Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 nov. 2024, n° 23/07719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07719 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCG
AFFAIRE :
[D] [L]
…
C/
[Z] [U]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’ANTONY
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 19/11/24
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le 12 novembre 1951 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Frédérique LAHANQUE de la S.C.P. LYONNET DU MOUTIER – VANCHET – LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : n°P190
Monsieur [T] [Y]
né le 15 octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Frédérique LAHANQUE de la S.C.P. LYONNET DU MOUTIER – VANCHET – LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : n°P190
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z] [U]
né le 27 novembre 1964 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Plaidant : Me Kelly GUEPPOIS, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1853
Madame [I] [U]
née le 20 décembre 1996 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
Plaidant : Me Kelly GUEPPOIS, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1853
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2017 prenant effet le 20 juin 2017, M. [D] [L] et M. [T] [Y] ont donné à bail à Mme [I] [U] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 811,53 euros, outre une somme de 48 euros de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, M. [Z] [U] s’est porté caution solidaire du paiement de toutes sommes dues en vertu du bail dans la limite de 30 943,08 euros.
Mme [U] a quitté les lieux le 18 janvier 2020.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2022, MM. [L] et [Y] ont fait assigner Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, afin de les voir, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
— 7 819,82 euros au titre du solde des frais de remise en état du logement,
— 121,68 euros au titre des frais d’huissier exposés,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 86,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 994,93 euros au titre des réparations locatives,
— débouté MM. [L] et [Y] de leur demande de remboursement des frais de commissaire de justice,
— condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2023, MM. [L] et [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 août 2024, MM. [L] et [Y], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, à leur verser la somme de 86,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, au titre des réparations locatives, à la somme de 994,93 euros,
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [U] et M. [U] à leur payer la somme globale de 7 941,15 euros se décomposant comme suit :
— solde locatif après imputation du dépôt de garantie : 86,11 euros,
— facture Mariette (parquet) : 4 145,87 euros,
— facture Domonet (nettoyage balcon) : 144 euros,
— devis Tech Way (nettoyage et entretien divers) : 649,50 euros,
— facture DFD Peintures (peintures) : 3 574,34 euros,
— frais d’huissier exposés : 121,68 euros,
— total : 8 721,50 euros,
— à déduire somme versées à l’Etude Venezia : -780 euros,
— solde restant dû : 7 941,15 euros,
— débouter Mme [U] et M. [U] de leur demande au titre de l’amende civile fondée sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] et M. [U] et leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement Mme [U] et M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [U] et M. [U] aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, Mme et M. [U], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu le 13 juillet 2023 en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 86,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
— les a condamnés solidairement à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 994,93 euros au titre des réparations locatives,
— a débouté MM. [L] et [Y] de leur demande de remboursement des frais de commissaire de justice,
En conséquence,
— débouter MM. [L] et [Y] leurs demandes relatives à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 86,11 euros au titre de l’arriéré locatif,
— les a condamnés solidairement à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 994,93 euros au titre des réparations locatives,
— a débouté MM. [L] et [Y] de leur demande de remboursement des frais de commissaire de justice,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement MM. [L] et [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [L] et [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement MM. [L] et [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [L] et [Y] au entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de:
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’existence de dégradations imputables au locataire s’apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l’arrivée et du départ du locataire.
Le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives, étant rappelé que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. [U], il ne saurait être reproché aux bailleurs de ne pas avoir mis en demeure leur locataire de remettre le bien en état et de ne pas l’avoir avisée qu’à défaut, le coût des travaux lui serait imputé, s’agissant de dispositions légales s’imposant à elle.
Il convient donc de comparer l’état des lieux établi contradictoirement entre les parties à l’entrée de la locataire le 20 juin 2017 et celui établi contradictoirement lors de sa sortie le 18 janvier 2020.
* Sur le remplacement du parquet du séjour
MM. [L] et [Y] font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de remplacement du parquet faute de démonstration, en l’absence d’éléments techniques, qu’il avait été dégradé par des déjections canines et d’avoir limité leur indemnisation à la somme de 624 euros correspondant aux travaux de remise en état (ponçage et vernis) du parquet aux motifs que:
— l’état des lieux de sortie ne porte mention ni de gondolements ni d’une quelconque odeur d’urine ou d’excréments,
— les clichés photographiques ne permettent pas, compte tenu de leur qualité, d’établir la réalité des gonflements ou gondolements invoqués,
— les courriels produits ne démontrent pas que Mme [U] laissait ses animaux faire leurs besoins sur le parquet.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, ils demandent la condamnation de Mme et M. [U] au paiement de la somme de 4 145,87 euros au titre du remplacement du parquet en faisant valoir que le premier juge a manifestement mal apprécié les faits qui lui ont été soumis.
Ils affirment que Mme [U] laissait son chien toute la journée sur le balcon où il faisait ses besoins, ce qu’il a fait après, suite aux plaintes des voisins, dans l’appartement où il était laissé, au point que des infiltrations d’urine ont eu lieu dans l’appartement du dessous. Ils relèvent que Mme [U] ne conteste pas ces éléments factuels, argumentant uniquement sur la vétusté.
Ils soutiennent qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que le parquet est en mauvais état et qu’en raison de la nature des dégradations, il n’était pas possible de procéder à un simple ponçage et vernissage, les règles d’hygiène imposant que le parquet soit changé. Ils ajoutent que la société Mariette, qui a procédé aux travaux, atteste de l’état déplorable du parquet imbibé d’urine de chiens, ce qui résulte également des photographies jointes, et qu’en raison de sa dégradation profonde, un simple ponçage était insuffisant.
Ils en déduisent que la nécessité de changer le parquet est la conséquence directe et exclusive du comportement de Mme [U].
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme et M. [U] répliquent que les bailleurs ne démontrent pas que toutes les dégradations résulteraient de son fait et ne seraient pas imputables à l’usure normale; que pour évaluer le montant des réparations engendrées par les dégradations constatées, il aurait fallu calculer la différence entre la valeur de remplacement à neuf et la valeur théorique par rapport à l’usure normale et que les éléments produits par les appelants ne permettent pas une évaluation proportionnée du montant des réparations. Ils déplorent une absence de comparaison des devis et factures produits avec d’autres sociétés.
Ils indiquent que Mme [U] a reconnu sa part de responsabilité sur les éléments non nettoyés du logement et réglé la somme de 780 euros avant de réaliser que tous les montants réclamés étaient illégitimes et disproportionnés.
En ce qui concerne le parquet, ils relèvent qu’il n’est pas démontré qu’une simple rénovation était impossible, ce qui ne résulte pas de l’état des lieux sortant qui indique que le bois a été abîmé, alors que l’usure normale du temps travaille le bois, et qui relève des taches mais pas au point, selon eux, d’entraîner une impossibilité de réparer le parquet.
Ils ajoutent que les bailleurs ont fait le choix d’améliorer leur logement en choisissant l’un des bois le plus noble et donc le plus cher et que les travaux réalisés constituent une remise à neuf de l’appartement, ce qui constitue un enrichissement contraire au principe de la réparation intégrale qui consiste en une remise en état de l’appartement dans lequel il se trouvait avant la réalisation du dommage.
Ils en concluent que c’est à bon droit et par des motifs qu’ils reprennent que le premier juge a limité l’indemnisation des bailleurs à ce titre.
Enfin, ils contestent l’attestation de la société Mariette en relevant qu’elle a été produite seulement quelques jours avant la clôture alors qu’elle date du mois de février 2024; que ces contestations ont été faites deux jours après la signature de l’état des lieux de sortie alors qu’elle n’y séjournait plus et qu’il ne s’agit pas d’une expertise contradictoire mais d’un courriel de pure complaisance, ajoutant que les bailleurs avaient la possibilité de demander une expertise judiciaire ou celle d’autres sociétés, ce qu’ils n’ont pas fait.
Sur ce,
Dans l’état des lieux d’entrée, le parquet du séjour est décrit comme étant un parquet massif, en état d’usage, 'sauf tache(s), rayure(s) (un peu)'.
L’état des lieux de sortie mentionne que le parquet est en mauvais état: 'vernis usé, rayure(s), poinçonnement, tache (s) 20 m² (important)'. Les photographies produites montrent des taches noires à plusieurs endroits.
Il ressort ainsi de la comparaison entre ces deux documents une dégradation du parquet qui ne peut provenir d’un simple usage normal des lieux et ce d’autant plus que la durée d’occupation n’a été que de deux ans et demi, mais qui résulte d’un défaut d’entretien.
La locataire doit donc répondre de ces dégradations locatives, ce qu’elle ne conteste pas véritablement puisque les intimés demandent la confirmation du chef du jugement les ayant condamnés à payer la somme de 624 euros au titre de la remise en état du parquet.
Les parties restent cependant en désaccord sur le montant de l’indemnisation relative à cette remise en état.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe. (Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.726)
MM. [L] et [Y] produisent un devis et une facture émanant de la société Mariette des 27 janvier et 14 février 2020 pour le remplacement du parquet d’un coût total de 3 599,77 euros HT; soit 3 959,74 euros TTC.
Mme et M. [U] contestent la nécessité d’un remplacement du parquet et soutiennent qu’une simple remise en état (ponçage et vernissage) était suffisante, comme l’a décidé le premier juge, limitant cette indemnisation à la somme de 624 euros TTC au vu des devis qu’ils avaient produits.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le parquet, qui était en état d’usage, est en mauvais état, avec des rayures, poinçonnement et taches sur 20 m², ce qui caractérise une importante dégradation de celui-ci.
Pour établir que ces dégradations étaient profondes et provenaient d’excréments du chien nécessitant un remplacement du parquet, MM. [L] et [Y] versent aux débats:
— des courriels émanant d’une voisine qui dénonce, en avril, mai et juillet 2018, des odeurs nauséabondes provenant des excréments de son chien laissé sur le balcon de Mme [U] ainsi qu’un courriel du conseil syndical du 4 septembre 2018 au syndic qui fait état d’une odeur insoutenable sur le pallier du 2ème étage, et un courriel du syndic du 21 décembre 2018 (pièce 9) qui relate des plaintes du voisinage quant à des odeurs nauséabondes d’excréments émanant de l’appartement où le chien est désormais enfermé.
— un courrier du syndic Foncia du 6 septembre 2018 adressé à Mme [U] pour lui demander de changer son comportement; que la présence du chien sur le balcon toute la journée occasionne d’importantes odeurs nauséabondes du fait de ses déjections non nettoyées tous les jours et que son urine coule sur le balcon du dessous.
— un échange de courriels entre Mme [J], voisine résidant en-dessous de l’appartement occupé par Mme [U], et le syndic, datant de janvier 2020, dans lequel elle fait état des dégradations sur son balcon et d’une fissure dans le plafond de son salon.
— un courrier du 28 février 2020 de la société Gestim’home, gestionnaire du bien loué par Mme [J], au syndic, rappelant que l’appartement est dégradé par des excréments d’animaux dans le séjour (plafond) et le balcon.
— le rapport d’expertise protection juridique du 6 août 2020 faisant suite à une visite du 9 juin 2020 réalisé par la société CET IRD (pièce 27) à la demande de la compagnie Groupama le 21 février 2020, assureur de Mme [J], qui constate les brise-vues dégradés sur le balcon ainsi que la fissure en plafond du salon ayant été l’objet d’infiltrations constatées par Mme [J]. Il en conclut que l’origine des désordres est la conséquence d’une absence d’entretien caractérisée du logement supérieur avec la présence de chiens, et faisant leurs excréments sur le balcon et dans le logement avec écoulement sur le balcon de Mme [J] et au travers du plancher séparatif pour s’écouler par la fissure s’étant formée en plafond du salon. Si ce rapport est postérieur au départ de Mme [U], il est démontré, par les courriels rappelés ci-dessus, que ces désordres avaient été signalés avant et au moment du départ de la locataire des lieux, étant souligné qu’une telle infiltration ne peut survenir en quelques jours seulement.
— le courriel de M. [O] de la société Mariette du 19 février 2024 ayant procédé à la rénovation du parquet, indiquant que lors de la visite de l’appartement, le 24 janvier 2020, soit 6 jours après le départ de la locataire, sans qu’il soit établi ni même allégué qu’un nouveau locataire aurait pris les lieux à bail entre-temps, il a constaté de nombreuses taches sur l’ensemble du parquet dans le séjour et une très forte odeur d’urine et qu’il était très difficile de rester dans l’appartement; que les taches, trop importantes et très foncées, ne pouvaient partir après un ponçage / vitrification et qu’il a dû remplacer complètement le parquet, la surface des lattes endommagées étant trop importante pour ne changer que celles-ci. Si ce document n’est effectivement pas une expertise contradictoire, il n’y a pas lieu de lui dénier toute valeur probante dans la mesure où il s’agit d’un avis émanant d’un professionnel lequel vient corroborer les autres éléments relevés ci-dessus quant à l’origine des désordres et de leur importance.
Il convient en outre de relever que Mme [U] ne conteste pas les allégations des bailleurs concernant le mode de garde de son chien et n’apporte aucun élément démontrant qu’il n’était pas enfermé ni dans le salon ni sur le balcon. Elle n’établit pas en outre, par les simples photographies produites, qu’elle avait constaté, en novembre 2017, un renflement du parquet.
Ainsi, l’ensemble des observations relevées ci-dessus permet d’établir que les déjections du chien de la locataire sont à l’origine des dégradations du parquet qui, en raison de leur nature et de leur importance ayant conduit à une infiltration dans le plafond de l’appartement du dessous, ont nécessité son remplacement, un simple nettoyage étant insuffisant à y remédier.
Le devis et la facture produits par les bailleurs mentionnent un remplacement par un parquet massif, ce qui correspond au type de parquet mentionné dans l’état des lieux d’entrée, étant précisé qu’ils n’ont pas l’obligation de verser d’autres devis de comparaison alors que Mme et M. [U] n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause le montant de ces réparations ni d’établir leur caractère excessif.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation des bailleurs à la somme de 3 959,74 euros sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté ni de tenir compte de l’état initial du parquet dans la mesure où celui-ci a du être totalement changé en raison des dégradations commises du fait de la locataire.
* Sur les travaux de peinture du séjour, de la chambre et de la salle de bains
MM. [L] et [Y] font grief au premier juge d’avoir limité leur indemnisation au titre des frais de remise en peinture à la somme de 357,43 euros correspondant à 10% du montant de la facture pour le lessivage des murs et plafonds au motif que la comparaison entre les états des lieux révèle une absence de nettoyage lors de la restitution des lieux dont les conséquences relevées ne sauraient justifier une indemnisation équivalente à une réfection totale des peintures compte tenu de leur état lors de la prise à bail et de la durée d’occupation des lieux (2 ans et demi).
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, MM. [L] et [Y] font valoir que si l’appartement n’avait pas été refait à neuf avant la prise à bail, les peintures n’étaient pas en mauvais état hormis les plafonds de l’entrée et de la cuisine qui étaient décrits comme présentant des fissures et écailles, de sorte que ce sont les agissements de la locataire qui ont fortement dégradé les embellissements au point de nécessiter une réfection totale.
Mme et M. [U] font valoir que le logement n’était pas neuf lors de la prise à bail et qu’une réfection totale des peintures n’était pas indispensable au vu de l’état des lieux de sortie, compte tenu de l’état des peintures à l’entrée et de la durée d’occupation des lieux. Ils ajoutent que les bailleurs ont tiré profit de son manque de diligence à rendre un appartement propre pour lui faire supporter financièrement la remise à neuf de leur logement sans apporter la preuve de cette nécessité.
Sur ce,
MM. [L] et [Y] produisent un devis et la facture correspondante de la société DFD peintures d’un montant de 3 574,34 euros TTC pour la remise en peinture des murs et plafonds du séjour et de la chambre et du plafond de la salle de bains.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie :
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
Séjour murs (peintures)
état d’usage, ternis (un peu)
état d’usage, non nettoyé, terni, trace(s) noire(s), tâche(s) (moyen)
Séjour plafond (peintures)
état d’usage, terni (un peu)
état d’usage, non nettoyé, terni, tache(s) (moyen)
Chambre murs (peintures)
état d’usage, terni, trace(s) noire(s) (un peu)
état d’usage, non nettoyé, terni, trace(s) noire(s), tache(s) tache(s) tête de lit (moyen)
Chambre plafond (peintures)
bon état, terni (un peu)
état d’usage, non nettoyé, terni, fissure(s) structurelle(s), traces colle (moyen)
Salle de bains plafond (peintures)
bon état, fissure(s) structurelle(s) (un peu), petites cloques (un peu)
état d’usage, terni (moyen)
Il ne résulte donc pas de la comparaison entre les états des lieux une dégradation des peintures par la locataire justifiant leur réfection intégrale alors qu’elles étaient déjà en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux ou en bon état mais avec des imperfections (fissures et cloques pour la salle de bains et terni pour la chambre) comme l’a justement relevé le premier juge.
En revanche, il est établi que Mme [U] n’a pas procédé au nettoyage lors de son départ des lieux, ce qui constitue un manquement à son obligation d’entretenir les lieux loués et ce qui justifie une indemnisation des bailleurs à hauteur de 357,43 euros comme justement apprécié par le premier juge.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les autres postes
Pour le surplus, les parties s’accordent sur le montant des réparations locatives relatives au nettoyage du balcon (144 euros) et à celui de l’ensemble de l’appartement et travaux divers (649,50 euros) ainsi que sur le solde locatif: 86,11 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 86,11 euros au titre des réparations locatives.
Mme [U] et M. [U], ès qualités de caution, sont condamnés au paiement de la somme de 4 330,67 euros (3 959,74 + 357,43 + 144 +649,50 – 780) au titre des réparations locatives et le jugement est partiellement infirmé de ce chef.
Sur les frais d’huissier
MM. [L] et [Y] demandent l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté leur demande de voir condamner Mme et M. [U] à leur rembourser la somme de 121,68 euros au titre des frais d’huissier correspondant à des honoraires de recouvrement.
Pour autant, ils ne font valoir aucun moyen au soutien de cette prétention dont ils ne font pas état dans leurs conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement comme le demandent les intimés.
Sur la demande au titre de l’appel abusif
Mme et M. [U] demandent la condamnation solidaire de MM. [L] et [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les appelants ne peuvent ignorer le caractère manifestement infondé de leurs prétentions au vu de la motivation du jugement déféré dont ils ont interjeté appel sans élément nouveau ni probant, dans un but manifestement dilatoire.
MM. [L] et [Y] concluent au débouté de cette demande en faisant valoir que la condamnation au paiement d’une amende civile est un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage, ajoutant qu’en aucun cas, leur appel ne saurait être qualifié d’abusif.
Sur ce,
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile ne peut être ordonnée que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En conséquence, Mme et M. [U] seront jugés irrecevables à demander l’application de ces dispositions.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme et M. [U] demandent la condamnation de MM. [L] et [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l’abus du droit d’agir en justice leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont dû de nouveau subir une procédure judiciaire moralement lourde psychologiquement et financièrement alors qu’ils avaient réglé les causes du jugement déféré et que les appelants n’ont apporté aucun élément nouveau en cause d’appel.
MM. [L] et [Y] font valoir que les intimés n’expliquent pas en quoi leur droit d’agir aurait dégénéré en abus et qu’au regard de la motivation du premier juge faisant état d’un manquement de preuve, ils ont produit en appel des pièces complémentaires.
Sur ce,
L’appel de MM. [L] et [Y] ayant été partiellement accueilli ne peut donc être qualifié d’abusif.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Mme [U] et M. [U] à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme et M. [U], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Ils sont condamnés in solidum à verser à MM. [L] et [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf sur le montant des réparations locatives ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [I] [U] et M. [Z] [U], ès qualités de caution, à verser à M. [D] [L] et M. [T] [Y] la somme de 4 330,67 euros au titre des réparations locatives ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] et M. [U] au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] et M. [U] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme [I] [U] et M. [Z] [U] in solidum à verser à M. [D] [L] et M. [T] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [U] et M. [Z] [U] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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