Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 févr. 2024, n° 23/19487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2023, N° 21/01950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 21/01950
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
Dom. élu chez Me Thomas MALVOLTI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas MALVOLTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2191
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Janvier 2024 :
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [U] à payer à M. [R] la somme de 112.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, outre la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 11 décembre 2023, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en référé afin d’être autorisé à consigner la somme de 114.200 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 31 janvier 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
— l’autoriser à consigner la somme de 114.200 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tel séquestre qu’il plaira au premier président de désigner ;
— rejeter toutes demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [R] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— dire et juger que M. [U] ne présente aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement ;
— dire et juger que M. [U] ne démontre pas son incapacité à restituer la somme de 114.200 euros en cas d’infirmation du jugement dont appel ;
— dire et juger que M. [U] ne démontre pas que l’éventuel non-remboursement de la somme allouée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ;
— rejeter la demande de consignation ;
à titre subsidiaire,
— autoriser M. [U] à consigner la somme de 114.200 euros sur le compte Carpa ouvert à cet effet par la société PCA-Alister, représentée par maître [W] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, M. [U] fait valoir, au soutien de sa demande de consignation, qu’il entend soulever la prescription de l’action à hauteur d’appel et qu’il craint de ne pouvoir obtenir la restitution de la somme de 114.200 euros si la décision du 2 octobre 2023 est infirmée, n’ayant aucune information sur la situation matérielle et financière de M. [R].
Il ajoute que M. [R] est tenu de reverser une partie de cette somme à son frère dans le cadre d’un protocole d’accord conclu entre eux, et que le transfert d’une partie des fonds à une tierce personne risque de rendre plus difficile encore leur recouvrement en cas d’infirmation du jugement.
Cependant, il appartiendra à la cour statuant au fond d’examiner le moyen nouveau tiré de la prescription soulevé par M. [U], sans que celui-ci ne soit à lui seul de nature à justifier la consignation des sommes dues en exécution du jugement frappé d’appel.
S’agissant des risques de non-restitution des fonds, M. [U] se contente de les invoquer sans produire aucun élément de preuve pour les étayer, alors que M. [R] justifie de son côté, par la production de la taxe foncière 2023, être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5].
Ainsi, quand bien même celui-ci devrait, en vertu d’un protocole d’accord, reverser la somme de 112.000 euros à son frère, M. [U] serait en mesure d’exécuter sur le patrimoine de son débiteur un éventuel arrêt infirmatif emportant condamnation à restituer les causes du jugement.
De son côté, M. [U] dispose d’un patrimoine conséquent et de comptes bancaires qui étaient, au jour de la saisie conservatoire du 16 décembre 2020 pratiquée par M. [R], créditeurs de 456.623 euros, de sorte qu’il aurait la possibilité, le cas échéant, de mettre en oeuvre les mesures d’exécution éventuellement rendues nécessaires par la résistance de M. [R].
Aucun motif particulier ne justifie donc de déroger à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2023, de sorte que la demande de consignation sera rejetée.
M. [U] sera tenu aux dépens de la présente instance et, par suite, condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par M. [U] ;
Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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