Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYL
Nom du ressortissant :
[U] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] -
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/ [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [S]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [C] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un a été notifiée à [U] [S] le 19 août 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Un autre arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifié le 23 novembre 2023 par cette même autorité préfectorale.
Par décision du 13 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cet arrêté du 22 novembre 2023.
Suivant requête du 15 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [U] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 15 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête d'[U] [S],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[U] [S],
— ordonné la mise en liberté d'[U] [S],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2025 à 17 heures 48 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l’ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il ajoute que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs fondant la
mesure administrative dont le préfet avait connaissance au jour de l’édiction et que le
juge judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à la motivation préfectorale mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une
motivation de la décision administrative.
Il précise que [U] [S] a mentionné de nombreuses adresses.
Il fait valoir que l’intéressé a été condamné pour des faits de violences conjugales, a été incarcéré pour ces faits et subi à titre de peine complémentaire des interdictions de séjour dans le Tarn et d’entrer en contact avec la victime.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet du Rhône a formé appel de cette ordonnance cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 19 heures 37 en faisant valoir également que son arrêté n’avait pas à mentionner les différentes adresses déclarées par [U] [S] et que ce dernier ne justifiait pas d’une résidence stable, n’a pas exécuté deux mesures d’éloignement et n’a aucun passeport en cours de validité.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative d'[U] [S].
Par ordonnance du 17 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[U] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 7].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il maintient l’intégralité des moyens de la requête en contestation en de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté dont l’intéressé s’est désisté en première instance.
[U] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de l’autorité administrative relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans sa requête présentée au premier juge, [U] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne prend pas en compte sa résidence dans le département de la [6] et sa demande d’asile en cours en France et ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait propre à démontrer un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise le 22/11/2023 et notifiée le 23/11/2023 par le Préfet de la Haute-Savoie ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an prise et notifiée le 19/08/2022 par le Préfet de la Haute-Savoie ;
Vu les procès verbaux de saisine et d’audition du 12/02/2025, ainsi que les observations formulées par l’intéressé le même jour ;
— [U] [S] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu’il déclare vivre dans un appartement avec un loyer de 700 € à [Localité 7] centre sans plus de précisions et travailler dans la fibre optique sans démontrer le caractère Iicite de cette activité ;
— iI apparaît clairement que la situation d'[U] [S], n’a pas évolué depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise le 22/11/2023 et notifiée le 23/11/2023 par le Préfet de la Haute-Savoie dans la mesure où l’intéressé se déclare à ce jour célibataire et sans enfant à charge et n’a pas formulé une demande de titre de séjour auprès de l’administration et demeure donc en séjour irrégulier ;
— le comportement d'[U] [S] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier est très favorablement connu des services de polices pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violences conjugales sans incapacité, et pour ces faits, l’intéressé a une interdiction judiciaire émise par le tribunal judiciaire d’Annecy de ne pas paraître durant, cinq ans à compter du 19/08/2024 dans le département du Tarn pour les faits de violences conjugales et une interdiction de rentrer en contact avec la victime, interdiction émise par la cour d’appel de Chambéry depuis le 11/06/2024 pour les faits de violences conjugales, comme une interdiction de séjour dans le Tarn, interdiction émise par la cour d’appel de Chambéry depuis le 19/09/2024 pour les faits de violences conjugales ;
— [U] [S] ne démontre aucunement avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires, et n’a par ailleurs pas effectué de démarche pour préparer son départ du territoire national ;
— [U] [S] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [U] [S] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité, que l’intéressé déclare avoir une grippe, et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier qu'[U] [S] circule sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d’un hébergement stable sur le territoire national au regard de ses déclarations contradictoires et évolutives sur ce point, puisque lors de son audition par les forces de l’ordre le 12 février 2025, il a affirmé être célibataire et en location à «[Localité 7] centre» sans autre précision sur l’adresse, tout en indiquant dans le même temps recevoir son courrier dans un hôtel à [Localité 5] et avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 10], alors que dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, il fait état d’une domiciliation chez sa compagne Mme [O] [B] au [Adresse 1] à [Localité 10], en soutenant que le logement à [Localité 7] n’est que temporaire, ce qu’il n’a pourtant nullement précisé lors de son audition ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle d'[U] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[U] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation dont il a été relevé plus haut que la multiplicité des hébergements sans explication concrète de ses raisons ne permettait de la retenir ;
Attendu que l’irrespect d’une précédente obligation de quitter le territoire français et en outre de celle constituant la base légale du placement en rétention administrative, remontant à la fin de l’année 2023, ne permet pas à [U] [S] de soutenir une erreur manifeste d’appréciation au regard même des termes susvisés de l’article L. 612''3 du CESEDA ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que cet autre moyen n’était pas plus susceptible de prospérer ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative d'[U] [S] qui est de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [U] [S], et déclarons régulière cette décision,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[U] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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