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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 18/05257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05257 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800192
APPELANTE :
CLINIQUE [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BOUSSENA avoca pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] a embauché Mme [Y] [S] en qualité d’aide soignante à compter d’une date qui sera discutée par les parties. La salariée a déclaré une maladie suivant certificat médical initial du 22 novembre 2016 rédigé en ces termes : « Coude gauche : épicondylite latérale fissuraire apparue vers le mois de mai 2016 progressivement ' chirurgie prévue ».
La [11] a diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif a conclu le 29 mars 2017 que l’affection déclarée par la salariée figurait au tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais que le dossier devait être soumis à l’avis du [8], [12], relativement à la condition de prise en charge laquelle n’était pas remplie.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable au 16 juin 2017 par le médecin conseil, date repoussée au 28 février 2018 après expertise médicale.
Par avis du 20 novembre 2017, le [13] a considéré qu’était établi un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, le dépassement du délai de prise en charge, 3 mois au lieu de 14 jours, n’étant pas de nature à remettre en cause ce lien.
Le 27 novembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2017.
Contestant une décision de rejet implicite, la SAS [7] a saisi le 22 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 8 octobre 2018, a :
reçu l’employeur en sa contestation mais l’a dite non-fondée ;
dit que l’avis rendu par le [13] est régulier ;
confirmer la décision de la [11] relativement à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 23 novembre 2016 ;
dit que cette décision de prise en charge est opposable à la SAS [7] ;
dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle dont est atteinte la salariée doivent être inscrites au compte de la seule SAS [7] ;
donne acte à la SAS [7] de ce qu’elle renonce à ses demandes relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de preuve de la continuité des symptômes, la caisse ayant justifié de l’intégralité des arrêts de travail prescrits, mais également à sa demande d’expertise médicale judiciaire relativement à la longueur des soins et arrêts de travail pris en charge sur 207 jours.
Cette décision a été notifiée le 10 octobre 2018 à la SAS [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 octobre 2018.
Selon arrêt avant dire droit du 8 novembre 2023, la présente cour a :
Avant dire droit,
Dit que la SAS [7] produira le ou les contrats de travail l’ayant liée à Mme [Y] [S] ainsi que son registre unique du personnel depuis le mois d’octobre 2000.
Ordonné la saisine du [10] d’une demande d’avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
' prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [S] dont la transmission devra être assurée par la [5] et son médecin conseil ;
' prendre connaissances des pièces produites par la SAS [7] ;
' indiquer s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [Y] [S] et la pathologie déclarée le 23 novembre 2016.
Dit que les parties pourront communiquer au [10] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer.
Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.
Sursis à statuer pour le surplus.
Réservé les dépens.
Le [14] a rendu son avis le 14 février 2024 et a conclu qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie déclarée le 23 novembre 2016.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties au 5 juin 2025.
Selon écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [7] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable,
à titre principal,
constater que la salariée a souscrit le 23 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite fissuraire coude gauche » médicalement constatée le 22 novembre 2016 ;
déclarer que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli par le [14],
déclarer irrégulier l’avis du 14 février 2024 du [14],
En conséquence,
infirmer le jugement et déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 22 novembre 2016 déclarée par la salariée ;
à titre subsidiaire,
déclarer que l’avis du 14 février 2024 du [14] est insuffisamment motivé,
En conséquence,
infirmer le jugement et déclarer inopposable là l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 22 novembre 2016 déclarée par la salariée
A tout le moins,
— infirmer le jugement et désigner un nouveau [12] et dans l’attente de cet avis surseoir à statuer.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la [11] demande à la cour de :
rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [S] en l’absence d’avis motivé du médecin du travail parmi les éléments dont le [12] a pris connaissance,
Ordonner la désignation d’un 3ième [12] en application des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [Y] [S] et la pathologie déclarée le 23 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [7] considère que l’avis du [14] est grevé d’irrégularité en ce que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué et qu’ainsi la décision de prise en charge de la [6] de Madame [S] lui est inopposable.
Subsidiairement, elle estime que l’avis du 2ième [12] est insuffisamment motivé et qu’à tout le moins, il convient de désigner un nouveau [12].
La caisse rappelle que l’avis du médecin du travail figurait bien dans l’avis du premier [12] de sorte que la SAS [7] ne peut invoquer une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Contrairement à ce que soutient l’employeur, elle prétend que l’avis du [14] est suffisamment motivé et sans ambiguïté.
Il a été jugé que l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis par la caisse au [12] entraine l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge contestée (civile 2ième 24 septembre 2020 1917553) dans une espèce où les deux avis recueillis auprès des [12] étaient dépourvus de l’avis du médecin du travail.
Or, il n’est pas contesté que cet avis motivé figure bien dans le premier avis du [12].
Dès lors, il ne peut être déduit de cette absence d’avis du médecin du travail dans l’avis du [12] de la région PACA Corse l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] à l’employeur.
Cependant, afin que l’avis du second [12] soit régulier en recueillant l’avis du médecin du travail , il convient d’interroger un autre [12].
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la saisine du [9] d’une demande d’avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
' prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [S] dont la transmission devra être assurée par la [5] et son médecin conseil ;
' prendre connaissances des pièces produites par la SAS [7] ;
' indiquer s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [Y] [S] et la pathologie déclarée le 23 novembre 2016.
Dit que les parties pourront communiquer au [9] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer.
Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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