Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/81098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTLF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 13 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81098 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 10 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [E] [W], représenté par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Intimée :
S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 250539
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 16 janvier 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 20 février 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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