Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2024, N° F22/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00515
N° Portalis DBVI-V-B7I-QALV
FCC – SC
Décision déférée du 18 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00617)
JM. [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 18 novembre 2016, à compter du 1er décembre 2016, en qualité d’attaché commercial prescription, par la SA Franfinance ; il était stipulé que, compte tenu de son statut d’itinérant, M. [J] bénéficiait d’un véhicule de fonction. M. [J] était rattaché à la direction du financement aux particuliers à [Localité 6].
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des sociétés financières.
Par LRAR du 12 février 2018, la SA Franfinance a proposé à M. [J] une modification de son contrat de travail à compter du 1er avril 2018 en vue d’un poste d’ingénieur commercial, statut cadre, au forfait-jours, ce que M. [J] a accepté le 13 mars 2018. M. [J] était rattaché à la direction régionale Sud Ouest, avec une agence à [Localité 7].
Par LRAR du 14 juin 2021, la SA Franfinance a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juin 2021, puis l’a licencié pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 5 juillet 2021. Par courrier du 20 juillet 2021, M. [J] a sollicité des précisions sur les motifs du licenciement et la SA Franfinance lui a répondu par courrier du 27 juillet 2021. La relation de travail a pris fin au 5 octobre 2021, à l’expiration du délai de préavis de 3 mois, dont il a été dispensé de l’exécution et qui lui a été rémunéré. M. [J] a perçu une indemnité de licenciement de 7.364,04 €.
Le 20 avril 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement, en dernier lieu, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé qu’il n’y a pas lieu équitablement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— au fond, réformer le jugement et l’infirmer en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 35.422,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de CSG et CRDS,
— dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 5.903,72 €,
— condamner la société Franfinance à verser à M. [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner reconventionnellement M. [J] à payer à la société Franfinance la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de notification du licenciement du 5 juillet 2021 et la lettre de précisions du 27 juillet 2021, rédigées en des termes identiques, étaient ainsi motivées :
'… Vous avez été embauché chez Franfinance le 1er décembre 2016. Vous occupez actuellement le poste d’ingénieur commercial au sein de la direction régionale Sud-Ouest chez FAP/COP. Votre manager N+1 est Mr [V] [C].
Vous avez fait l’objet le dimanche 16 mai 2021 à 16h50 d’une rétention de permis suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h de la vitesse autorisée.
Vous avez informé votre hiérarchie de cette mesure le 17 mai 2021.
Cette rétention a été suivie par une décision de suspension de votre permis de conduire pour une durée de 4 mois. Vous avez informé votre hiérarchie de cette mesure le 27 mai 2021.
En tant qu’ingénieur commercial, vous assurez sur le terrain la prospection, le développement et le suivi commercial d’un portefeuille de prescripteurs.
Votre secteur commercial est composé des départements de la Haute-Garonne (31), l’Ariège (09), le Lot (46), l’Aveyron (12), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82),
Ces six départements représentent une superficie de prospection de 28 317 km.
Dès lors, l’utilisation d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise est nécessaire pour mener à bien votre mission commerciale sur le terrain. En effet, ce véhicule constitue un instrument essentiel dans l’exercice de votre activité professionnelle quotidienne. De plus, compte tenu de la superficie de votre secteur, l’utilisation d’un autre mode de transport n’est pas possible.
En outre, l’importance de la relation et du contact avec la clientèle dans l’exercice de vos fonctions ne permet pas d’envisager le passage vers un mode de traitement téléphonique ou un autre aménagement de votre poste de travail.
Ce secteur représente 190 clients actifs ce qui entraîne des déplacements en clientèle au minimum 4 jours sur 5 et un déplacement en agence une journée par semaine. Vous réalisez ainsi en moyenne 70 visites par mois auxquelles s’ajoutent les visites de prospection, soit entre 2 et 3 visites par semaine.
Afin de tenir compte de la crise sanitaire, le nombre de visites a été réduit mais reste important. Vous avez ainsi réalisé 28 visites sur le mois d’avril 2021.
L’état d’urgence sanitaire pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 a pris fin le 1er juin 2021.
C’est pourquoi, comme indiqué dans une communication adressée à l’ensemble des collaborateurs le 31 mai 2021, Franfinance a amorcé un retour progressif sur site à compter du 9 juin 2021.
Tous les points de vente de nos partenaires sont désormais ouverts et, dans cette dynamique, le nombre de déplacements va également être augmenté dans le respect des mesures gouvernementales. En effet, la présence commerciale sur le terrain constitue pour Franfinance un enjeu important afin de permettre de faire face aux conséquences économiques générées par la crise du Covid-19.
Dans ces conditions, la suspension de votre permis de conduire ne vous permet plus d’exercer normalement votre prestation de travail au quotidien et occasionne un trouble dans le fonctionnement de l’activité commerciale du secteur dont vous avez la charge.
L’ensemble des éléments recueillis lors de notre entretien du 24 juin 2021 ainsi que votre mail adressé le 28 juin 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement…'
Par mail du 17 mai 2021, M. [J] a informé la SA Franfinance de ce qu’il avait fait l’objet d’une 'suspension’ – en réalité, rétention – de permis de conduire suite à un excès de vitesse commis le week end précédent. Suivant arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Gironde a ordonné une suspension de permis de conduire de 4 mois, pour excès de vitesse commis le 16 mai 2021 (124 km/h retenus pour 80 km/h autorisés), arrêté notifié par LRAR du 19 mai 2021, que M. [J] a transmis à la SA Franfinance par mail du 27 mai 2021.
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse est motivée par cette suspension faisant obstacle à l’utilisation d’un véhicule et donc à l’exécution de la mission commerciale.
M. [J] estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car:
— la possession du permis de conduire n’était pas une condition nécessaire à l’exécution du contrat de travail : ni le contrat de travail ni la fiche de fonctions d’un ingénieur commercial ne le prévoyaient ; l’activité se faisait essentiellement à distance, surtout en période estivale, calme ; M. [J] a proposé des solutions alternatives, en vain (que sa fille le conduise à ses rendez-vous, qu’il pose des congés, qu’il s’organise avec un collègue) et il pouvait aussi faire du télétravail ; la privation de permis pour des motifs échappant au pouvoir disciplinaire et au lien de subordination pendant quelques mois n’a eu aucun impact sur le contrat de travail ; de plus, M. [J] a été dispensé de l’exécution de son préavis sans être remplacé, son secteur n’a pas été démarché pendant tout l’été, et de ce fait l’employeur a laissé le secteur en déshérence ce qui montre qu’il n’était pas indispensable de prospecter ce secteur ;
— à la fin du préavis au 5 octobre 2021, M. [J] avait récupéré son permis depuis le 15 septembre 2021 de sorte que le motif de licenciement n’existait plus.
Sur ce :
— le fait que la suspension administrative de permis de conduire soit due à un fait commis le week end en dehors des horaires de travail et dans le cadre de la vie privée n’empêche pas le licenciement si cette suspension a des effets sur l’exécution du contrat de travail ;
— même si les pièces contractuelles ne mentionnaient pas expressément que le salarié devait être en possession d’un permis de conduire, cette possession était implicite puisque M. [J] bénéficiait d’un véhicule de fonction ;
— les fonctions elles-mêmes impliquaient bien des déplacements ; M. [J] avait un statut d’itinérant avec prise en charge des frais de déplacement ; la fiche de poste prévoyait que l’ingénieur commercial assurait sur le terrain la prospection, le développement et le suivi commercial d’un portefeuille de prescripteurs pour un territoire donné ; en l’espèce, le secteur commercial de M. [J] était vaste : 6 départements (Haute-Garonne, Ariège, Lot, Aveyron, Tarn et Tarn et Garonne, cf. pièce n° 4 de l’employeur), dont une partie importante était en zone rurale mal desservie par les transports en commun, les 190 clients ne se trouvant pas tous dans l’agglomération toulousaine (cf. pièce n° 5) ; par mail du 2 mai 2019, à l’occasion de son bilan d’activité trimestriel, M. [J] s’engageait à effectuer 5 à 6 visites par jour minimum ; si la période estivale pouvait être plus calme, il demeure qu’avec la reprise de l’activité économique en 2021 après les confinements liés à la crise sanitaire en 2020, des déplacements restaient nécessaires, tout le travail ne pouvant pas s’effectuer uniquement en télétravail ou depuis l’agence de [Localité 7] ;
— si, dans son mail du 17 mai 2021, M. [J] indiquait que sa fille pouvait le véhiculer pour les rendez-vous essentiels, ce n’était que jusqu’au 19 juin, et en tout état de cause l’utilisation d’un véhicule de fonction par un tiers posait problème ; de même le système de remplacement par binôme évoqué par mail du 28 juin 2021 concernait les périodes de congés mais était difficile à mettre en oeuvre sur 4 mois ; quant aux congés payés et RTT, M. [J] n’en avait pas suffisamment pour couvrir la période ;
— la dispense d’exécution de préavis était cohérente au regard du motif du licenciement puisque l’employeur estimait indispensable la prospection sur le terrain ;
— la SA Franfinance a embauché Mme [N] pour remplacer M. [J] à compter du 4 octobre 2021 ;
— si M. [J] affirme avoir récupéré son permis de conduire dès le 15 septembre 2021, il n’en justifie pas, alors qu’en matière de cause réelle et sérieuse la charge de la preuve est partagée, pas plus qu’il ne justifie des suites judiciaires qui ont été données à l’infraction et qui ont pu avoir une incidence sur la durée de la suspension de permis via une suspension judiciaire de permis.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la SA Franfinance ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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