Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEAUVAL 89 c/ S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.S. PICOTY AUTOROUTES |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS2M
AFFAIRE :
S.A.S. BEAUVAL 89
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.S. PICOTY AUTOROUTES
OJLG/MS
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Grosse délivrée à RAYNAUD PELAUDEIX, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Raphaël SOLTNER, le 03-04-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 03 AVRIL 2025
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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. BEAUVAL 89, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 03 JUILLET 2024 par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
ET :
S.A. BANQUE CIC OUEST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. PICOTY AUTOROUTES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2025 sur réinscription après radiation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Picoty exerce une activité de négoce de carburants. Elle détient la société Picoty Autoroutes, sise à [Localité 5], qui a pour objet de louer des fonds de commerce de stations service autoroutières.
La société Banque CIC Ouest est un établissement de crédit.
La société Beauval 89 a pour activité l’exploitation de stations-service autoroutières.
Par acte n° 201613004881 du 9 février 2016, la banque CIC Ouest s’est portée caution bancaire de la société Beauval 89 à l’égard de la société Picoty Autoroutes à concurrence d’un montant de 90 000 ', et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat de location gérance du 23 janvier 2018, la société Picoty Autoroutes a confié, sous forme de location gérance, à la société Beauval 89 l’exploitation d’un fonds de commerce de station-service sis sur l’aire d’autoroute de [Localité 4] à [Localité 3] pour une durée de trois ans expirant le 20 janvier 2021. Ce fonds de commerce comprenait en plus de la boutique et des pistes carburant, l’exploitation de deux restaurants.
En contrepartie de la location de ce fonds, la société Beauval 89 s’est engagée à verser à la société Picoty Autoroutes une compensation pécuniaire décrite à l’article 3 'LOYER – REDEVANCES’ du contrat susvisé, composée d’une part d’un loyer fixe, de 400 000 ' HT par an, et d’autre part d’une redevance autoroutière, payables mensuellement.
Par un avenant signé du 3 août 2018, le loyer fixe dû par la société Beauval 89 a été réduit à 225.000 ' HT pour l’année 2018, puis par un avenant signé du 27 mars 2019, il a été réduit à la somme de 200 000 ' HT pour l’année 2019.
Durant l’année 2020, la crise sanitaire de covid-19 a entrainé une baisse du chiffre d’affaires de la société Beauval 89, passant de 2 343 534 ' à 1 545 921 ' (hors carburants). Des courriels ont été échangées par les parties quant à l’obtention par la société Beauval 89 d’une compensation au titre de l’assurance contractée pour les pertes d’exploitation par la bailleresse auprès de la société Allianz, pour le compte de ses locataires gérants, dont le coût était refacturé à la société Beauval 89.
Le 9 avril 2020, la société Picoty Autoroutes a proposé à la société Beauval 89 la signature d’un avenant 3 au contrat de location-gérance, ajoutant à sa charge un loyer complémentaire pour l’année 2019 de 80 033 ' HT. La société Beauval 89 a refusé de signer cet avenant.
Au cours de l’année 2020, la société Picoty Autoroutes a facturé plusieurs sommes à la société Beauval 89 au titre de la redevance autoroutière (14 668 ' TTC en avril 2020, 17 934 ' TTC en mai 2020 , 17 895,60 ' TTC en juin 2020 ; 17 070 ' TTC en octobre 2020, 15 993,60 ' TTC en novembre 2020, et 19 832,40 ' TTC en décembre 2020).
En l’absence de renouvellement du contrat de location-gérance, la société Beauval 89 a restitué la station service exploitée le 20 janvier 2021.
Par courriel du 28 janvier 2021, la société Beauval 89 a contesté le prélèvement sur son compte le 23 janvier 2021 d’une somme de 96 039,60 ' correspondant à une facture n°20040005 du 8 avril 2020 au titre du loyer complémentaire proposé sur l’exercice 2019 par avenant 3 au contrat, avenant qu’elle avait refusé de signer. La société Beauval 89 a demandé à ce que les redevances autoroutières des mois d’avril à décembre 2020 ne soient pas prélevées jusqu’à la finalisation des négociations avec la société autoroutière Vinci.
Le 31 janvier 2021, la société Picoty Autoroutes lui a adressé une facture n°210010170 de 12147,67 ' TTC correspondant à la redevance autoroutière au prorata du mois de janvier.
Le 15 février 2021, la société Picoty Autoroutes a adressé un avoir à la société Beauval 89, libellé 'redevances 2020" d’un montant de 22 554 ' TTC.
Par courrier du 25 mars 2021, la société Beauval 89 a demandé à la banque CIC Ouest la levée de la caution bancaire du 9 février 2016 accordée au profit de la société Picoty Autoroutes. En conséquence, par courrier du 5 mai 2021, la banque CIC Ouest a dénoncé auprès de la société Picoty Autoroutes son engagement de caution, et l’a invité à confirmer la main-levée.
Par courrier du 25 mai 2021, la société Picoty Autoroutes a mis en demeure la société Beauval 89 de lui verser la somme de 92 977,27 ' TTC correspondant à 80 829,60 ' TTC de solde de redevances impayées pour l’année 2020; et 12 147,67 ' TTC pour la période du 1er janvier au 20 janvier 2021.
Par courrier du 26 mai 2021, la société Picoty Autoroutes a mis en demeure la banque CIC Ouest de lui verser la somme de 90 000 ' en exécution de son engagement de caution, à raison desdites redevances impayées.
La banque CIC OUEST en a fait part à la société Beauval 89 le 2 juin 2021, qui a contesté le montant réclamé. En conséquence, par courrier du 28 septembre 2021, la banque CIC Ouest a informé la société Picoty Autoroutes de ce qu’elle ne procéderait pas à paiement, l’invitant à se rapprocher de la société Beauval 89.
Par courrier du 8 juin 2021, la société Beauval 89 a contesté auprès de sa bailleresse devoir le montant réclamé, en ce qu’il n’était pas justifié, et n’était pas indexé sur son chiffres d’affaires réalisé sur la période. La société Beauval 89 s’est estimée redevable d’une somme de 33 120,60 ' TTC pour 2020, correspondant au solde du montant prévisionnel de la redevance qui lui avait été transmis le 25 septembre 2020, et 1 690,80 ' TTC pour les vingt premiers jours du mois de janvier 2021. Elle a toutefois refusé de verser ces sommes à la société Picoty Autoroutes, en ce qu’elle n’avait pas été indemnisée au titre du contrat d’assurance pour pertes d’exploitation sur l’année 2020.
Saisi par la société Picoty Autoroutes par requête du 7 juillet 2021, par ordonnance du 5 août 2021, le président du tribunal de commerce de Guéret a fait injonction à la société Beauval 89 de payer à la société Picoty Autoroutes la somme de 92 977,27 ' en principal, outre 33,46 euros de frais de requête.
La société Picoty Autoroutes a fait signifié cette ordonnance à la société Beauval 89 par exploit du 20 août 2021. Par courrier du 15 septembre 2021, la société Beauval 89 y a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce de Guéret.
Par exploit du 27 janvier 2022, la société Picoty Autoroutes a assigné la banque CIC Ouest en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Guéret.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Guéret a :
A titre liminaire, s’agissant des rapports entre la société PICOTY AUTOROUTES SAS BEAUVAL89 SAS et ALLIANZ IARD,
Ordonné la disjonction d’instance d’avec la cause inscrite au Répertoire Général sous le numéro 202100510, celle-ci étant sans objet,
Ordonné la réinscription au rôle desdites causes restaurées, et invite le Greffe d’aviser les parties de la date de l’audience d 'évocation,
Sur le fond,
Fixé la créance de la société PICOTY AUTOROUTES SAS envers la société BEAUVAL 89 SAS à la somme de 92 977.27 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 mai 2021,
Dit et jugé que la BANQUE CIC OUEST devra couvrir cette somme et la porter et payer à l’adresse de la société PICOTY AUTOROUTES SAS, la somme de 90 000 euros en exécution de la caution contractée,
Dit et jugé que la BANQUE CIC OUEST sera subrogée dans les droits du créancier vis-à-vis du débiteur,
Condamné la société BEAUVAL 89 SAS au profit de la société PICOTY AUTOROUTES SAS en la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens par moitié,
Condamné la BANQUE CIC OUEST à verser et porter à l’adresse de la société PICOTY AUTOROUTES SAS la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens par moitié,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la société Beauval 89 a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/00055.
Par ordonnance de mise en état du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour inexécution par l’appelante de la décision déférée.
Le 15 juillet 2024, la société Beauval 89 a saisi la cour aux fins de réinscription de l’affaire au rôle; ayant exécuté le jugement entrepris.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures du 16 décembre 2024, la société Beauval 89 demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 17 janvier 2024 en ce qu’il a :
— S’agissant des rapports entre les sociétés PICOTY AUTOROUTES, BEAUVAL 89 et ALLIANZ IARD, ordonné la disjonction d’instance d’avec la cause inscrite au Répertoire Général sous le numéro 2021.00510 et ordonné la réinscription au rôle desdites causes restaurées en invitant le Greffe du Tribunal à aviser les parties de la date de l’audience d’évocation,
— Fixé la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 à la somme de 92.077,27 ' augmentée des intérêts légaux à compter du 25 mai 2021,
— Dit et jugé que la BANQUE CIC OUEST devra couvrir cette somme et la porter et payer à l’adresse de la société PICOTY AUTOROUTES, la somme de 90.000 ' en exécution de la caution contractée,
— Dit et jugé que la BANQUE CIC OUEST sera subrogée dans les droits du créancier vis-à-vis du débiteur,
— Condamné la SAS BEAUVAL 89 au profit de la société PICOTY AUTOROUTES en la somme de 1.200 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens par moitié,
— Condamné la BANQUE CIC OUEST à verser et porter à l’adresse de la société PICOTY AUTOROUTES la somme de 1.200 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens par moitié,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Et, statuant à nouveau :
Fixer la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 au titre du solde de la redevance autoroutière pour l’année 2020 à la somme de 32.754,48 ' TTC,
Fixer la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 au titre de la redevance autoroutière pour la période allant du 1 er au 20 janvier 2021 à la somme de 1.090,84 ' TTC,
Condamner la société PICOTY AUTOROUTES à rembourser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 56.154,68 ',
Subsidiairement,
Condamner la société PICOTY AUTOROUTES à verser à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 49.280,63 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’abus commis par la société PICOTY AUTOROUTES dans la fixation du prix de la redevance,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés PICOTY AUTOROUTES et BEAUVAL 89,
En tout état de cause,
Débouter la société PICOTY AUTOROUTES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PICOTY AUTOROUTES à payer à la SAS BEAUVAL 89 la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Beauval 89 soutient que le montant qui lui a été facturé par la société Picoty Autoroutes au titre des redevances 2020 et 2021 est disproportionné par rapport à son chiffre d’affaires (hors carburant) sur cette période, et ce alors que l’équilibre économique contractuel reposait sur une redevance calculée en fonction du chiffre d’affaire réalisé.
Ainsi, alors qu’il lui était facturé une redevance d’environ 8,35% de son chiffre d’affaires les années antérieures, sur l’année 2020, la redevance facturée correspondait à 10,94 % de son chiffre d’affaires, alors même que ce chiffre avait baissé de 35 %. La société Beauval 89 soutient n’être tenue qu’au paiement d’une redevance annuelle de 129.084,40 ' HT au total, en application du pourcentage antérieur et selon le montant prévisionnel qui lui avait été communiqué par sa bailleresse. Ainsi, elle ne s’estime redevable que d’un solde de 32.754,48 euros TTC sur l’année 2020.
Sur l’année 2021, il lui serait réclamée une redevance disproportionnée d’un montant de 10.123,06 ' HT, pour une exploitation de la station-service de seulement 20 jours, et alors que les redevances antérieures sur le mois de janvier n’étaient que de1.409 ' HT. La société Beauval 89 soutient n’être redevable que d’un montant de 1.090,84 ' TTC seulement sur cette période.
La société Beauval 89 souligne que la disproportion qu’elle a constaté et qu’elle conteste des redevances facturées est dûe à la facturation par la société Picoty Autoroutes d’une 'redevance annuelle minimum garantie', non prévue au contrat de location gérance (de 81.000 ' pour la boutique et 96.000 ' pour l’ensemble restauration, décôtées de 10% à raison de la baisse du trafic routier sur 2020). Or, elle ne saurait être tenue d’une telle garantie minimum, à laquelle elle n’a pas souscrite, les redevances devant être facturées selon le contrat sur la base de son activité. Elle n’avait pas connaissance de l’existence de tels minimums garantis, n’étant pas partie au contrat de concession dont la société Picoty Autoroutes se prévaut, qui n’était pas été annexé au contrat de location-gérance. Ainsi, en lui appliquant ces minimums garantis, la société Picoty Autoroutes a unilatéralement modifié le mode de calcul de la redevance convenu entre les parties.
La société Beauval 89 souligne l’absence de « parallélisme parfait » entre la facturation de sa bailleresse, et celle entre les sociétés Cofiroute et Picoty Autoroutes. Elle demande le remboursement de la somme de 56.154,68 ' versée au titre du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, en vertu de l’article 1165 du code civil dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, la société Beauval 89 soutient que la facturation d’une somme si importante au titre de la redevance, somme qui n’était ni déterminée ni déterminable par elle, constitue un abus dans la fixation du prix, qui doit être sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts équivalent au prix abusivement fixé, soit 49.280,63 '. En effet, l’application de cette redevance entraine pour elle un déficit sur les périodes 2020 et 2021.
La société Beauval 89 demande que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu’il a disjoint ses demandes relatives aux rapports entre la société Picoty Autoroutes, Allianz Iard et elle-même.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 janvier 2025, la société Picoty Autoroutes demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Limoges 17.01.2023
Y ajoutant que ;
La SAS BEAUVAL 89 est condamnée à verser à la société PICOTY AUTOROUTES SAS la somme de 92 977,27 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du 25 mai 2021, et que la BANQUE CIC OUEST est CONDAMNEE, en sa qualité de caution, à garantir la SAS BEAUVAL 89 de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 000 ',
Débouter la SAS BEAUVAL 89 de toutes ses demandes complémentaires au titre de la perte d’exploitation et de toutes autres demandes indemnitaires de quelque nature qu’elles soient,
Condamner solidairement la SAS BEAUVAL 89 et la BANQUE CIC OUEST à verser à la société PICOTY AUTOROUTES la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Picoty Autoroutes soutient avoir utilement justifié du montant de sa créance, en produisant l’ensemble des factures émises par la société Cofiroute à son égard et réglées par elle au titre de l’année 2020. Elle dit que le montant de la redevance prévue au contrat incluait d’une part le remboursement de la redevance du concessionnaire, et d’autre part, la prise en compte du chiffre d’affaires de la société Beauval 89.
Qu’ainsi, c’est justement qu’elle a facturé un montant de 169 140 ' sur l’année 2020 à la société Beauval 89, correspondant suite à un abattement de 10% à une redevance de 91 740' pour l’activité boutique et 77 405 ' pour l’activité restauration. Sur cette somme, la société Beauval 89, reste lui devoir 92.977,27' TTC.
Par ailleurs, la société Picoty Autoroutes dit avoir réglé à la société Cofiroute la somme de 10 317,42 ' en application d’un prorata de la redevance 2021, montant que devra lui rembourser la société Beauval 89.
La société Picoty Autoroutes soutient que la société Beauval 89 était informée de ce qu’il existait une redevance minimum garantie, car cela ressort des termes du contrat. Cette dernière ne saurait obtenir compensation des sommes dont elle est redevable au titre de la redevance litigieuse, avec les sommes que la société Picoty pourrait percevoir de la société Allianz en indemnisation des pertes d’exploitation subies durant la crise sanitaire de 2020. En effet, ces deux créances ont des objets totalement distincts. Par ailleurs, le montant des pertes d’exploitation dont se prévaut la société Beauval 89 est surévalué, et cette dernière n’en justifie pas utilement.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 juillet 2024, la banque CIC Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GUERET le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter la SAS PICOTY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Fixer la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 à hauteur de la somme de 32.754,48 ' TTC au titre de la redevance autoroutière pour l’année 2020 ;
Fixer la créance de la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 au titre de la redevance autoroutière pour la période allant du 1er au 20 janvier 2021 à la somme de 1.090,84 ' TTC.
Condamner par conséquent la société PICOTY AUTOROUTES à restituer à la Banque CIC OUEST la somme de 56.154,68 '.
Ordonner la compensation de toute somme due par la société BEAUVAL 89 avec toute somme due par la société PICOTY AUTOROUTES envers la SAS BEAUVAL 89 à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus dans la fixation du prix de la redevance.
Ordonner la décharge de l’engagement de caution de la Banque CIC Ouest à l’égard de la société BEAUVAL 89.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour confirmerait l’analyse du Tribunal de Commerce et ordonnerait la condamnation de la banque CIC OUEST à verser quelque somme que ce soit au titre de l’engagement de caution consenti à la SAS Beauval 89,
Condamner la SAS Beauval 89 à un rembourser à la banque CIC OUEST toute somme que cette dernière serait amenée à régler au titre de l’engagement de caution du 9 février 2016
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant au versement de la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Banque CIC OUEST ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La banque CIC Ouest soutient que la société Picoty Autoroutes ne justifie pas du montant de sa créance. En effet, et alors que le contrat est silencieux sur le pourcentage de chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la redevance, la société Picoty Autoroutes a facturé sur l’année 2020 à la société Beauval 89, qui avait subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, une redevance égales aux années précédentes. La redevance facturée aurait dû être de 129 084,40 ' HT sur l’année 2020 en application des pourcentages appliqués antérieurement.
La société Picoty Autoroutes a facturé de façon infondée à la société Beauval 89 une 'redevance annuelle minimum garantie', qui n’était pas prévue au contrat, et alors que la société Beauval 89 n’était pas informée des termes du contrat liant la société Picoty Autoroutes à la société Cofiroute. La société Beauval 89 ne saurait être tenue du montant de cette redevance annuelle garantie, et ne doit à la société Picoty Autoroutes qu’une somme de 33 840,51 ' au total.
La banque CIC Ouest soutient que le montant qu’elle pourrait garantir ne saurait être supérieur à ces sommes, et demande la restitution à son profit par la société Picoty Autoroutes de la somme de 56.154,68 ' versée au titre de l’exécution provisoire.
La banque CIC Ouest dit pouvoir opposer à la bailleresse la compensation des sommes dues par elle à la société Beauval 89 au titre de dommages et intérêts à raison d’une tarification abusive du prix, à hauteur de 49 280,63 '.
A titre subsidiaire, la banque demande la condamnation de la société Beauval 89 à procéder au remboursement de toute somme qu’elle serait amenée à régler à la société Picoty Autoroutes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande en paiement de la société Picoty Autoroutes
Le contrat de location gérance contient un article 3 intitulé LOYER- REDEVANCES.
Il prévoit le paiement par le locataire d’un loyer, comprenant en sus (article 3.1 dernier alinéa) 'les redevances dues à la société d’autoroutes liées aux activités hors carburant (redevances fixes et d’entretien, redevance sur le chiffre d’affaires boutiques, redevances sur litrages lubrifiants) telles que prévues au cahier des charges des autoroutes'.
Il prévoit aussi dans l’article 3.2 que le locataire est redevable d’une redevance assise sur le chiffre d’affaires pour les différentes activités proposées.
Il précise que la société Picoty Autoroutes refacturera sur justificatif au locataire l’intégralité de la redevance concernée pour les activités définies au contrat de location gérance et précise que l’activité carburant ne se rapporte pas à cette disposition.
Le contrat de location gérance précise en page 1 que le bailleur a 'fourni toutes les informations relatives à la structure, la stratégie, les méthodes d’exploitation et de gestion de la marque AVIA et du réseau qu’elle constitue’ au locataire, 'pour lui permettre de s’engager en connaissance de cause'.
Le contrat de location gérance précise aussi page 15 dans un article 12 que 'sont considérés comme faisant partie intégrante du présent contrat l’ensemble des annexes, tarifs et avenants joints au présente ainsi que le cahier des charges des installations commerciales sur autoroutes'.
Il se déduit de ces dispositions que contrairement aux affirmations de la société BEAUVAL 89, le contrat prévoit l’existence d’une redevance pour partie fixe.
Il s’en déduit aussi qu’elle ne peut utilement soutenir n’avoir jamais pris connaissance du cahier des charges autoroutier.
Les sommes réclamées par la société Pictoty Autoroutes correspondent de manière effective aux redevances fixes lui ayant été réclamées par la société d’autoroutes, que le contrat de location gérance lui permet de 'refacturer’ à la société Beauval 89.
Contrairement aux affirmations de la société Beauval 89, la baisse d’activité consécutive à la période de confinement a été prise en compte dans la mesure où la partie de redevance assise sur le chiffre d’affaires ne s’applique qu’au-delà d’un certain montant de chiffre d’affaires, lequel n’a pas été atteint sur la période considérée.
Par ailleurs, un avoir a été appliqué.
Enfin, seules les redevances boutique et restauration ont été refacturées, la société Picoty Autoroutes ayant gardé à sa charge, conformément au contrat de location gérance, la redevance fixe carburant.
Les sommes demandées pour l’année 2020 sont dès lors incontestablement dues.
S’agissant de la somme demandée pour l’année 2021, elle correspond, après vérification, à un prorata sur 20 jours de la redevance annuelle 2021, et ne peut être uniquement rapportée au chiffre d’affaires du mois de janvier compte tenu de l’importance des charges fixes liées à l’entretien des infrastructures.
Au demeurant, ainsi qu’il a été dit plus haut, le contrat de location gérance prévoit la refacturation de redevances fixes.
Par conséquent les sommes demandées sont dues et la société Beauval 89 doit être condamnée à payer à la société Picoty Autoroutes la somme de 92 977,27 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021, tandis que la BANQUE CIC OUEST est condamnée, en sa qualité de caution, à la garantir à hauteur de 90.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société Beauval 89:
La société Beauval 89 forme une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1165 du code civil, qui dispose que 'dans les contrats de prestations de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande de dommages et intérêts'.
Un contrat de location gérance n’étant pas un contrat de prestations de services, ces dispositions sont inapplicables au cas d’espèce et la société Beauval 89 déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la disposition relative à la disjonction d’instance:
La cour relève qu’aucune prétention n’est émise à ce titre et que s’agissant au demeurant d’une mesure d’administration judiciaire, cette disposition n’est pas susceptible de recours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Beauval 89, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société Picoty Autoroutes une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant:
Condamne la société Beauval 89 à payer à la société Picoty Autoroutes la créance fixée par le premier juge, soit la somme de 92 977,27 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Beauval 89 aux dépens d’appel.
Condamne la société Beauval 89 à payer à la société Picoty Autoroutes la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d’appel.
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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