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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 24/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LA CANTINE DE [ X ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
AVANT DIRE DROIT
DU 04 décembre 2025
N°2025 /
Rôle N° RG 24/06464 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBVP
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. LA CANTINE DE [X]
[Y] [E] [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Arrêt en date du 13 Novembre 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 233 F-D rendu par la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, le 14 mars 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. LA CANTINE DE [X]
prise en la personne de son liquidateur en exercice, Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [E] [W] [C] de la SARL LA CANTINE DE [X]
ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
signification le 10 juillet 2025 à étude
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 prorogé au 04 décembre 2025
ARRÊT
La SARL La Cantine de [X], exerçant une activité de restauration, a conclu le 8 décembre 2011 avec la SA AXA France Iard un contrat d’assurance multirisques professionnelle n°2296075904 la garantissant notamment au titre de ses pertes d’exploitation.
Les conditions générales du contrat sont complétées de conditions particulières.
Ces conditions particulières prévoient, une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative ».
A compter du 15 mars 2020, la SARL La Cantine de [X] a interrompu ses activités, suite à la décision de Monsieur Le Ministre de la Santé de fermer les établissements non indispensables à la vie de la nation et a procédé à une déclaration de sinistre « perte d’exploitation » auprès de la SA AXA France Iard. Le sinistre a été enregistré sous le numéro 2296075904.
Par lettre simple du 31 juillet 2020, la SA AXA France Iard a opposé un refus de garantie.
Par acte d’huissier du 1 er décembre 2020 la SARL La Cantine de [X] a fait délivrer assignation à la SA AXA France Iard par devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’indemnisation des pertes d’exploitation subies par l’effet de la fermeture administrative du restaurant exploité.
Par jugement du 06 mai 2021 le tribunal de commerce de Nice a :
Dit que la SARL La Cantine de [X] a eu connaissance des conditions particulières du contrat et qu’elle les a acceptées en y portant sa signature le 8 décembre 2011.
Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
Dit que la SARL La Cantine de [X] doit être indemnisée par la SA AXA France Iard en raison des fermetures administratives prise par les arrêtés du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020 de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Condamné la SA AXA France Iard à payer à la SARL La Cantine de [X] la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire.
Dit que les sommes dues par la SA AXA France Iard porteront intérêts, au taux légal, à compter du 23 juillet 2020 date de la déclaration de sinistre.
Avant dire droit au fond ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [A] expert judiciaire, aux frais de la demanderesse, la SARL La Cantine de [X] avec pour mission de :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur te chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA France Iard dans ses conditions particulières et générales
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommage et intérêts.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
Confirmé le jugement déféré, excepté en ce que les premiers juges ont condamné la SA Axa France Iard à régler à la SARL La cantine de [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL La cantine de [X] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour les périodes suivantes :
— du 16 mars 2020 au 2 juin 2020,
— du 29 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
DIT que la mission confiée à l’expert [P] [A] comprendra les chefs suivants :
— examiner les documents comptables, notamment les bilans et comptes d’exploitation sur les trois années antérieures à chaque sinistre, ainsi que le détail des comptes sur l’année 2020 et jusqu’au 30/01/2021,
— préciser le montant des aides et/ou subventions octroyées par l’Etat à la SARL La cantine de [X] et donner son avis sur l’incidence de ces aides et/ou subventions pour chaque sinistre.
Renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille pour la suite de la procédure,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe à l’expert [P] [A],
Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL La cantine de [X] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 mars 2024 la cour de cassation a cassé l’arrêt précité en toutes ses dispositions jugeant que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La haute cour a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2024, la SA Axa France Iard a saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a
Déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
Dit que la SARL La cantine de [X] doit être indemnisée par SA Axa France Iard en raison des fermetures administratives prise par les arrêtés du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020 de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL La cantine de [X] la somme de 10.000,00 (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire.
Dit que les sommes dues par la SA Axa France Iard porteront intérêts, au taux légal, à compter du 2 juillet 2020, date de la déclaration de sinistre.
Avant dire droit au fond ordonné une expertise judiciaire, aux frais de la SARL La cantine de [X] confiée à Monsieur [P] [A]
Débouté la SA Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SARL La Cantine de [X] a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation par décision publiée au Bodacc des 16 et 17 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 janvier 2025, la SARL la cantine de [X] représentée par son liquidateur monsieur [C] demande à la Cour :
JUGER la Société AXA mal fondée en son appel
L’en débouter
En conséquence,
Vu les articles L 113-1 du Code des Assurances
Vu l’article 1108, 1169, 1170, 1231-6 nouveau et 1153 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et subsidiairement l’article 1190 du Code Civil
Vu les articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 6 mai 2021, en ce qu’il a condamné la Société AXA France IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie subie entre le 16 mars 2020 et le 2 juin 2020 après avoir dit et juger qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’article L113-1 du Code des assurances et qu’elle devait être réputée non écrite.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a désigné l’Expert [A] avec pour mission de déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pour la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence au vu des garanties accordées par la société AXA France dans ses conditions particulières et générales au titre du premier sinistre à compter du 15 mars 2020.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 6 mai 2021, en ce qu’il a condamné la Société AXA France IARD à verser à la SARL la cantine de [X] une provision de 10.000 €
Y AJOUTANT
Par application de l’article 566 du Code de procédure civile,
Homologuer le rapport de l’expert [A] déposé le 17 janvier 2022
JUGER que les pertes d’exploitation subies par la SARL la cantine de [X] du fait de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire générée par le COVID 19 se chiffrent à la somme de 36.371 € pour la période entre le 16 mars 2020 et le 2 juin 2020
Condamner la Société AXA France à payer à la SARL la cantine de [X] la somme de 36.371 € au titre des pertes d’exploitation subies par elle du fait de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire générée par le COVID 19 pour la période entre le 16 mars 2020 et le 2 juin 2020
Condamner la société AXA France à payer à la SARL la cantine de [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la participation aux frais et honoraires d’avocat en cause d’appel
Condamner la Société AXA France aux dépens d’appel et de 1ère instance lesquels comprendront les frais d’expertise judicaire de l’Expert [A].
Condamner la Société AXA France aux dépens d’appel et de 1ère instance lesquels comprendront les frais d’expertise judicaire de l’Expert [A].
Elle expose s’agissant de la jurisprudence de la cour de cassation qu’il ne faut pas raisonner globalement mais garantie par garantie, que pour décider que l’exclusion ne vidait pas la garantie de sa substance a raisonné en la rapprochant de la clause définissant l’objet de la garantie, ce qui contredit les motifs par lesquels elle a jugé cette même clause formelle en ce qu’elle se suffirait à elle -même, que les conditions de garantie liée à une fermeture sont remplies :
— Fermeture par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
— décision de fermeture du fait d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication,
Ensuite, la société AXA ne rapporte pas la preuve que les conditions de la clause d’exclusion dont elle se prévaut sont réunies, que ni formelle ni limitée cette clause vide la garantie de sa substance au regard des dispositions de l’article 1170 du code civil nécessitant d’être interprétée , que le Professeur [D] n’est pas le juriste le plus à même de faire preuve d’impartialité dans l’examen des contrats d’assurances et notamment ceux soumis à la présente juridiction ayant dirigé l’institut des assurances de l’université de [Localité 7] , que le cas théorique d’un éventuel cluster de l’épidémie COVID-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie, est purement fictif et n’est pas avéré à ce jour, que les principes d’interprétation des contrats édictés par l’article 1188 et 1190 du code civil commandent d’interpréter le contrat d’assurance , contrat d’adhésion, en faveur de l’assuré.
La SARL La Cantine de [X] ajoute que compte tenu de l’ambiguïté et du manque de clarté de la clause litigieuse, l’assureur a proposé un avenant aux assurés.
Elle demande à la Cour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence désignée comme juridiction de renvoi, de ne pas déclarer l’exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et de condamner la société AXA à lui payer une somme de 36 371 euros au titre de la garantie « pertes d’exploitation » par référence à l’évaluation faite par l’expert [A].
Par conclusions récapitulatives notifiées le 04 juillet 2025, la société Axa France Iard demande à la Cour :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’ Axa France Iard,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Axa France Iard et, y faisant droit :
A TITRE LIMINAIRE,
Vu les dispositions de l’article 1037-1 du Code de procédure civile,
— Déclarer tardives les écritures de la SARL la cantine de [X]
En conséquence,
— Déclarer tout autant la SARL la cantine de [X] irrecevable en ses conclusions et pièces déposées après cassation, et réputée s’en tenir aux conclusions notifiées avant l’arrêt cassé en application de l’article 1037-1 du Code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables les pièces signifiées ;
A TITRE PRINCIPAL
— Infirmer le jugement du 6 mai 2021 du Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a :
— Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et que la société Axa France Iard devra garantir la SARL la cantine de [X] au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
— Dit que la SARL la cantine de [X] doit être indemnisée par la Axa France Iard en raison des fermetures administratives prise par les arrêtés du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020 de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19,
— Condamné Axa France Iard à payer à la SARL la cantine de [X], la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnité définitive,
— Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [P] [A] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
— Débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Axa France Iard aux entiers dépens.
— INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 du Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a débouté Axa France Iard de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER la SARL la cantine de [X] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France Iard et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 6 mai 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Nice ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Nice comme suit :
'Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
'Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
'Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
'Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
'Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
'Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la SARL la cantine de [X] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER SARL la cantine de [X] à payer à Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, avocat associé de la SELARL LX [Localité 5], aux offres de droit.
Elle expose qu’en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions et communications de pièces de l’intimée sont tardives, qu’en effet, suite à la déclaration de saisine, la concluante a notifié ses conclusions n°1 en date du 11 janvier 2024, qu’alors que l’intimée disposait d’un délai expirant le 11 mars 2024 pour notifier ces écritures, ses premières conclusions ne vont intervenir que le 26 janvier 2025.
Sur le fond, elle fait valoir que selon la cour de cassation, le sens que l’on donne au terme « épidémie », qui ne figure pas dans la clause d’exclusion, est indifférent à la compréhension de la clause d’exclusion, qui porte seulement sur le risque assuré, soit la fermeture administrative spécifique de l’établissement ,que la circonstance privant l’assuré de la garantie est la fermeture concomitante de plusieurs établissements pour une cause identique , que la discussion sur l’ambiguïté du terme « épidémie » est ainsi sans incidence et que la clause d’exclusion de garantie est conforme aux critères de l’article L113-1 du code des assurances , que la clause d’exclusion est limitée dans la mesure où son application ne laisse pas subsister qu’une garantie dérisoire , que la clause d’exclusion n’est pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion et ne nécessite pas d’ interprétation, que lors de la souscription des conditions particulières , l’Intimée a reconnu avoir « bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions »,qu’ il ne peut être jugé qu’en sa qualité de professionnelle de la restauration, l’intimée ait pu se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion lors de la souscription de son contrat, que la proposition d’avenant faite par AXA France Iard ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion .
Subsidiairement , dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir faire droit aux prétentions de l’Intimée sur la validité de la clause d’exclusion ou sur le devoir de conseil, elle ne pourra prononcer de condamnation définitive au titre de la première période, et devra ordonner un complément de mission suivant la procédure d’expertise prévue au contrat, conformément aux conditions générales souscrites par l’assurée (page 45) , au titre des pertes d’exploitation subies du 14 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
Fixée initialement à l’audience des plaidoiries du 04/03/2025 l’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justice de recherches infructueuses du 10 juillet 2025, la SA Axa France Iard a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction, monsieur [C], administrateur ad 'hoc de la SARL La Cantine de [X] désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 18 mars 2025.
Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Motivation :
Le liquidateur de la Sarl La Cantine de [X] désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 18 mars 2025 a été assigné à l’adresse du restaurant La Cantine de [X] qui n’existe plus.
Le commissaire de justice instrumentaire précise qu’à l’adresse initiale du restaurant La Cantine de [X] il a rencontré le gérant du restaurant désormais exploité dans les lieux, le bistrot de [M] et que les recherches entreprises ayant été infructueuses, il a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse.
Or il ressort des conclusions signifiées le 26 janvier 2025 par l’intimée que monsieur [C] ne demeure pas à [Localité 6] mais [Adresse 2], adresse ainsi connue de l’appelante.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour assignation du liquidateur à son adresse effective.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats afin d’appel en cause de monsieur [C] administrateur ad 'hoc de la SARL La Cantine de [X] désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 18 mars 2025.
Dit que monsieur [C] devra être assigné à la date de la dernière adresse figurant en procédure dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt.
Dit qu’à défaut l’affaire sera radiée des affaires en cours de la juridiction.
Réserve l’intégralité des demandes.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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