Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 nov. 2025, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 11 septembre 2023, N° 1123-155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
EDLRSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01537 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXQ
jugement du 11 septembre 2023
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11 23-155
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Madame [Z] [U] épouse [X]
née le 31 juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [X]
né le 22 avril 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [K] [F]
né le 22 février 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [F]
née le 26 janvier 1951 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170584
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2014 à effet au 1er juin 2014, M. [K] [F] et Mme [R] [F] (ci après, les bailleurs) ont’donné à bail à M. [D] [X] et Mme [Z] [X] (ci après les preneurs) une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Les locataires se plaignant de désordres dans le logement ont saisi la cellule habitat du Maine et Loire laquelle a organisé une évaluation de salubrité de la maison qui a abouti à un rapport de l’agence régionale de santé (ARS) du'1er février 2021 préconisant la réalisation de travaux.
A défaut de paiement du loyer et suite à une mise en demeure du 1er septembre 2022 et un commandement de payer du 21 septembre 2022, les’bailleurs ont fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection d’Angers par acte du 14 décembre 2022 aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, de prononcer la résiliation du bail et de voir ordonner leur expulsion.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Angers a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 22 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion des locataires,
— rappelé que le sort des meubles était régi par le code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement les locataires à verser aux bailleurs à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné solidairement les locataires à verser aux bailleurs la somme de 7.681,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation à la date du 31 mai 2023, mensualité du mois de mai 2023 comprise,
— condamné solidairement les bailleurs à payer aux locataires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis,
— enjoint aux bailleurs de faire réaliser par un organisme professionnel une constatation contradictoire de l’état des plafonds, de la présence éventuelle de moisissures, de leur origine afin de mettre en oeuvre les travaux pour y remédier ainsi que de faire poser des bouches d’aération démontables dans le délai maximum de six mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 10'euros par jour courant pendant une période de quatre mois,
— débouté les bailleurs de leurs autres demandes,
— débouté les preneurs de leurs autres demandes,
— condamné solidairement les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer,
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l’indécence du logement n’avait pas été retenue par le rapport de l’ARS et qu’il n’était pas démontré qu’il ait été inhabitable ; que les locataires ne justifiaient pas d’une consignation des loyers qui n’avait pas été autorisée de sorte que la clause résolutoire était acquise.
Il a retenu que les travaux préconisés par l’ARS avaient été presque totalement réalisés de sorte qu’aucune remise en état ne devait être ordonnée mais simplement un diagnostic sur la présence de moisissures. Il a ajouté que les bailleurs avaient été défaillants dans leur obligation d’entretien mais que, à’défaut d’une impossibilité de faire usage du logement, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de consignation mais uniquement d’indemniser le préjudice de jouissance consécutif en prenant en compte la difficulté pour faire intervenir des artisans du fait des mauvaises relations entretenues entre les parties.
Il a rejeté la demande de délais de paiement à défaut de reprise du paiement du loyer courant.
Les locataires ont interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2023, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant l’injonction de faire réaliser un état des lieux concernant les plafonds et de faire poser des bouches d’aération et de celles ayant débouté les bailleurs de leurs autres demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025 pour l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant en date du 8 août 2025, les locataires demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
— débouter les bailleurs de leur demande et en conséquence,
— écarter des débats les pièces n°14, 17 et 25 des bailleurs,
— écarter l’application de la clause résolutoire en raison du mauvais état du logement et de la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en 'uvre de la clause,
A titre reconventionnel,
— condamner les bailleurs à remettre en état le logement loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification de la décision à venir,
— ordonner une mesure d’expertise le cas échéant,
— les autoriser à consigner le montant des loyers à échoir sur compte CARPA, somme à valoir sur le préjudice subi et sur la réalisation de travaux nécessaire à remettre le logement en état ;
— condamner les bailleurs à leur payer la somme de 150 euros par mois depuis septembre 2021 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux de remise en état du logement,
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiements de la dette locative dans la limite de 3 ans,
En tout état de cause,
— condamner les bailleurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les bailleurs aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier de justice du 10 janvier 2023.
Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent l’exclusion de certaines pièces produites qui ne sont pas lisibles malgré la demande de production de copies lisibles qu’ils ont faite, soutenant que des difficultés étaient déjà intervenues lors de la communication des pièces de première instance.
Ils font valoir que la clause résolutoire ne peut trouver application du fait de la mauvaise foi ayant conduit à la délivrance du commandement de payer en application de l’article 1104 du code civil relevant que ce commandement a été délivré alors qu’ils avaient alerté les bailleurs sur la nécessité de travaux pour rendre le logement décent ; il soutiennent que l’état du logement justifiait qu’ils ne paient pas les loyers en invoquant l’exception d’inexécution. Ils ajoutent que, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur cet état, il conviendrait d’ordonner une expertise à ce titre. Ils soulignent que le remplacement des radiateurs n’a été réalisé que suite à l’arrêté d’insalubrité et qu’ils ne se sont pas opposés à la réalisation des travaux, adaptant au besoin leurs agendas.
Ils ajoutent que l’état du logement leur a causé un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés en date du 14 août 2025, les bailleurs demandent à la cour de :
— débouter les preneurs de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
— condamner les preneurs à leur verser la somme de 1.309,12 euros au titre des frais de commissaire de justice ,
— condamner les preneurs à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 2.500 euros en appel,
— condamner les preneurs aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent que le défaut de paiement des loyers depuis août 2022 justifie le constat d’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des preneurs au solde des loyers soit la somme de 10.854 euros (demande non reprise dans le dispositif des conclusions).
Ils ajoutent que le rapport de l’ARS n’établit aucune indécence du logement ; que l’expert intervenu a constaté que la VMC était fonctionnelle ; que’l'indécence du logement est la conséquence du défaut d’entretien des locataires qui ne respectent pas leur obligation d’user paisiblement des lieux en ne chauffant pas et n’aérant pas mais également en s’opposant à toute intervention pour la réalisation de travaux.
Ils indiquent qu’ils ont dû mandater un commissaire de justice pour s’assurer l’accès au logement et ont dû exposer des frais à ce titre dont ils sollicitent le remboursement. Ils relèvent l’absence d’indécence à la date de la résiliation du bail.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement au regard de la mauvaise foi des preneurs qui n’ont pas régularisé l’arriéré de loyers malgré le caractère exécutoire de la décision contestée.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’écarter les pièces 14, 17 et 25 des intimés
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'
L’article 16 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
A titre liminaire, il convient de relever que ce n’est pas un défaut de communication des pièces, lesquelles ont été notifiées le 26 novembre 2024, qui’est soulevé mais une mauvaise lisibilité de ces pièces.
Il convient de relever que les pièces communiquées de manière électronique correspondent à celles produites au dossier transmis à la cour dans leur teneur et leur qualité. Dans ces conditions, un tel défaut ne justifie pas que ces pièces soient écartées mais il ne sera tenu compte de leurs seules mentions lisibles.
S’agissant de la pièce 14, si la photocopie de mauvaise qualité ne permet pas de bien visualiser les photographies, le texte demeure lisible. Par ailleurs la page 5 de ce rapport comporte effectivement un ajout dont il est très visible qu’il ne s’agit pas du texte du rapport initial de sorte qu’il ne s’agit pas d’une falsification du document mais uniquement d’une adjonction dont il ne sera pas tenu compte. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats. En tout état de cause, ainsi que le reconnaît l’appelante dans ses conclusions, cette pièce a à nouveau été transmise en pièce 36 dans une version parfaitement lisible dont la page 5 est intègre.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande de résiliation du bail
Le contrat de bail comportait en clause 13 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois suivant un commandement de payer conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’article 7 de cette même loi fait obligation au locataire de payer son loyer aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, un impayé de 1 952,68 euros existait au mois d’août 2022, lequel n’a pas été régularisé à la suite de la délivrance du commandement de payer du 21 septembre 2022, les locataires s’abstenant au contraire de payer les loyers de septembre 2022 à novembre 2022.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.'
Par ailleurs, l’article 1219 de ce même code dispose que 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Il appartient aux locataires de justifier d’un manquement par le bailleur entraînant une impossibilité d’habiter le logement ou de l’utiliser conformément à sa destination pour venir justifier le défaut total de paiement du loyer au titre de l’exception d’inexécution. Par ailleurs, pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, ce défaut doit être actuel au moment du délai de régularisation visé au commandement de payer.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le rapport de l’ARS du 1er février 2021 n’établissait pas l’indécence du logement, ce rapport concluant au contraire que 'L’habitation est en bon état général mais présente quelques désordres, au regard des règles de l’habitabilité, et notamment du règlement sanitaire départemental'.
De la même manière, si ce rapport a préconisé des travaux, l’ampleur limitée de ceux-ci (vérification de la charpente par un professionnel, création d’un passage d’air sous les portes intérieures, remise en état des plafonds de la salle d’eau, modification des grilles d’extraction de l’air vicié pour permettre leur démontage et leur nettoyage, assurer le bon fonctionnement de la commande de marche forcée du chauffe-eau) ne saurait établir une impossibilité d’utiliser les locaux et donc venir fonder l’exception d’inexécution. Par ailleurs, les’bailleurs justifient par la production des factures en pièces 19 et 20 de la réalisation des travaux de peinture sur le plafond de la salle de bain, du’remplacement du contacteur du chauffe-eau en septembre 2021 et il résulte du jugement non contesté sur ce point que les locataires ont reconnu en première instance que la charpente avait été traitée en avril 2022.
Les locataires soulignent l’existence de nouveaux désordres suite à l’intervention d’ouvriers envoyés pour la réalisation de ces travaux en septembre 2021 ayant entraîné une fuite d’eau. L’existence de ce dégât des eaux est confirmée par le rapport d’expertise produit en pièces 16 par les bailleurs qui fait état de ce sinistre survenu le 20/09/2021 et par leur pièce 17 établissant une indemnisation des bailleurs par leur assureur au titre des travaux de reprise des embellissements des pièces touchées. Toutefois, il ressort des factures du plombier et du peintre que les travaux de réparation de la fuite d’eau ont été entrepris immédiatement et que les peintures ont été refaites en mai 2022.
Par ailleurs, le seul élément sur l’état des lieux à cette période est le constat réalisé à la demande des locataires le 10 janvier 2023. Or, s’il établit que, malgré les travaux réalisés, des traces noires et des tâches sont présentes dont les locataires ont indiqué qu’elles sont réapparues après les travaux, ces’seules traces, qui ne faisaient pas obstacle au maintien dans les lieux ni à une utilisation de ceux-ci conformément à leur destination.
Ainsi, il n’est justifié d’aucune demande de consignation du loyer pendant la période d’effet du commandement de payer ni d’une impossibilité d’utiliser l’immeuble pendant cette période, les locataires ne justifiant pas même avoir interpellé les propriétaires quant à l’insuffisance des travaux réalisés ni leur avoir signalé l’apparition de nouvelles traces après les travaux.
Si les locataires font état d’un nouveau constat de décembre 2024 et d’un arrêté d’insalubrité du 7 janvier 2025, ces éléments très postérieurs au défaut de paiement reproché dans le commandement et à la date de régularisation fixé par celui-ci ne sauraient fonder une exception d’inexécution sur la période d’août à novembre 2022 et ce d’autant plus que l’arrêté d’insalubrité précise en son article 2 qu’il ne prescrit pas d’interdiction d’habiter.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise au 22 novembre 2022 de sorte que sa décision sera confirmée à ce titre de même que le rejet de la demande de consignation et l’expulsion ordonnée consécutivement, dont le seul moyen de contestation invoqué par les appelants est celui de l’absence de résiliation du bail.
De la même manière, il convient de confirmer la condamnation au paiement des loyers, étant précisé que la cour n’est saisie d’aucune demande d’actualisation à ce titre conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence d’élément en ce sens dans le dispositif des conclusions des intimés, et d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de prétention spécifique concernant les indemnités d’occupation pendant la période d’insalubrité du logement.
Sur la demande en réalisation de travaux
Il convient de relever que si les locataires reprennent leur demande de réalisation de travaux sous astreinte au titre de leurs prétentions, aucun moyen de droit n’est invoqué dans leurs conclusions au soutien de cette prétention, les’appelants se contentant de faire état du mauvais état du logement.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer un en bon état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Cette obligation qui est la conséquence du contrat de bail ne saurait être invoquée en l’espèce pour la réalisation de travaux alors même que le contrat est résilié.
Par ailleurs, s’agissant de l’état d’insalubrité, l’arrêté a ordonné la réalisation de travaux dans un délai de six mois. Cependant, il résulte des pièces 26-1 à 26-27 que de nombreux rendez-vous ont été programmés et des travaux réalisés suite à ce constat. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une saisine de l’administration pour mettre en place la procédure d’astreinte ou d’exécution des travaux par le représentant de l’Etat tels que prévu dans l’article 3 de cet arrêté. Dans ces conditions, il convient de considérer que les travaux préconisés par cet arrêté ont été exécutés sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise.
Par ailleurs, il convient de relever que l’injonction faite aux bailleurs de réaliser d’un état des lieux des plafonds, de la présence de moisissures, de leur origine afin de mettre en oeuvre les moyens pour y remédier et ce sous astreinte n’a pas fait l’objet d’un appel principal. De la même manière, aucun appel incident n’a été formé à ce titre de sorte que cette condamnation est suffisante en elle-même à apprécier l’origine des désordres sans nécessité d’une expertise à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réalisation de travaux et la demande d’expertise concernant les travaux à entreprendre.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
A titre liminaire, il convient de relever que si les locataires mentionnent dans le corps de leurs conclusions une demande d’annulation du jugement 'sur’ce point’ en ce que le premier juge s’est fondé sur des pièces qui ne leur avaient pas été préalablement communiquées et qui ne figuraient pas au bordereau de pièces, aucune prétention ne figure à ce titre dans le dispositif des conclusions des appelants de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à cet égard en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’indemnisation du préjudice de jouissance, qui constitue la contre-partie du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, ne peut courir que pendant la durée du bail de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être accordée à compter du jour de sa résiliation soit le 22 novembre 2022.
Pour la période antérieure, il convient de relever qu’un préjudice de jouissance peut être établi quand bien même aucune indécence ou impossibilité d’habiter le logement n’existe dès lors qu’un manquement du bailleur a été retenu dont l’ampleur ne justifiait cependant pas l’application de l’exception d’inexécution.
Dès lors que l’existence d’un dégât des eaux en septembre 2021 et de dommages consécutifs sur les embellissements ont été précédemment établis, dommages qui ont perduré jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en mai 2022, l’existence d’un préjudice de jouissance pour la période du 20 septembre 2021 au 12 mai 2022, date de la facture des réparations sur embellissements, est établie. Pour la période postérieure, aucun préjudice ne sera retenu en l’absence de preuve de l’état du logement avant janvier 2023 ni de preuve de demande formulée au bailleur quant à l’insuffisance des travaux entrepris.
Toutefois, seuls des dommages esthétiques sont établis. Par ailleurs, il’résulte des courriers des propriétaires des 23 décembre 2021, 8 janvier 2022 et du 26 janvier 2022 que la prise de rendez-vous pour le passage des artisans a été rendue difficiles par les nombreux refus des locataires, ainsi que confirmé par le courrier de ceux-ci du 29 décembre 2021 dans lequel ils indiquent qu’ils ne sont pas disponibles du mois de janvier 2022, de sorte que ceux-ci sont en partie à l’origine de l’importance du délai dans la réalisation des travaux. Dans’ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a accordé la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en l’absence de reprise du paiement des loyers courants, de proposition de règlement échelonné et de justification de paiement du loyer, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et ce d’autant plus qu’il n’est pas plus justifié d’un versement quelconque au titre des indemnités d’occupation de sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande des intimés au titre des frais de commissaire de justice
Il appartenait aux occupants de laisser l’accès au logement pour permettre aux bailleurs de faire réaliser les constatations déterminées par le premier juge puis les travaux ordonnés par l’arrêté d’insalubrité.
Il résulte des éléments précédemment évoqués que la prise de rendez-vous pour les travaux suite aux dégâts des eaux a effectivement été difficile. De’la même manière, les échanges 2023 par SMS avec l’artisan produits par le bailleur font apparaître que l’artisan se plaint de ce que les locataires n’ont pas répondu à ses sollicitations pour trouver une date.
Toutefois, les bailleurs ne justifient pas avoir, de manière formelle, interrogé les locataires sur leurs disponibilités ou leur avoir proposé des dates d’intervention suffisamment à l’avance. De la même manière, ils ne justifient d’aucune tentative de prise de contacte après l’arrêté d’insalubrité pour fixer une date d’intervention rapide.
Dans ces conditions, il était prématuré d’agir par voie de sommation de commissaire de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre les frais de ces actes à la charge des appelants.
En conséquence, il convient de débouter les intimés de leur demande en ce sens.
Sur les frais du procès
Les appelants succombant et en l’absence de demande d’infirmation des dispositions à ce titre par les intimés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La cour, y ajoutant, condamne solidairement les appelants aux entiers dépens de la procédure d’appel, rejette leur demande au titre des frais irrépétibles et condamne M. [D] [X] et Mme [Z] [X] à verser aux intimés la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement,
DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande d’écarter les pièces adverses n°14, 17 et 25 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [F] et Mme [R] [F] de leur demande au titre des frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [Z] [X] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la SELARL LEXCAP en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [D] [X] et Mme [Z] [X] à verser à M. [K] [F] et Mme [R] [F] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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