Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 déc. 2025, n° 23/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 septembre 2023, N° F22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02857
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEGM
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[N] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 22/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
[14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 263
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [D]
né le 01 juillet 1981 en Tunisie
de nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D], de nationalité tunisienne, a été engagé par la société [9] courant 2020, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien support informatique.
La société [9], filiale française d’un groupe tunisien, a pour domaine d’activité le contrôle et l’analyse technique. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [17].
Par requête du 4 janvier 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 4 février 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2022. Par lettre du 21 février 2022, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 février 2022, entretien au cours duquel vous êtes venu assisté d’un conseiller du salarié.
Les explications fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis d’apprécier différemment les faits qui nous conduisent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement.
Pour mémoire, vous avez été embauché, au 04/05/2020, par la société [9] (France), par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien support.
Parallèlement à votre embauche par notre société, vous exécutiez des missions pour le compte de notre filiale tunisienne, par l’intermédiaire d’un contrat de travail tunisien.
Il est constant que vous avez pu accéder au territoire français par l’intermédiaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes.
Vous avez néanmoins été informé qu’en l’absence d’autorisation de travail délivrée par les autorités françaises et malgré cette carte de séjour, votre embauche sous contrat de travail ne pouvait valablement perdurer, conformément aux dispositions de l’article L. 8251 du code du travail.
Afin de poursuivre l’exécution de votre contrat de travail de droit français nous avons demandé, à plusieurs reprises, d’effectuer les démarches en vue de votre régularisation.
Force est de constater que vous n’avez pas cru bon vous mettre en règle par rapport à vos obligations administratives imposées par la législation française.
C’est dans ce contexte que, par courrier du 20 janvier 2022, nous vous avons mis en demeure de nous produire une autorisation de travail sur le territoire français, sous dizaine.
Vous avez alors été informé, qu’à défaut d’une telle autorisation, votre contrat de travail français ne pouvait malheureusement continuer d’être exécuté.
Devant votre refus de procéder à ces démarches dans les délais requis, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Vous nous avez alors expliqué, au cours de cet entretien, qu’il nous appartenait, en qualité d’employeur, d’entamer à votre place cette procédure de régularisation.
Or, il est constant que nous ne pouvions nous substituer à vous auprès des autorités françaises et qu’en l’absence de démarches actives de votre part, nous ne pouvions vous assister dans le cadre de cette procédure.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, nous sommes malheureusement dans l’obligation légale de prononcer votre licenciement pour absence d’autorisation de travail.
Compte tenu de l’impossibilité qui est la vôtre d’exécuter un préavis et de l’interdiction qui nous est faite de maintenir votre embauche, nous vous confirmons qu’aucune indemnité compensatrice de préavis de nous sera versée. […] ».
Par requête du 4 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/13 et RG 22/1386,
. fixé le salaire moyen de M. [D] à la somme de 1 603,15 euros brut,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] en date du 21 février 2022,
. dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamné la société [9] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour l’année 2020 : 4 727 euros et les congés payés afférents 427 euros,
— rappel de salaires pour l’année 2021 : 2 615 euros et les congés payés afférents 261,50 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1650 euros et les congés payés afférents 165 euros,
— « au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement 1062,70 euros, »
. condamné la société [9] à verser à M. [D] la somme de 3 300 euros au titre de solde des congés payés,
. condamné la société [8] à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. condamné la société [9] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,
. dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société [9] de la présente décision,
. condamné la société [9] à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [9] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. débouté la société [9] de sa demande d’amende civile au bénéfice de l’État pour procédure abusive,
. débouté la société [9] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. condamné la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe le 16 octobre 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts
exclusifs de la société [9].
— condamné la société [9] au paiement des sommes suivantes :
— 4 727 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur l’année 2020 ;
— 472 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 615 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l’année 2021 ;
— 261,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 300 euros bruts au titre des congés payés non pris ;
— 1 650 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 165 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1 062,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société [9] de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société [9] de sa demande de condamnation de M. [D] à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile, au profit du Trésor Public, pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
. dire et juger que M. [D] n’était pas salarié de la société [9], avant son embauche à la date du 4 mai 2020,
. dire et juger que la Société [9] a bien versé, à M. [D], l’intégralité de ses salaires, sur sa période d’emploi du 4 mai 2020 au 21 février 2022,
. dire et juger que M. [D] n’a subi aucune modification non consentie de son contrat de travail,
. dire et juger que M. [D] a bien perçu l’intégralité de ses indemnités de rupture, et plus particulièrement son indemnité légale de licenciement, et son indemnité compensatrice de préavis,
. dire et juger que M. [D] ne disposait pas d’autorisation de travail sur le territoire français, à la date du 21 février 2022,
. dire et juger que le licenciement intervenu le 21 février 2022 n’était nullement une mesure de rétorsion consécutive à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [D],
. dire et juger que M. [D] a commis un abus de droit en maintenant la présente action, malgré le caractère infondé de ses demandes,
Ce faisant :
. prononcer la mise hors de cause de la société [9], pour les faits antérieurs au 4 mai 2020,
. dire et juger que la société [9] n’a commis aucun manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
. dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. dire et juger que le licenciement de M. [D] ne porte nullement atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice,
. débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
. condamner M. [D] à verser à la société [9] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamner M. [D] à payer, au bénéfice du Trésor Public, une amende civile pour procédure abusive, dont le montant sera laissé à la libre appréciation de la Cour,
. condamner M. [D] à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [D] à restituer à la société [9], dans les 10 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, la somme de 14 253,20 euros correspondant aux condamnations de 1ère instance assorties de l’exécution provisoire de droit,
. condamner M. [D] au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/13 et RG 22/1386
Fixe le salaire moyen de M. [D] à la somme de 1603,15 euros brut
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] en date du 21 février 2022
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence
condamne la société [9] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
rappel de salaires pour l’année 2020 : 4727 euros (quatre mille sept cent vingt-sept euros)
et les congés payés afférents 427 euros (quatre cent vingt-sept euros)
rappel de salaires pour l’année 2021 : 2615 euros (deux mille six cent quinze euros) et les
congés payés afférents 261,50 euros (deux cent soixante-et-un euros et cinquante centimes)
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :1650 euros (mille six cent cinquante
euros) et les congés payés afférents 165 euros (cent soixante-cinq euros)
au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement 1062,70 euros (mille soixante-deux
euros et soixante-dix centimes)
condamne la société [9] à verser, à M. [D] la somme de 3300 euros (trois mille trois cents euros) au titre de solde des congés, payés
condamne la société [9] à verser à M. [D] la somme de 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
condamne la société [9] à verser à M. [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice subi
dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification à la société [9] de la présente décision
condamne la société [9] à verser à M. [D] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déboute la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
déboute la société [9] de sa demande d’amende civile au bénéfice de l’Etat pour procédure abusive
déboute la société [9] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
rappelle que la présente décision est soumise à l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
condamne la société [9] aux entiers dépens de l’instance ».
et statuant à nouveau, y faisant droit et y ajoutant,
à titre principal :
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de l’employeur et fixer la date de la rupture à la date de la rupture effective du contrat de travail, soit le 21 février 2022,
. juger que la rupture du contrat de travail de M. [D], requalifiée en résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2020 et les congés payés afférents : 4 727 euros et 427 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2021 et les congés payés afférents : 2 615 euros et 261,50 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] son indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et les congés payés afférents : 3 206,30 euros et 320,63 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] les congés payés acquis et non pris (10 semaines) : 3 300 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] l’indemnité conventionnelle de licenciement (un tiers de mois de salaire par année de présence : 1 062,70 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi : 2 000 euros,
A titre subsidiaire :
. juger le licenciement de M. [D] intervenu le 21 février 2022 est frappé de nullité,
En conséquence,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] l’indemnité pour licenciement nul prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail en cas de nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale : 9 564,30 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2020 et les congés payés afférents : 4 727 euros et 427 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2021 et les congés payés afférents : 2 615 euros et 261,50 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] son indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et les congés payés afférents : 3 206,30 euros et 320,63 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] les congés payés acquis et non pris (10 semaines) : 3 300 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] l’indemnité conventionnelle de licenciement (un tiers de mois de salaire par année de présence : 1 062,70 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi : 2 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
. requalifier le licenciement de M. [D] comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2020 et les congés payés afférents : 4 727 euros et 427 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] les rappels de salaire pour l’année 2021 et les congés payés afférents : 2 615 euros et 261,50 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] son indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et les congés payés afférents : 3 206,30 euros et 320,63 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] les congés payés acquis et non pris (10 semaines) : 3 300 euros,
. condamner la société [9] à payer à M. [D] l’indemnité conventionnelle de licenciement (un tiers de mois de salaire par année de présence : 1 062,70 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros,
. condamner la société [9] à verser à M. [D] des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi : 2 000 euros,
En tout état de cause :
. condamner la société [9] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 4 janvier 2022, pour les salaires, à compter du jugement entrepris pour les condamnations qui seraient prononcées et à compter de l’arrêt à intervenir pour les dommages-intérêts complémentaires (articles 1231-6 et 1231-7 du code civil),
. condamner la société [9] aux éventuels dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Après avoir rappelé, à titre liminaire, les règles relatives à l’articulation entre une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et un licenciement intervenu postérieurement, le salarié soutient que sa demande de résiliation judiciaire est fondée. Il expose à cet égard qu’il est entré au service de la société [9] le 3 février 2020 et que la société ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires et qu’elle a modifié unilatéralement son contrat de travail.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié n’a pas été engagé par la société [9] le 3 février 2020 mais le 4 mai 2020. Il précise à cet égard qu’entre le 3 février 2020 et le 4 mai 2020, le salarié n’était que détaché par son employeur tunisien au sein de la société [10] mais que le contrat de travail entre la société [10] et le salarié ne s’est noué qu’après ce détachement, en mai 2020. Entre mai 2020 et février 2022, date du licenciement, l’employeur expose qu’il a normalement rémunéré le salarié, lequel a intégralement été rempli de ses droits. L’employeur conteste par ailleurs la réalité d’une modification non consentie du contrat de travail puisque, au contraire, les trois contrats de travail conclus avec le salarié les 1er mai 2020, 29 mai 2020 et 22 janvier 2021 ont été signés par ce dernier.
***
D’abord, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ensuite, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l’espèce, la société [11] a, le 27 janvier 2020, signé un « ordre de mission » prévoyant :
« Par la présente, l’entreprise [11], accorde à Mr [K] [D] occupant le poste de consultant de support IT, au sein de notre société et titulaire du passeport n°C442881, délivré le 22/06/2019 à [Localité 16], lui permet ainsi de partir en mission chez notre filiale, sise en France dans le cadre de suivi d’une formation en assistance technique chez notre client [18].
Cette formation se déroulera du 07/02/2020 au 20/03/2020 dans les locaux de la société [10], sise à [Adresse 1], France.
Les frais de séjour et les cartes restaurant de M. [K] [D], sont intégralement pris en charge par la société accueillante. » (pièce 1 du salarié).
Trois contrats de travail ont par la suite été successivement signés par le salarié. Celui-ci verse en effet aux débats :
. un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre « la société [9] » et M. [D] signé par les deux parties le 1er mai 2020 à effet au 1er juin 2020 (pièce 3 du salarié) ;
. un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre « la société [9] » et M. [D] non signé par le salarié mais signé par l’employeur le 29 mai 2020 à effet au 1er mai 2020 (pièce 4 du salarié) étant ici relevé que le salarié (p. 17 de ses conclusions) reconnaît en avoir signé un exemplaire. Aussi, bien que la pièce produite par le salarié (pièce 4) consiste en un contrat de travail à durée indéterminée non revêtu de sa signature, la cour considérera qu’il a bien été accepté par le salarié ;
. un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre « la société [9] » et M. [D] signé par les deux parties le 22 janvier 2021 à effet au 25 janvier 2021 (pièce 13 du salarié).
Les deux premiers contrats prévoyaient une rémunération annuelle brute de 19 000 euros (soit 1 583,33 euros bruts par mois) ; le dernier une rémunération annuelle brute de 18 655 euros (soit 1 554,58 euros bruts par mois).
Ainsi que le fait justement observer le salarié, l’employeur ne verse aux débats aucun contrat de travail qui le lierait à la société [11] de sorte que le « détachement » consécutif à l’ordre de mission du 27 janvier 2020 ne permet pas à la cour de vérifier qu’il avait effectivement lieu dans le cadre d’un contrat de travail préexistant.
Loin d’être venu en France pour y suivre une formation, ainsi que le laisse supposer « l’ordre de mission » susvisé, le salarié montre au contraire qu’il a travaillé pour la société [9] en France.
En effet, en pièce 20, le salarié produit une « attestation de frais de mission » établie par la société [9] le 31 mars 2020 qui mentionne : « L’entreprise [9] atteste par la présente que [le salarié] titulaire de la [7] n°(') travaille en qualité d’un consultant support IT pour le compte de notre client [13] depuis le 03-02-2020 pour une durée de 6 mois jusqu’au 31-07-2020. (') ».
Cela caractérise un lien de subordination entre le salarié et la filiale française de la société [9].
L’existence d’un contrat de travail est donc établie entre le salarié et l’appelante depuis le 3 février 2020.
Il ressort aussi de cette « attestation de frais de mission » que le salarié a perçu, entre le 3 février 2020 et le 31 mars 2020 c’est-à-dire pour une période de près de deux mois des « frais de mission » pour un montant de 900 euros nets. Par conséquent, pour deux mois de travail, le salarié n’a pas même perçu l’équivalent d’un seul mois de SMIC, étant ici rappelé que durant cette période, le SMIC s’élevait à 1 539,45 euros bruts pour un mois de travail basé sur un horaire de 35 heures hebdomadaire (10,15 euros bruts par heure) soit environ 1 220 euros nets mensuels.
Une partie des 900 euros nets versée au salarié (864 euros en l’occurrence) lui a été payée par virement par carte [19], le salarié ne disposant alors pas de compte bancaire ouvert en France (pièces 19 et 21 du salarié). Certes, l’appelante voit dans ce virement la contrepartie du salaire que lui aurait versé la société tunisienne. La cour constate cependant que le virement est effectué par M. [U] [F] « agissant en qualité de directeur au sein de la société [10] » ce qui montre qu’il ne s’agissait nullement d’un salaire versé par un éventuel employeur tunisien.
Cela établit au surplus que la venue du salarié en France n’avait pas été préparée. D’ailleurs, même après avoir signé un contrat de travail avec la société [9], sa situation personnelle ne s’était pas davantage améliorée puisqu’il écrivait, le 29 mai 2020 à un salarié de la société [15] : « Bonjour [Y], Je veux t’informer que je vais quitter [12] dès cette fin de journée, vue qu’il sont pas du tout clair envers moi, ils m’ont promis plein de chose et rien n’est avéré vrai au fin du compte, en plus le régime de 3 jours/semaine ne me convient pas et ne me permet pas de couvrir mes charges, en plus de ça j’ai pas un contrat valide avec eux je peux ni loué un appartement ni ouvrir un compte bancaire et tout ça m’épuise moralement et mentalement sur tout pendant cette période. (') » (pièce 5 du salarié).
Cela établit enfin que, comme il le soutient à juste titre, le salarié n’a pas été payé de ses salaires entre le mois de février 2020 (date du début de son contrat de travail) et le mois d’avril 2020 (le salaire du mois de mai 2020 ayant été payé au salarié comme le montrent les bulletins de paie versés aux débats par l’employeur sous sa pièce 5).
A partir du mois de mai 2020, période marquée par la crise sanitaire, le salarié a perçu une rémunération moindre que celle prévue par le contrat de travail, lequel prévoyait une rémunération annuelle brute de 19 000 euros (soit 1 583,33 euros bruts mensuels) qui ne pouvait mathématiquement pas être atteinte dès lors que le salarié était rémunéré mensuellement à hauteur de 1 539,45 euros, c’est-à-dire au SMIC. Ainsi, ce n’est pas en raison des effets de la crise sanitaire que la rémunération prévue par le contrat de travail n’a pas été versée au salarié mais en raison d’un mauvais calcul réalisé par l’employeur. A compter du mois de janvier 2021 jusqu’au mois de septembre 2021, son salaire a été élevé à la somme de 1 554,62 euros ne permettant pas non plus d’atteindre les 19 000 euros annuels convenus. Enfin, à compter du mois d’octobre 2021, le salaire de M. [D] a été élevé à 1 589,50 euros bruts mensuels, étant précisé qu’il n’est pas discuté par les parties que le troisième contrat de travail signé par le salarié n’a en réalité jamais été appliqué de sorte que son salaire annuel devait être maintenu à 19 000 euros, même après le 25 janvier 2021.
Au surplus, il importe de relever, comme le fait observer à juste titre le salarié, que les deux contrats de travail qu’il a signés en mai 2020 prévoyaient qu’il était engagé en qualité de technicien support IT, les contrats ajoutant : « Cette qualification correspond au coefficient 220 prévu » par la convention collective Syntec.
Or, les bulletins de salaire produits par l’employeur montrent qu’il a été rémunéré sur la base du coefficient 100.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il est établi que le salarié n’a pas été rempli de ses droits relativement au paiement de son salaire, entre le mois de février 2020 et le mois de septembre 2021.
En ce qui concerne le 3ème contrat (daté du 22 janvier 2021), qui, selon les parties, n’a jamais été appliqué, la cour relève qu’outre le fait qu’il prévoit une rémunération inférieure à celle prévue par les contrats précédents, il prévoit en outre l’engagement du salarié au coefficient 100, ne mentionne aucune reprise d’ancienneté et prévoit au surplus une période d’essai de 4 mois expirant le 25 mai 2021 et pouvant être renouvelée une fois. Ainsi que le soutient à juste titre le salarié, ce contrat lui a été soumis après que M. [F] (gérant de la société ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis de la société ' pièce 1 de l’employeur) a écrit un courriel interne par lequel il demandait à un salarié, le 22 janvier 2021 : « [P] bonjour, Tu peux stp envoyer [au salarié] un nouveau contrat avec une date d’embauche récente (cette semaine par exemple) ' Merci ». Ces éléments corroborent la version du salarié qui, à juste titre, voit dans ce troisième contrat de travail, une façon pour l’employeur de corriger a posteriori deux irrégularités : la première relative au montant du salaire et la seconde relative au coefficient appliqué au salarié (100 au lieu de 220). Peu importe, à cet égard, que le salarié ait signé ce contrat de travail, l’employeur estimant d’ailleurs (p.19 de ses écritures) que « il sera néanmoins jugé que sur ces trois contrats, un seul a véritablement été exécuté, celui du 29 mai 2020 », cette affirmation étant au demeurant inexacte, puisque les bulletins de paie du salarié n’ont tenu aucun compte du coefficient que ledit contrat prévoyait.
En définitive, ces éléments présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il conviendra donc, par voie de confirmation de prononcer la résiliation du contrat de travail, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21 février 2022, date du licenciement.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que la société compte plus de 11 salariés et qu’il a été jugé que le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté, puisque son contrat de travail date du 3 février 2020, il convient de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
En application de ce texte, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail et les rappels de salaire
Sur le rappel de salaire
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont condamné l’employeur à payer au salarié les rappels de salaires suivants :
— pour l’année 2020 : 4 727 euros et les congés payés afférents 427 euros,
— pour l’année 2021 : 2 615 euros et les congés payés afférents 261,50 euros.
Sur le rappel de congés payés
D’abord, le salarié a acquis entre le 3 février 2020 et le 1er mai 2021 des jours de congés payés qui n’ont pas été pris en compte par l’employeur. Ensuite, les jours de congés payés ne sont comptabilisés sur les bulletins de paie du salarié que de mai à novembre 2020. Il lui restait alors 18 jours de congés payés à prendre. Mais à partir du mois de décembre 2020, les jours de congés payés ne sont plus comptabilisés sur les bulletins de paie, rendant impossible toute reconstitution.
Dans ces conditions, il convient, de faire droit à la demande de rappel formée par le salarié à hauteur de 3300 euros, ce qui conduit la cour à confirmer de ce chef le jugement.
Sur les indemnités de rupture
Au regard de l’ancienneté du salarié (deux ans et 18 jours), il peut prétendre, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Ce salaire est évalué par le salarié à la somme de 1 603,15 euros bruts mensuels, cette somme ayant été retenue par le conseil de prud’hommes dans le dispositif de son jugement, non critiqué sur ce point.
Sur ces bases, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 206,30 euros outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents.
La cour relève qu’en même temps que le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société [9] à lui payer la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 165 euros au titre des congés payés afférents, il demande aussi, ajoutant au jugement, de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 206,30 euros outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents.
Néanmoins, d’une part, il se comprend ainsi du dispositif des conclusions du salarié qu’il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne l’employeur à lui payer une somme inférieure à celle qu’il revendique. D’autre part et surtout, la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation du chef de l’indemnité compensatrice de préavis, formée, non pas par le salarié, mais par la société.
Il convient donc, sur les bases précédemment retenues, d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 1 650 euros outre 165 euros au titre des congés payés afférents et, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 3 206,30 euros outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut par ailleurs prétendre au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement (que le conseil de prud’hommes a improprement appelée « indemnité compensatrice de licenciement »), au visa de l’article 4.5 de la convention collective Syntec (« L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : concernant les ETAM : pour une ancienneté jusqu’à 10 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ») qui, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire (admise par les deux parties à raison de 1 594,05 euros) et sur celle d’une ancienneté de deux ans, doit être évaluée à la somme de 797,03 euros (soit (1 594,05/4) x 2).
L’employeur n’a versé au salarié qu’une indemnité de licenciement de 717,07 euros de sorte que lui reste due la différence, soit 79,96 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (40 ans), et même s’il ne justifie ni des indemnités qui lui ont été accordées au titre des allocations de chômage ni avoir recherché un emploi le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail a correctement été évalué à 6 000 euros par le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié explique avoir dénoncé la situation dès le mois de mai 2020 en dénonçant une fatigue physique et émotionnelle et un manque de considération de la société. Il précise avoir mis plus de quatre mois pour trouver un logement et dénonce l’attitude de l’employeur qui l’a empêché d’avoir une vie libre et autonome grâce à son travail, n’étant pas en capacité de prouver qu’il percevait un salaire et avait une situation stable pour prendre un logement ou même pour ouvrir un compte bancaire.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié ne présente aucun élément propre à établir la réalité de son préjudice et expose n’avoir commis aucune faute.
***
Comme vu plus haut lors de l’examen de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il est établi que l’arrivée en France du salarié n’avait aucunement été préparée par l’employeur.
Le salarié n’a donc pu, comme il le démontre, ouvrir que tardivement un compte bancaire à son arrivée et trouver à se loger dans un studio que le 18 mai 2020 (cf. sa pièce 16 : courriel dans lequel il écrit au gérant de la société : « j’ai trouvé un studio en location je démégnagera vers la fin du mois mais j’ai besoin de mes fiches de salaire et mon contrat pour pouvoir signer la location. Je te remercie de me les faire parvenir car ma situation devient de plus en plus difficile matériellement et mentalement »).
Il est résulté pour le salarié un préjudice caractérisé par la précarité dans laquelle il s’est trouvé pendant près de trois mois et demi. Ce préjudice a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les intérêts
Le jugement sera infirmé en ce qu’il assortit toutes ses condamnations des intérêts au taux légal à compter de sa notification à la société [9].
Statuant à nouveau, il conviendra de dire que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes du salarié ayant été accueillies, c’est nécessairement sans abus qu’il s’en est remis à justice pour faire valoir ses droits.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance
Le sens du présent arrêt conduit à débouter l’employeur de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Borzakian, avocat. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société [9] à payer à M. [D] les sommes de 1 650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 165 euros au titre des congés payés afférents et 1 062,70 euros à titre d’indemnité « compensatrice » de licenciement et en ce qu’il assortit toutes ses condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à la société [9],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 3 206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320,63 euros au titre des congés payés afférents,
. 79,96 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les présentes condamnations et celles qui sont confirmées produiront intérêts au taux légal :
. pour les sommes ayant une vocation indemnitaire à compter du jugement,
. pour les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire, à compter de la réception, par la société [9], de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société [9] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Borzakian, avocat.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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