Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 6 février 2025, n° 21/01187
CPH Bobigny 16 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements reprochés à l'employeur étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Perte injustifiée d'emploi

    La cour a estimé que la perte injustifiée d'emploi causait un préjudice à la salariée, et a fixé le montant des dommages et intérêts en tenant compte de son ancienneté et de sa situation personnelle.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Preuve de travail effectué

    La cour a retenu que la salariée avait effectivement travaillé durant cette période et a fixé le montant du rappel de salaire.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a confirmé que l'employeur était redevable d'une somme pour les heures supplémentaires effectuées par la salariée.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie obligatoire en repos

    La cour a retenu que la salariée n'avait pas pu bénéficier de cette contrepartie et a fixé le montant de l'indemnité.

  • Accepté
    Existence d'une prime d'astreinte

    La cour a reconnu le caractère fixe et régulier de la prime d'astreinte, lui donnant droit à son versement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 6 févr. 2025, n° 21/01187
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01187
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2020, N° F20/02121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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