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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 22/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
04/11/2025
N° RG 22/04127 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUR
Décision déférée – 18 Novembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] -22/01348
[W] [U]
[O] [A]
C/
[K] [X]
[T] [H]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10]
Société SA AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°174/2025
***
Le quatre Novembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT(E/S)
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [A], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGIS dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Société SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5], demeurant [Adresse 9]
assignée le 1er août 2025 à personne habilitée , sans avocat constitué
******
Le 30 septembre 2020, M. [W] [U] et Mme [O] [A] ont acquis de M. [K] [X] et de Mme [T] [H] un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 6] représentée par son syndic la Sarl Agis.
Le diagnostic amiante des parties privatives ne visait pas la présence d’amiante.
En janvier 2021, l’appartement a subi une infiltration depuis le toit en raison de fortes pluies. L’entreprise diligentée par le syndic a imputé la fuite à l’accumulation de mousse sur le toit.
L’entreprise chargée du démoussage a indiqué le 2 février 2021 que le démoussage mécanique n’était pas autorisé en raison de la présence de fibrociment. Un simple nettoyage était néanmoins effectué.
PROCEDURE
Par acte du 7 juillet 2022, M. [S] et Mme [A] ont fait assigner M.[X], Mme [H] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la Sarl Agence de Gestion Immobilière du Salin (Agis) devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir une expertise afin de vérifier la nécessité de réaliser un désamiantage et chiffrer le coût des travaux ou du nettoyage sans travaux.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge a':
— dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— condamné M. [U] et Mme [A] à verser solidairement à M. [X] et Mme [H] la somme de 500 € à titre de frais irrépétibles',
— condamné M. [U] et Mme [A] à verser solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [S] et Mme [A] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [J] [Y] et à défaut M. [P] [R] avec pour mission de':
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 6] dans l’appartement de M. [U] et Mme [A]'; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
2) vérifier la toiture au droit de leur appartement et dire si elle est composée de plaques de fibro-ciment contenant de l’amiante et en décrire l’état ;
3) établir un constat des désordres par infiltrations de 2023 expressément développés dans l’assignation'; en donner les causes et notamment dire si elles proviennent du toit de la copropriété, si elles sont dues à l’accumulation de mousses ou à l’état des plaques de fibrociment voire à d’autres causes,
4) rechercher si les désordres dénoncés en 2021 étaient situés au même endroit de l’appartement, s’ils provenaient également de la toiture'; et s’ils étaient dus aux mêmes causes': accumulation de mousses ou dégradations des plaques de fibrociment ou autres causes,
5) décrire les réparations ou interventions réalisées en 2021, dire si elles étaient pérennes et conformes aux règles de l’art',
6) concernant les désordres de 2023, donner son avis sur les mesures réparatoires à adopter, en chiffrer le coût et la durée'; dans le cas où la cause des désordres proviendrait de l’accumulation de mousses, dire si la toiture de la copropriété du [Adresse 3] peut être simplement nettoyée sans risques pour la santé des appelants et sans procéder à l’enlèvement des plaques de fibrociment tout en garantissant une étanchéité pérenne ; dans le cas contraire en chiffrer le coût et la durée,
7) fournir par ailleurs, et s’il y a lieu, tous éléments d’appréciation utiles permettant de retenir d’éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles,
8) fournir tous éléments d’appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière) et de s’expliquer en outre, de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l’occasion de ses opérations d’expertise en relation directe avec l’objet du litige,
— précisé les modalités d’exécution de l’expertise,
— désigné le Président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
' vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demande,
' condamné M. [U] et Mme [A] aux dépens.
Par conclusions du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la Sarl Agis a demandé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise d’ordonner l’appel en cause de la compagnie Axa Assurances en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et de fixer telle date qu’il plaira la cour pour procéder à l’appel en cause de la compagnie Axa Assurances.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le magistrat chargé du suivi de l’expertise a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la Sarl Agis à faire assigner son assureur, la SA Axa Assurances à l’audience du 16 septembre 2025 à 11 heures.
Par acte du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la Sarl Agis a fait assigner son assureur, la SA Axa France Iard pour l’audience du 16 septembre 2025 à 11 heures aux fins de voir :
— dire et juger bien fondé le présent appel en cause,
— déclarer et rendre commune et opposable à la société compagnie Axa Assurances les opérations d’expertise actuellement en cours et confiées à M. [B] [V].
La SA Axa Assurances n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par arrêt définitif du 18 janvier 2024, une expertise a été ordonnée dans un litige opposant M. [U] et Mme [A] à M. [X] et de Mme [H] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la Sarl Agis.
Il résulte de cet arrêt que le litige porte sur des infiltrations d’eau en toiture’subies par les consorts [M] et révélées en janvier 2021 ayant justifié que le syndic mandate l’entreprise TMP qui a conclu à la nécessité de réaliser un démoussage.
Cependant, de nouvelles infiltrations sont apparues en 2023 justifiant le prononcé de l’expertise, M. [U] et Mme [A] établissant l’existence d’un litige plausible entre eux et la copropriété représentée par son syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie selon attestation du 14 mai 2024 être assuré auprès de la SA Axa au titre de son assurance « multirisque immeuble ».
Dès lors, il est justifié de faire droit à sa demande de voir déclarer commune et opposable à son assureur les opérations de l’expertise ordonnée selon arrêt du 18 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Déclare communes et opposables à la SA Axa Assurances les opérations d’expertise ordonnées selon arrêt du 18 janvier 2024,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la Sarl Agis.
Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertises
I.ANGER E.VET
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