Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 21/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08/10/2025
ARRÊT N° 25/ 390
N° RG 21/02545
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGXN
AMR – SC
Décision déférée du 19 Avril 2021
TJ de [Localité 6] – 19/04/2021
S. GIGAULT
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le 08/10/2025
à
Me Sylvia [Localité 4]-BOUVIALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2017, M. [I] [G] et Mme [H] [M] ont régularisé un compromis de vente portant sur une ancienne ferme avec dépendances appartenant à M. [J] [X].
L’acte prévoyait notamment une date limite de réitération par acte authentique au plus tard le 31 mai 2018, ainsi que diverses conditions suspensives, dont une portant sur l’obtention d’un permis de construire. Une réserve relative au droit de préemption de la Safer a également été stipulée.
Par acte d’huissier du 8 mars 2019, M. [X] a fait assigner Mme [H] [M] et M. [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 23.280 € au titre de la clause pénale et 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la clôture à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 12 février 2021,
— condamné M. [I] [G] et Mme [H] [M] à payer à M. [J] [X] la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’acte du 11 octobre 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] [G] et Mme [H] [M] à payer à M. [J] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [G] et Mme [H] [M], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mme [H] [M] et M. [I] [G] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [H] [M] et M. [I] [G], appelants, demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leurs demandes formulées à l’encontre du jugement du 9 avril 2021 telles que détaillées dans leurs conclusions d’appelant du 9 septembre 2021 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/02545 et qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [X],
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [J] [X], intimé, demande à la cour de :
— donner acte à Mme [M] et M. [G] de leur désistement d’appel exercé contre le jugement du 9 avril 2021,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/02545,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 29 septembre 2025, date à laquelle le conseil de M. [J] [X] a été autorisé à déposer de nouvelles conclusions, sans opposition des appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que les appelants se désistent sans réserve de leur appel, ce qu’accepte l’intimé qui demande à la cour de le constater et indique se désister lui-même de son appel incident.
Ces désistements entraînent l’extinction de l’instance qui sera également constatée.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties.
Il existe en l’espèce un accord des parties sur le sort des dépens et il sera donc dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Constate que Mme [H] [M] et M. [I] [G] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2021 ;
— Constate que l’intimé accepte ce désistement et se désiste lui-même de son appel incident ;
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02545 et le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse en application de l’article 384 du Code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, ces désistements emportent acquiescement au jugement
— Dit qu’en l’absence d’attribution de l’aide juridictionnelle aux intimés les frais et dépens de l’instance d’appel sont exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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