Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 octobre 2022, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03723
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00105)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISÈRE POUR PERSONNES HANDICAPÉES (AFIPH) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [W] [C] [V]
né le 05 Novembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller, chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) est une association à but non lucratif spécialisée dans la gestion d’établissements et de services dédiés à l’accueil et à la prise en charge de personnes en situation de handicap.
Le 25 avril 2016, M. [W] [C] [V] a été engagé par l’AFIPH au sein de l’institut médico-éducatif « [6] » établi à [Localité 7] en qualité d’agent technique non-cadre, coefficient 486, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par avenant en date du 13 avril 2017, rétroactif au 1er janvier 2017, l’AFIPH a octroyé à M. [C] [V] une prime mensuelle de 30 points supplémentaires pour « une mission spécifique partielle d’économat ».
Par courrier du 29 mars 2021, l’AFIPH a informé M. [C] [V] de son évolution au poste de technicien supérieur au coefficient 513, avec maintien de la majoration de 30 points.
Par courrier en date du 15 décembre 2021, M. [C] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant l’absence de reconnaissance de son positionnement professionnel dans les fonctions d’économe.
Par requête en date du 14 février 2022, M. [W] [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de repositionnement professionnel et de rappel de salaire afférent, de dommages et intérêts au titre de manquements à l’obligation de sécurité, ainsi que d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités afférentes.
L’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que M. [W] [C] [V] occupait les fonctions d’Econome, statut cadre de classe 3, niveau 3 de la convention collective IDCC 413 ;
Dit que l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [W] [C] [V], aux torts de son employeur, est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) à payer à M. [W] [C] [V] les sommes suivantes :
24 017,58 euros brut à titre de rappel de salaire sur la classification d’Econome,
2 401,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 599,94 euros brut au titre de rappel de la prime de sujétion,
11 687,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 168,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
15 827,23 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 16 février 2022,
17 531,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros net à titre de réparation du préjudice retraite,
5 000 euros net à titre de réparation du préjudice moral causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant, après reclassification, de 2 921,95 euros ;
Débouté l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) de sa demande reconventionnelle ;
Condamné l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 octobre 2022 pour l’association AFIPH et le 7 octobre 2022 pour M. [C] [V].
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) sollicite de la cour d’appel de :
Déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de publication de la décision ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’AFIPH au paiement :
D’un rappel de salaire à hauteur de 24 017,58 euros brut outre congés payés lié à l’application du statut Econome,
D’un rappel d’indemnité de sujétion afférente à hauteur de 2 599,94 euros,
De dommages et intérêts à hauteur de 17 531,70 euros net pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
D’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 687,80 euros brut outre congés payés afférents,
D’une indemnité de licenciement à hauteur de 15 827,23 euros,
De dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros net pour violation de l’obligation de sécurité,
De dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros net pour le préjudice retraite,
D’une indemnité à hauteur de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [C] [V] à verser à l’AFIPH 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [W] [C] [V] sollicite de la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [C] [V] occupait la fonction d’Econome, statut cadre de classe III, niveau III de la convention collective IDCC 413 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes :
24 017,57 euros brut à titre de rappel de salaire sur la classification d’Econome,
2 401,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 599,94 euros au titre de rappel de la prime de sujétion ;
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de l’AFIPH à réparer le préjudice retraite subi par M. [C] [V], L’Infirmer pour le surplus quant au quantum ;
En conséquence,
Condamner l’AFIPH à payer à M. [C] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’AFIPH a manqué à son obligation de sécurité, L’Infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués ;
En conséquence,
Condamner l’AFIPH à verser à M. [C] [V] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, par M. [W] [C] [V], aux torts de son employeur, est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes :
11 687,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 168,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
15 827,23 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue à M. [C] [V] la somme de 17 531,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l’AFIPH à verser à M. [C] [V] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute l’AFIPH de sa demande reconventionnelle ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute l’AFIPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure concernant l’indemnité de procédure afférente à la première instance ;
Juger recevable la demande de M. [C] [V] visant à obtenir la condamnation de l’AFIPH à publier l’entier arrêt qui sera prononcé par la cour au sein de la gazette « AFIPH Liaisons » ;
En conséquence,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, in extenso, au sein de la gazette « AFIPH Liaisons » ;
Condamner enfin l’AFIPH à verser à M. [C] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 20 juin 2024, a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2024 ; la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de publication de la présente décision liée à l’évolution du litige par l’exercice d’une voie de recours est l’accessoire des demandes initiales.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande d’ordonner la publication de l’arrêt au sein de la gazette « AFIPH Liaison ».
Sur le repositionnement conventionnel
Premièrement, la qualification professionnelle d’un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu’il exerce réellement. Celui qui revendique une classification supporte la charge de la preuve.
Deuxièmement, selon l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 à laquelle se réfère l’employeur, sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après : ANNEXE N° 2 : ['] Les économes principaux et économes de 1re classe.
QUALIFICATION CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Si niveau I exigé par l’employeur 870 850 800
Niveau II 800 770 720
Niveau III 720 680
Selon l’article 1er de cette annexe 6, les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
Salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
Aux termes de l’article 5 de l’avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994 de la convention collective, les emplois conventionnels de :
[']
— économe (2e classe) ;
['] sont regroupés sous la dénomination « Technicien supérieur » dont la fonction est définie comme suit :
— emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations ;
— l’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;
— accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
A titre d’exemples, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l’emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.
ECHELON COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
En l’espèce, M. [C] [V] réclame un rappel de salaire à compter du mois de décembre 2018 correspondant à une classification d’économe et de cadre avec un coefficient de 680.
Premièrement, il démontre suffisamment qu’il occupait au moins partiellement des fonctions d’économe puisque si selon son contrat de travail il est agent technique, parmi ses missions expressément définies, il est mentionné : « missions d’économat ». Surtout, l’avenant au contrat de travail conclu le 1er avril 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 adjoint expressément une mission « spécifique partielle d’économat » qu’il définit « sans que cette liste soit exhaustive » :
« Elaboration et suivi des plans de maintenance des locaux en lien avec le plan pluriannuel d’investissements
Suivi des obligations de sécurité
Planification et suivi des travaux (devis, choix des entreprises en lien avec l’acheteur des services centraux du siège) et coordination avec l’agent d’entretien,
Gestion des contrats avec les organismes extérieurs (EDF, bailleurs sociaux, etc') en lien avec l’acheteur le cas échéant ».
Au surplus, la directrice de l’établissement a expressément sollicité avec insistance auprès de sa hiérarchie la reconnaissance de cette classification pour ce salarié notamment dans un courriel du 7 octobre 2019 dans lequel elle indique sans ambiguïté que des missions d’économat lui sont confiées et au surplus que le poste d’économe était antérieurement présent dans l’organigramme avant de disparaître sans explications alors que le besoin est réel, ce que reconnaît d’ailleurs expressément le directeur général dans son courriel du 18 octobre 2019 quoiqu’il refuse toute évolution pour des raisons budgétaires.
Deuxièmement, M. [C] [V] établit également qu’il remplissait les conditions du statut de cadre au sens conventionnel puisqu’il exerçait « des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ».
En effet, les missions précitées définies dans l’avenant au contrat de travail et relatives aux fonctions spécifiques partielles d’économat remplissait incontestablement ces critères, ce qui ressort au demeurant du courriel sus évoqué de la directrice d’établissement, laquelle évoque des « responsabilités et initiatives assumées » et fait valoir au surplus que le besoin « couvre aussi largement une fonction de cadre technique en maintenance et bâtiment outre les missions d’économat ».
Dans les faits, la directrice d’établissement lui avait d’ailleurs délégué une partie de l’autorité de l’employeur en lui attribuant des fonctions impliquant initiative et responsabilité dans la note d’information du 10 octobre 2018 indiquant qu’il avait toute latitude pour :
« – Contrôler et réguler les commandes et consommations de produits,
— Vérifier l’utilisation des matériels pour lesquels il peut également être conseil auprès des professionnels pour s’assurer de leur bon usage et éviter toute dérive ou dysfonctionnement,
— Assister les chefs de services dans leur devoir de contrôle et d’application des procédures et protocoles d’hygiène ».
Au demeurant en annexe au courrier de son conseil en date du 3 mai 2021, le salarié a répertorié notamment les missions suivantes sans être démenti par l’employeur sur la réalité des tâches confiées et leur matérialité dans son courrier en réponse du 10 mai 2021, l’employeur reconnaissant même explicitement une partie d’entre elle dans ses écritures :
La relation avec les prestataires externes tous les niveaux et pour tous les corps de métiers ' identification du problème / besoin, devis, suivi des interventions, réception des travaux ;
Suivi et gestion du parc automobile, relation avec les prestataires, loueur et garagiste ;
Suivi et gestion des sinistres, assurances, expertise et remboursement ;
Suivi et gestion de la téléphonie fixe et mobile, relation avec le prestataire en cas de problèmes;
Suivi et gestion des contrats de maintenance, prestations diverses, recherche de fournisseurs et prestataires, lien avec acheteuse du siège sur contrats cadres / établissement ;
Suivi et gestion chauffage en lien avec le prestataire ;
Suivi et gestion des stocks, passage des commandes, distribution des produits ;
La relation avec le bailleur Actis, propriétaire du bâtiment AB (entretien, PCRC, dépenses, dossier technique) ;
L’appui et renseignement des chefs de service et direction en fonction des besoins, participation à certains COPIL, participation CODIR Covid ;
L’établissement des plannings de travaux annuels curatifs et préventifs.
Il en ressort de manière évidente que le salarié devait faire preuve d’initiative, de responsabilité et qu’il avait en pratique une délégation d’autorité de l’employeur dans les missions ainsi attribuées.
Le moyen de l’employeur selon lequel le nombre de lits dans l’établissement ne lui permettait pas d’occuper des fonctions d’économe principal ou économe 1ère classe est inopérant puisqu’il se réfère à des dispositions conventionnelles qui ne sont plus en vigueur, comme il le reconnaît lui-même.
La circonstance que la directrice d’établissement qui l’a soutenu dans sa démarche de reclassification ait été ultérieurement licenciée pour faute grave et qu’elle soit en litige avec l’employeur est indifférente puisque ces éléments sont postérieurs aux écrits précités et l’employeur n’allègue pas que la faute grave en question ait un lien quelconque avec le litige.
Il est également sans emport que le salarié ait bénéficié du paiement d’heures supplémentaires, notamment lors de la réalisation de travaux en juillet 2019 pour prendre en compte sa charge de travail puisque le paiement d’heures supplémentaire n’a pas vocation à compenser une classification insuffisante.
Le fait qu’il ait également accompli des tâches techniques des services généraux, qu’il n’ait pas participé aux réunions du CODIR à l’exception de la période de la gestion de la crise sanitaire du COVID ou aux réunions de pilotage ou encore qu’il n’ait pas participé aux astreintes « cadre » ne remet pas en cause les éléments précédemment retenus relatifs aux initiatives, à la responsabilité et à la délégation d’autorité en pratique pour une partie significative de ses missions.
Il est encore indifférent que les élus aient voté contre la transformation de son poste d’agent technique en poste d’économe sur un ETP à l’occasion d’un comité d’établissement du 15 novembre 2019 ou encore que le directeur général ait indiqué dans son courriel du 18 octobre 2019 qu’il fallait « en priorité privilégier les recherches de mutualisations avec d’autres établissements » puisque la cour doit seulement apprécier dans le présent litige la réalité des fonctions effectivement confiées au salarié.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que M. [W] [C] [V] démontre suffisamment qu’il occupait les fonctions d’économe statut cadre de classe 3, niveau 3 de la convention collective IDCC413, sauf à préciser que cette classification au niveau cadre s’applique à compter du 1er janvier 2017 date d’effet de l’avenant au contrat de travail.
Infirmant le jugement déféré, compte tenu de l’application du coefficient 680 à compter du 1er janvier 2017 date de l’avenant lui ayant confié les missions d’économes et de celui de 700,4 trois ans plus tard conformément aux dispositions conventionnelles, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] les sommes de 23 402,30 euros brut à titre de rappel de salaire, de 2 340,23 euros au titre des congés payés afférents et de 2 543,30 euros brut au titre du rappel de prime de sujétion, avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 16 février 2022.
L’attribution d’un mauvais coefficient est directement à l’origine d’un préjudice de retraite compte tenu de ce que le niveau de pension de retraite de base est calculé à partir des montants de rémunération et que la retraite complémentaire est calculée en fonction d’un nombre de points lui-même fonction des cotisations et donc de la rémunération.
Infirmant le jugement déféré, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 7 020,69 euros au titre du préjudice retraite avec intérêts à compter du présent arrêt.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, le salarié justifie de différents arrêts de travail à compter d’août 2020 accompagnés d’un certificat médical du prescripteur de ces arrêts en date du 25 mars 2022 attestant qu’ils ont été octroyés dans un contexte de surmenage professionnel et de l’avis d’aptitude du 10 novembre 2020 lequel est accompagné des propositions d’aménagement du médecin du travail suivantes : « la reprise du travail est possible à condition de définir la fiche de poste et son contenu en adéquation avec le temps de travail et le grade. Cela afin d’éviter les situations de surmenage professionnel. »
Il justifie encore des échanges qu’il a eus avec sa direction entre août et septembre 2020 dans lesquels il évoque cette situation de surmenage et l’absence de prise en considération de sa situation par sa hiérarchie, notamment son investissement et la prise en charge de la maitrise d’ouvrage durant deux ans pour les travaux réalisés dans l’établissement.
En réponse, l’employeur se limite à invoquer le paiement d’heures supplémentaires, à faire observer que les astreintes ont été demandées par la directrice d’établissement et non par le siège, à rappeler qu’une revalorisation de 30 points a été octroyée en 2017 ainsi qu’un changement de coefficient en avril 2021 et à faire valoir qu’à l’occasion des visites médicales des 3 septembre 2018 et 14 septembre 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte sans réserve.
Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors qu’ils ne répondent pas à la question du calibrage de son poste comprenant à la fois des missions d’agent technique et d’économe, à l’absence de fiche de poste définissant clairement et limitativement l’ensemble de ses missions et plus généralement aux mesures qui auraient été prises pour préserver la santé et la sécurité du salarié.
Par conséquent, l’employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Sans indemniser les conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une hypothétique maladie professionnelle qui relèvent d’une juridiction et d’une procédure de reconnaissance spécifiques, ce manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [C] [V].
Confirmant le jugement entrepris, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité, avec intérêts à compter du jugement du 3 octobre 2022.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
En l’espèce, il a été précédemment retenu à la fois un manquement de l’employeur résultant de l’attribution au salarié d’une classification conventionnelle insuffisante eu égard aux missions effectivement dévolues et par conséquent d’une rémunération inférieure au minimum conventionnel justifiant un rappel de salaire et un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité.
Ces manquements sont suffisamment graves et persistaient, au moins pour le premier, au jour de la prise d’acte de la rupture.
Confirmant le jugement déféré, il y a lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sauf à préciser qu’elle produit effet à la date de notification du 15 décembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Premièrement, en application de l’article 9 de l’annexe 6 de la convention collective précitée, en cas de licenciement, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quatre mois de salaire. Confirmant le jugement entrepris, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 11 687,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 168,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, en application de l’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective précitée, le salarié qui compte plus de deux ans d’ancienneté est fondé à obtenir 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Compte tenu de ce que le salarié n’a obtenu la classification de cadre qu’au 1er janvier 2017 et de son ancienneté de 5 ans et 5 mois, infirmant le jugement entrepris, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 15 583,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Troisièmement, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [C] [V] disposait d’une ancienneté de plus de cinq années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et six mois de salaire.
Âgé 31 ans à la date du licenciement. M. [C] [V] a retrouvé un emploi du 1er janvier 2022 au 28 septembre 2022. Il justifie avoir été demandeur d’emploi ultérieurement et avoir créé sa propre entreprise de thermographie par drone à compter de l’année 2023.
L’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépasse pas le plafond légal de sorte que le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème n’est pas opérant.
Confirmant le jugement entrepris, l’AFIPH est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 17 531,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du jugement du 3 octobre 2022.
Sur la demande de publication de l’arrêt
M. [C] [V] ne représente pas l’intérêt collectif des salariés et son propre préjudice a été intégralement réparé par les condamnations précédemment prononcées. Il est par conséquent débouté de sa demande de publication du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, l’AFIPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner l’AFIPH à payer à M. [C] [V] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande d’ordonner la publication de l’arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Dit que M. [W] [C] [V] occupait les fonctions d’Econome, statut cadre de classe 3, niveau 3 de la convention collective IDCC 413 ;
Dit que l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [W] [C] [V], aux torts de son employeur, est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) à payer à M. [W] [C] [V] les sommes suivantes :
11'687,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1'168,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
17 531,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros net à titre de réparation du préjudice moral causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) de sa demande reconventionnelle ;
Condamné l’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapées (AFIPH) aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
PRECISE que la reclassification au niveau cadre intervient à compter du 1er janvier 2017,
DIT que les effets de la requalification de la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse interviennent à la date de notification du 15 décembre 2021,
CONDAMNE l’AFIPH à payer à M. [W] [C] [V] les sommes de :
23 402,30 euros brut (vingt-trois mille quatre cent deux euros et trente centimes) à titre de rappel de salaire,
2 340,23 euros brut (deux mille trois cent quarante euros et vingt-trois centimes) au titre des congés payés afférents,
2 543,30 euros brut (deux mille cinq cent quarante-trois euros et trente centimes) au titre du rappel de prime de sujétion,
15 583,73 euros (quinze mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et soixante-treize centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces quatre sommes à compter du 16 février 2022,
7 020,69 euros (sept mille vingt euros et soixante-neuf centimes) au titre du préjudice retraite avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’AFIPH aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Refus ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Holding animatrice ·
- Capital ·
- Avantage fiscal ·
- Question préjudicielle ·
- Habitat ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Agent de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Supermarché ·
- Automatique ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Fiche ·
- Taxation ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Conflit d'intérêt ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure ·
- Bail ·
- Constat d'huissier ·
- Référé ·
- Expert ·
- Changement de destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Autres demandes contre un syndicat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Nationalité française ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Allocation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Associations ·
- Adhésion ·
- Renouvellement ·
- Réintégration ·
- Refus ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Statut ·
- Sport ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Réserve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Retard ·
- Caution solidaire ·
- Querellé ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Observateur ·
- Appel ·
- Monde ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.