est inapte à produire le chiffre d’affaires annoncé dans le cadre d’un exercice régulier de l’activité cédée ; que l’inexactitude doit être préjudiciable et avoir déterminé l’acheteur à accepter le prix auquel il a contracté.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2016, la société KARS, a assigné la société NANOPTIC en diminution du prix de cession en raison des inexactitudes entachant l’acte de cession du fonds de commerce ayant selon elle entrainé une erreur sur la substance de ce fonds.
L’acte de cession du fonds de commerce en cause moyennant un prix de 160.000 euros, en date du 28 septembre 2015, contient différentes mentions relatives au respect des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce. Il mentionne notamment parmi les pièces annexées les bilans de la société cédante des exercices 2012/2013/2014, le chiffre d’affaires du fonds de commerce du 1er janvier au 30 août 2015 ainsi que la liste des clients dont le produit de la vente doit revenir au cédant. Au paragraphe 10 de cet acte, la cédante déclare notamment qu’elle « exploite régulièrement le fonds de commerce conformément aux dispositions légales et réglementaires » et qu’elle « a rempli normalement ses obligations contractuelles, professionnelles et légales ».
Au paragraphe 7 (page 7), cet acte précise que le cédant ne sera exonéré des vices cachés prévus à l’article 1641 du code civil que s’il n’en avait effectivement pas connaissance le jour du transfert de propriété.
L’expert a conclu en donnant un avis sur la sincérité des comptes transmis et les pratiques reprochées à la cédante puis en donnant un avis sur les conséquences préjudiciables alléguées.
Sur le premier point, il conclut :
« – La sincérité des chiffres dont l’acquéreur a eu connaissance par déclaration dans l’acte de cession du 28 septembre 2015 n’est pas en cause.
Les comptes transmis ont été établis par un expert-comptable ayant délivré l’attestation prévue par l’Ordre des Experts Comptables, indiquant l’absence d’anomalies, et certifiés par un commissaire aux comptes. Les chiffres d’affaires mensuels communiqués, attestés par l’expert-comptable de la société, concordent avec les comptes annuels ainsi que les éléments issus du logiciel de gestion, utilisé normalement pour la facturation.
— Ce sont en revanche les déclarations de la cédante affirmant dans l’acte de cession respecter la réglementation qui me semblent poser problème. En effet l’examen des dossiers clients informatisés et des factures afférentes fait apparaître qu’une partie des recettes était obtenue grâce à des pratiques irrégulières de la cédante conduisant, pour certains dossiers, à une prise en charge par la Sécurité sociale, et surtout par les mutuelles, pour un montant supérieur à celui qui aurait dû être appliqué en l’absence de ces pratiques .
Les différents types de pratiques irrégulières mis en évidenceont été présentés au chapitre 5. (') Les dossiers concernés par ces pratiques représentent respectivement 11,6% et 18,9% du chiffre d’affaires en 2014 et 2015 (jusqu’à la date de cession)
— La cessionnaire a déclaré avoir refusé de perpétuer de telles pratiques, ce qui a probablement entraîné une déperdition, de clientèle qui est toutefois difficile de quantifier avec précision »
L’expert explique que dès la prise de possession du fonds, un certain nombre de clients se sont présentés à la cessionnaire avec des avoirs au titre de sommes déjà reçues par la société L’OPTIQUE DE PRECISION de la part de la Sécurité Sociale et des mutuelles mais sans que des articles aient été remis aux clients, ou bien au titre de sommes reçues supérieures au prix des articles réellement pris par des clients; que l’examen des fichiers clients informatisés laissés à la cessionnaire et des pièces comptables a permis de constater pour un certain nombre de clients l’existence pour une même transaction de doubles dossiers, l’un avec les produits effectivement pris par le client, l’autre avec des produits et/ou prix différents conduisant à une facture permettant une pris en charge supérieure par la Sécurité Sociale et les mutuelles. L’expert précise que la société KARS a produit à l’expertise une analyse détaillée d’un ensemble de 154 dossiers clients faisant apparaître ces anomalies sur les années 2013,2014 et 2015. Les nombreuses pièces produites devant la cour permettent de confirmer les constatations de l’expert.
Ce dernier énumère les différents cas de figure observés, soit :
« -les données falsifiées permettent d’obtenir un remboursement intégral des articles réellement pris, alors qu’en l’absence de falsification le client aurait eu un reste à charge à payer ;
— les données falsifiées permettent d’obtenir un remboursement non intégral, mais supérieur à celui qui aurait été obtenu sans falsification. Dans ce cas il demeure un reste à charge, mais celui-ci est minoré.
— les données falsifiées permettent d’obtenir une prise en charge supérieure au prix réel des articles pris. C’est dans ce cas qu’un avoir est constaté et permettra par la suite au client d’acquérir d’autres articles non remboursés (exemple lunettes de soleil) ou s’imputera sur un achat futur.
Dans d’autres cas il n’y a aucune vente réelle, un dossier fictif est constitué de façon à obtenir un remboursement par la Sécurité Sociale et la mutuelle. Ce cas s’applique en particulier à des clients bénéficiant d’un forfait annuel de de remboursement de leur mutuelle. L’encaissement du forfait annuel de la mutuelle permet ainsi de constituer une cagnotte se traduisant par un avoir que le client pourra utiliser ultérieurement pour l’achat de produits de son choix. »
L’expert observe que la société NANOPTIC n’a pas souhaité fournir de commentaire sur la pratique des factures falsifiées, qu’elle a reconnu la pratique des avoirs mais en a minimisé l’impact indiquant que cette pratique avait diminué avant la cession du fonds, ce que conteste l’expert déclarant avoir observé de nombreux dossiers avec anomalies traités en 2015.
Dans ses écritures devant la cour, la société NANOPTIC souligne essentiellement que l’arrêt par la cessionnaire de la pratique des avoirs ne serait pas à l’origine de la baisse, même partiellement, du chiffre d’affaires de la société KARS. Elle fait valoir que selon l’expert, les données financières communiquées lors de la cession sont exactes, que les données issues du logiciel de gestion sur lesquelles se fonde l’expert ne seraient pas exploitables et n’auraient pas de valeur probante puisque lors de la cession aucun constat ni sauvegarde n’ont été effectués sur le contenu de ce logiciel dont les données peuvent faire l’objet de modifications manuelles et qu’en outre, cette base de données constituée par la cédante étant protégée par l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle ne pouvait être librement utilisée.
S’agissant de ce dernier reproche, il ressort des éléments exposés au paragraphe 1. ,ci-dessus, que la société KARS et l’expert ont pu valablement exploiter les données issues du logiciel de gestion transmis avec le fonds par la cédante à la cessionnaire.
En réponse au reproche de la société NANOPTIC quant à l’usage du logiciel de gestion lors de l’expertise alors qu’il aurait pu être falsifié, l’expert a fait observer, à juste titre, que les données de ce logiciel, servant notamment à la facturation, ont concouru à l’appréciation de la sincérité des comptes notamment en ce que les données issues de ce logiciel, reflétant la réalité des sommes encaissées sur les périodes considérées, concordent avec les comptes annuels ; que ces données sont à la base des comptes établies par l’expert-comptable et certifiées par le commissaire aux comptes ; que le nombre d’anomalies relevées (154) est important; que lors de l’examen des dossiers au cours de la réunion tenue sur place, la société NANOPTIC n’a pas contesté le caractère probant du logiciel de gestion ; qu’elle n’a pas fait d’observation sur les copies d’écran révélant des anomalies ni fournit d’exemple de données qui auraient été falsifiées par la société KARS. Compte tenu notamment du fait que les données du logiciel de gestion se corroborent avec les autres données comptables certifiées produites et contribuent à démontrer leur sincérité et du nombre très important des anomalies constatées, la possibilité d’une falsification des données du logiciel par la cessionnaire pour établir artificiellement ces anomalies doit être écartée. Les données de ce logiciel de gestion sont donc probantes et doivent être prises en compte.
Il ressort de ces éléments que si les comptes apparaissent réguliers, en revanche, une part importante des encaissements pris en compte ont été obtenus par des pratiques irrégulières de la cédante.
S’agissant du préjudice en résultant pour la société KARS, la société NANOPTIC se prévaut notamment des conclusions du rapport d’expertise pour faire valoir que ces pratiques n’ont pas eu d’incidence sur la baisse du chiffre d’affaires de l’appelante qu’elle impute à une mauvaise gestion, à une mauvaise stratégie commerciale et à une conjoncture économique déjà défavorable. Selon l’intimée la baisse du chiffre d’affaires de la cessionnaire résulterait de la fermeture de la boutique quinze jours après la cession pour réaliser des travaux, de la mise en place tardive du tiers payant, du changement d’enseigne avec l’indication d’un « changement de gérant », d’une modification des marques proposées, du changement des horaires d’ouverture avec une fermeture méridienne alors qu’il y a des bureaux dans le quartier, du remplacement de l’ancienne gérante par la nouvelle en alternance avec une salariée, de la nécessaire reconstitution du stock l’ancien stock n’ayant pas été repris, de l’absence de présentation en vitrine, de la tendance baissière du chiffre d’affaires de la boutique existant avant la cession dans un contexte économique peu favorable après les attentats de novembre 2015, d’une évolution défavorable de la réglementation, d’une forte concurrence dans le quartier et d’une baisse de chiffre d’affaires inhérente à toute cession.
Ces différents éléments ont pu jouer un rôle sur la baisse du chiffre d’affaires du commerce en cause. Il n’en demeure pas moins que les chiffres d’affaires et les comptes communiqués à la société KARS lors de la cession du fonds de commerce n’ont pas été obtenus au moyen d’une pratique régulière de l’activité d’opticien conformément à la réglementation applicable en matière de Sécurité sociale et de mutuelles. Dès lors que les énonciations contenues dans l’acte de cession de fonds de commerce et les informations comptables données concernent des chiffres obtenus dans le cadre d’une activité exercée de façon irrégulière pour une part importante de la clientèle (154 dossier, 11,6% du chiffre d’affaire TTC de l’année 2014 et 18,9% du chiffre d’affaires de janvier à septembre 2015 selon l’expert), en application des dispositions combinées des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce et 1644 et 1645 du code civil, la société cédante est tenue à la garantie des conséquences des pratiques irrégulières cachées qui diminuent tellement la valeur du commerce cédés que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus, l’acheteur ayant le choix de rendre la chose contre restitution du prix ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que la société cédante qui connaissait les pratiques irrégulières ayant permis les résultats comptable présentés est tenue en outre, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est inopérant de faire valoir qu’en l’espèce, la gérante voulant rapidement cesser son activité, le prix de cession convenu de 160.000 euros serait inférieur aux prix de cession pratiqués selon les usages. En effet, ce prix a été fixé en considération de chiffres d’affaires censés être obtenus dans le cadre d’une activité régulière (238.000 € TTC en 2014), de sorte que la valeur réelle du fonds a été surestimée ou à tout le moins, n’a pas pu être connue de la cessionnaire. De plus, l’abandon par cette dernière des pratiques irrégulières a été de nature à entraîner une perte de la clientèle fidélisée par ces pratiques et par voie de conséquence une diminution du chiffre d’affaires escompté.
Compte tenu des différents éléments conjoncturels et propres à l’exploitation précités ayant joué un rôle sur la baisse de 44% du chiffre d’affaires après la cession, l’expert a considéré à juste titre que cette baisse ne s’explique pas par la seule incidence des pratiques irrégulières découvertes après cette cession. Ces pratiques cachées étant néanmoins préjudiciables, elles justifient la diminution du prix convenu.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités, des observations de l’expert sur les conséquences des pratiques irrégulières ( les encaissements relatifs aux 154 dossiers révélant des pratiques irrégulières s’élèvent à 3.883,56 € en 2013, à 27.662 € TTC en 2014 soit 11,6% du chiffre d’affaires TTC de cette année là et 31.649 € en 2015 soit 18,9% du chiffre d’affaires TTC outre le montant des avoirs de 4.660 euros) ainsi que de ses observations sur la fixation du prix de cession ' en cas de baisse continue du chiffre d’affaires il est d’usage de privilégier le chiffre d’affaires de la dernière année, la cédante voulait vendre rapidement, le défaut d’appartenance à un réseau constituait un élément de fragilité- l’amenant à considérer que le prix de cession a pu être déterminé par l’application d’un ratio de 67% sur le dernier chiffre d’affaires, qu’une diminution du prix convenu de 20.000 euros apparaît justifiée pour compenser le préjudice résultant de la présentation par la société cédante de chiffres d’affaires obtenus par des pratiques irrégulières induisant la cessionnaire en erreur sur la consistance du fonds, soit sa valeur et la possibilité d’en conserver la clientèle fidélisée à l’aide de ces pratiques.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP BROUARD-[B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société KARS de toutes ses demandes et de condamner la société NANOPTIC à payer à la SCP BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS, la somme de 20.000 euros au titre de la diminution du prix de cession du fonds de commerce et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2016 avec capitalisations de ces intérêts conformément de l’article 1343-2 du code civil.
3.Sur le remboursement des avoirs
Il résulte des pièces produites et des constatations de l’expert que la société KARS a effectivement remboursé aux clients une somme totale de 4.660 euros au titre des avoirs que leur avait consenti la société cédante. De son côté, cette dernière prévoyait dans l’acte de cession le remboursement par la cessionnaire des ventes antérieures à la cession non encore payées par les clients. Dès lors que ces avoirs étaient dus par la société cédante, la société NANOPTIC doit en rembourser le montant à la société KARS qui les a payés à sa place.
Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande en remboursement des avoirs et de condamner la société NANOPTIC à payer à l’appelante la somme de 4.660 euros en remboursement des avoirs payés pour son compte par cette dernière.
4.Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de la société KARS
L’appelante sollicite la condamnation de la société NANOPTIC à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi lié à la désorganisation de la société KARS et l’impossibilité de poursuivre son activité. Elle fait notamment valoir que la recherche des dossiers concernés par les pratiques irrégulières, la gestion des clients présentant des avoirs ont désorganisé son activité, de sorte qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et son fonds de commerce a été cédé en cours de liquidation à la somme de 22.500 euros seulement.
L’affirmation selon laquelle la découverte des pratiques irrégulières et les recherches et gestion des dossiers de clients présentant des anomalies aurait désorganisé la société KARS et l’aurait placée, de ce fait, en situation de liquidation judiciaire n’est pas établie. La preuve n’est pas non plus rapportée d’un lien de causalité entre les pratiques irrégulières de la société cédante et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KARS alors qu’il résulte des éléments ci-dessus énumérés que la baisse du chiffre d’affaires de ce commerce peut s’expliquer par différents autres facteurs.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’appelante.
5. Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''juger'' ou 'déclarer', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire.
La société NANOPTIC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à rembourser à la société BDR et associés es qualité le coût de l’expertise décidée par ordonnance de référé du 27 mai 2016, taxé au montant de 13.500 euros TTC.
La société NANOPTIC sera condamnée à payer à la société BDR et associés la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2019007540) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit la SCP BROUARD-[B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société KARS recevable en ses demandes, qu’il a débouté la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS de sa demande de dommages et intérêts et qu’il a débouté la société NANOPTIC de sa demande de restitution du fichier informatique clients,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société NANOPTIC à payer à la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS la somme de de 20.000 euros au titre de la diminution du prix de cession du fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016,
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société NANOPTIC à payer à la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS la somme de 4.660 euros au titre des avoirs consentis par la sociéyé NANOPTIC et payés par la société KARS,
Déboute la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société NANOPTIC à payer à la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
Déboute la société NANOPTIC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NANOPTIC à rembourser à la société BDR et associés es qualité de mandataire ad hoc de la société KARS la somme de 11.250 euros HT, 13.500 euros TTC au titre des frais taxés de l 'expertise confiée à Monsieur [O] [F] par ordonnance de référé du 27 mai 2016,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société NANOPTIC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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