Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 18/05257
TASS Hérault 8 octobre 2018
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CA Montpellier 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de recueil de l'avis du médecin du travail

    La cour a noté que l'avis du médecin du travail était bien présent dans le dossier, ce qui ne justifie pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'avis du médecin du travail

    La cour a décidé de désigner un nouveau médecin du travail pour garantir la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du médecin du travail

    La cour a confirmé que l'avis du médecin du travail était présent dans le dossier, rendant la demande d'inopposabilité non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [7] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [S], demandant l'inopposabilité de cette décision à son égard. Le tribunal de première instance a jugé que la prise en charge était régulière et opposable à l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé que l'avis du médecin du travail était bien présent dans le dossier initial, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable. Toutefois, elle a ordonné la désignation d'un nouveau médecin conseil pour garantir la régularité de la procédure, sursoit à statuer sur d'autres demandes et réserve les dépens. La cour d'appel confirme donc en partie le jugement de première instance tout en ordonnant des mesures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/05257
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 8 octobre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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