Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 24/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
N°
N° RG 24/05789 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOJ
Du 09 Avril 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [V]
Me GUILLOU
Me [Z]
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEMANDEUR
ET :
Maître [H] [T], [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, ayant déposé des conclusions lors de l’appel des causes
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En septembre 2022, M. [C] [V] a confié à M. [H] [Z], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire relative à des nuisances sonores.
M. [H] [Z] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de taxation de ses honoraires le 24 novembre 2023.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [C] [V] à M. [H] [Z], avocat de ce barreau, à la somme de 618,25' HT, soit 741,90' TTC avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 27 juillet 2024 par M. [C] [V].
M. [C] [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [C] [V] demande l’infirmation de l’ordonnance de la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, le débouté de M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation à lui régler la somme de 187,80' et 1 500' au titre des frais de procédure. Il soutient que M. [H] [Z] a facturé de manière trop importante, qu’il y aurait dû y avoir une mutualisation des honoraires comme ceux pour la recherche du conciliateur du rendez-vous du 17 mars 2023 l’avocat ayant également été saisi par son bailleur (la S.C.I des Ker). Il ajoute que les prestations facturées les 20 et 28 mars 2023 n’avaient pas été acceptées réduisant la facture de 156,00' TTC, que l’appel du 13 avril 2023 émis par M. [H] [Z] ne doit pas être facturé et qu’il ne doit rien régler non plus sur l’analyse du rapport acoustique qui est erroné. Il ajoute qu’il a facturé 180,00' TTC en trop du fait de la double ouverture de dossier et que les timbres ne sont pas soumis à la TVA. Il estime également que les frais d’impression ne sont pas dus.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [H] [Z] demande de débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance de taxation rendue par la bâtonnière des Hauts-de-Seine le 17 juillet 2024 en ce qu’elle fixe à la somme 618,25' HT soit 741,90' TTC le montant des honoraires dus par M. [C] [V] et de condamner M. [C] [V] à 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il confirme avoir signé une convention d’honoraires avec l’appelant et une autre avec son propriétaire pour la même procédure de sorte que le dossier a été mutualisé et les frais partagés équitablement. Il explique sa tarification et la prise en compte de la qualité de personne physique ou personne morale. Il conteste les réductions souhaitées par l’appelant concernant la rédaction de courriers qui ont occasionné un temps de travail de 2H40 et un temps préalable de préparation et recherches. Il soutient que le temps consacré à la recherche d’un conciliateur n’est pas excessif et correspond à la réalité, de même que le point préalable à la conciliation. D’une manière générale, il conteste les demandes de réduction qui ne sont pas fondées en droit ou en fait, l’appelant ne justifiant pas de ses allégations.
Il s’en remet oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [C] [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 27 juillet 2024.
M. [C] [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [C] [V] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Il est enfin rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 26 septembre 2022 chargeant M. [H] [Z] de la société Avocat Bruit d’assister M. [C] [V] dans le cadre d’une procédure relative à des nuisances sonores.
Elle prévoyait dans son article I que M. [H] [Z] percevrait 300,00' HT, somme forfaitaire perçue à l’ouverture du dossier. L’article III précisait que le montant des honoraires en fonction du temps passé était de 300,00' HT soit 360,00' TTC et que ce tarif serait appliqué pour chaque heure prestée. L’article VI sur les modalités de règlement indiquait une provision de 1 000' HT à la signature du contrat incluant la somme de 300,00' HT pour l’ouverture du dossier.
Une autre convention d’honoraires a été conclue le 8 novembre 2022 avec la SCi Des Ker pour la même procédure et elle prévoyait que « les frais et honoraires seront, dans la mesure du possible, et sauf en ce qui concerne les honoraires liés à l’ouverture du dossier, divisés entre les signataires ».
Il convient de souligner que cette SCI n’est pas partie à la présente procédure.
Pour la plupart des diligences, M. [V] considère que l’intimé n’a pas divisé par deux les honoraires comme prévu dans la convention du 8 novembre 2022.
Il conteste le temps passé pour la rédaction de trois courriers et prétend à un remboursement de 240 euros de chef. Il résulte des pièces versées qu’il y a bien 3 courriers différents envoyés et que ce n’est pas 3 h qui sont facturées mais 2H40 et il résulte également du relevé de diligences que ce sont 400 eurosHT qui lui ont été facturés et non les 800 euros HT correspondant au tarif horaire de la convention le concernant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, qui ne prouve pas que l’intimé n’a pas pu passer le temps fixé, M. [Z] explique qu’outre la rédaction stricto sensu des courriers, il a tenu compte des recherches et de la préparation. Le temps retenu n’est en rien excessif au regard du travail fourni. Cette demande de remboursement sera donc rejetée.
M. [V] affirme ensuite que M. [Z] ne démontre pas avoir passé 19 minutes (soit 38 minutes) pour rechercher un conciliateur, ce qui lui paraît trop long, et soutient ne pas avoir reçu communication du courrier qui lui aurait été envoyé. Or, il ne démontre pas lui-même que ce temps serait trop long alors même qu’il est à la fois consacré à la recherche d’un conciliateur et à la rédaction d’un courrier, ce qui n’est pas excessif. En outre l’intimé prouve, pièce n°13, qu’il a bien envoyé ce courrier, M. [V] le remerciant même par courriel du 16 février.
Il affirme sans aucune argumentation que le temps de l’entretien téléphonique aux fins de préparation de la conciliation n’a pas été mutualisé alors que le montant facturé correspond bien à la moitié du temps passé.
M. [C] [V] conteste l’acceptation qu’il aurait pu donner aux prestations réalisées pour les dates des 20 mars 2023 et 28 mars 2023 pour un montant de 156,00' TTC et considère que M. [H] [Z] n’a pas respecté son mandat.
Suivant l’une des factures émises en date du 20 avril 2023 n° d’ordre 1148 pour un montant de 540,30' TTC. Les diligences pour les dates des 20 mars 2023 et 28 mars 2023 ont été facturées pour un montant de 130,00' HT soit 156,00' TTC, les prestations fournies par M. [H] [Z] ayant consisté en une rédaction d’un courrier, une analyse du courrier client, la modification du courrier et la rédaction du courriel en réponse. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, en particulier les pièces n°15 et n°16 de M. [H] [Z], que M. [C] [V] a précisé dans des courriels toutes les modifications qu’il souhaitait faire dans le courrier en préparation. Dès lors, si M. [C] [V] a ensuite souhaité ne pas transmettre le courrier, le travail de conception et les échanges avec son conseil sont autant de temps de travail facturable. Il n’y a donc pas lieu à déduire la somme de 156 euros TTC.
Enfin sur l’appel téléphonique du 13 avril, M. [V] affirme encore sans le démontrer que l’appel n’a pas servi à la préparation de la réunion et sur l’analyse du rapport acoustique, il invoque un défaut de relevé d’une difficulté qu’il ne précise pas, étant observé que l’appréciation d’une faute éventuelle de l’avocat ne ressortit pas de la compétence du juge de l’honoraire.
M. [V] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes tendant au remboursement des honoraires, M. [Z] ayant justifié, comme l’a justement retenu la bâtonnière, le temps passé de 5H21 minutes pour un montant de 741,90 euros hors provision, montant conforme à la nature du dossier, à l’ancienneté de l’avocat, à ses compétences et aux usages du barreau.
Sur les émoluments et frais
Pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Pour ce faire, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l’objet.
Comme déjà relevé l’article I de la convention signée par M. [V] prévoyait que M. [H] [Z] percevrait 300,00' HT, somme forfaitaire perçue à l’ouverture du dossier. La convention signée par la SCI Des Ker prévoyait, s’agissant d’une personne morale, que le montant forfaitaire à l’ouverture du dossier serait de 600 euros HT. Ainsi les montants facturés par l’intimé le 20 avril ne sont donc pas en doublon mais correspondent bien à la moitié des sommes prévues l’une pour la personne physique l’autre pour la personne morale, de sorte que M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
L’article V de la convention énonçait que les émoluments et frais seraient à régler en sus des honoraires et impliquaient une facturation distincte, en l’occurrence pour les frais et débours relatifs au dossier tels que les photocopies et scans noir et blanc 0,50' HT et 1,00' pour de la couleur etc… L’article ajoutait que les frais étaient soumis à la TVA.
En l’espèce, M. [C] [V] conteste que les timbres soient soumis à la TVA. Il considère ainsi que les frais d’affranchissement ne sont pas visés par la convention.
D’une part, la convention d’honoraires précisait que les frais seraient à régler distinctement des honoraires et permettait suffisamment de prévisibilité à M. [C] [V] dans un règlement de ces frais, plus particulièrement de l’affranchissement de courriers, la liste de la convention n’étant pas limitative. D’autre part, les frais postaux ne sont pas des débours.
S’agissant des frais d’impression, M. [H] [Z] a fait imprimer le rapport acoustique en couleur et a mis à la charge de M. [C] [V] et de la S.C.I des Ker la somme de 22,50' HT chacun soit 27,60' TTC, somme contestée par l’appelant en raison d’une imprécision alléguée de la convention. Or, la convention précise bien le coût de l’impression, laquelle est justifiée par la nature des pièces y figurant et par le nombre de pages (pièce n°19).
En conséquence, M. [C] [V] est débouté de ses demandes de ces chefs et est redevable de la somme de 15,30' TTC au titre des frais de timbres ainsi que 27,60' TTC au titre des impressions.
Pour conclure, M. [V] est débouté de l’ensemble de ses moyens et prétentions et la décision de la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine est confirmée.
Sur les frais du procès
M. [C] [V] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [H] [Z] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [C] [V] sera condamné à payer à M. [H] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [C] [V] recevable en son recours,
Rejette les demandes de M. [C] [V],
Confirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fixant le solde des honoraires restant dus à M. [H] [Z], avocat, à la somme de 741,90' TTC
ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [C] [V],
Condamne M. [C] [V] au paiement de la somme de 1000,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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