Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/05234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 septembre 2022, N° 20/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05234 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/01123
APPELANTS :
Monsieur [D] [C] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [U] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
PREFET DE L’HERAULT domicilié ès qualités de représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article 911-4 du code de l’éducation nationale
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [M] [C] a été scolarisé dès le cours préparatoire à l’école de [Localité 7] (34), dont Mme [Z] [Y] était la directrice.
Une plainte pénale pour des faits de violences et de harcèlement subis par [M] [C] a été déposée le 31 janvier 2017, contre un autre élève, [I] [R]. Cette plainte a été classée sans suite.
Le 24 avril 2017, l’académie de [Localité 5] a proposé aux parents de [M] [C] le changement d’école, ce qu’ils ont refusé.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2020, M. [D] [C] et Mme [N] [U], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [C], ont assigné le préfet de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation.
Le jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que l’action en responsabilité ne pouvait être diligentée contre le représentant de l’Etat ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [N] [U] et M. [D] [C], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [C], à l’encontre de M. le préfet de l’Hérault ;
Dit que Mme [N] [U] et M. [D] [C], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [C], assumeront les dépens de la présente instance ;
Déboute Mme [N] [U] et M. [D] [C], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [C], ainsi que M. le préfet de l’Hérault de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [N] [U] et M. [D] [C] à l’encontre du préfet de l’Hérault pour défaut de qualité à agir contre ce dernier, retenant qu’aucun autre élément que la narration des faits par la mère ne permettait d’établir que la situation de harcèlement subie par l’enfant avait débuté avant le 18 février 2015, date d’entrée en vigueur de la modification de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, de sorte que l’action aurait dû être dirigée contre l’autorité académique compétente et non contre le représentant de l’Etat dans le département.
M. [D] [C] et Mme [N] [U] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2023, M. [D] [C] et Mme [N] [U] demandent à la cour de :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 ;
Constater que l’exception soulevée in limine litis n’a pas été examinée par le juge de la mise en état de première instance et, en conséquence, déclarer l’action des concluants recevable ;
Déclarer en tout état de cause l’action recevable ;
Dire et juger que l’équipe enseignante et Mme [Z] [Y] sont responsables civilement d’une faute de surveillance et de précaution sur le fondement de l’article 1242 alinéa 6 du code civil ;
Condamner l’Etat français à verser à M. et Mme [C], es qualité de représentants de leur fils [M], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’état français à régler aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’état français aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur l’irrecevabilité de leurs demandes, M. [D] [C] et Mme [N] [U] estiment, au visa de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, que cette question aurait dû être examinée non pas par le juge du fond mais par le juge de la mise en état.
Ils entendent préciser que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les parties doivent impérativement soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident, distinctes de celles au fond, sous peine de voir déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond, à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n’est pas, selon eux, établi au cas d’espèce.
Sur le fond et pour le surplus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, le préfet de l’Hérault demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Débouter les époux [C] de leurs demandes ;
Condamner les époux [C] à payer à M. le préfet de l’Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, sur la question de la recevabilité des demandes de M. [D] [C] et Mme [N] [U], le préfet de l’Hérault soutient qu’ils ont assigné la mauvaise personne, ce qui constitue, selon lui, une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal était compétent pour statuer.
Sur le fond et pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] [C] et Mme [N] [U]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En cause d’appel et sur ce fondement, M. [D] [C] et Mme [N] [U] entendent rappeler qu’ils ont fait délivrer leur assignation introductive d’instance le 28 février 2020, qu’à cette date, le 6ème alinéa de l’article 789 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. ['] », de sorte que, selon eux, l’irrecevabilité soulevée par le préfet de l’Hérault aurait dû être examinée non pas par le juge du fond mais par le juge de la mise en état, par voie de conclusions d’incident, distinctes de celles au fond.
Or, l’article 117 du code de procédure civile, que leur oppose le représentant de l’Etat, dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi, si la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même, l’irrégularité de fond doit être distinguée en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure.
Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [C] et Mme [N] [U], le premier juge a visé l’article L. 911-4 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, qui dispose que dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. [']
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
En cause d’appel, M. [D] [C] et Mme [N] [U] ne critiquent pas le motif du premier juge, qui a retenu qu’aucun autre élément que leur narration des faits ne permettait de retenir que la situation de harcèlement subie par leur enfant, [M] [C], pour laquelle ils avaient engagé une action en responsabilité de l’équipe enseignante et de la directrice de l’école à l’encontre du représentant de l'[4], avait débuté avant le 18 février 2015, qu’ainsi, ce sont bien ces dispositions qui s’appliquent et non celles de la version de l’article antérieure au 18 février 2015, qui prévoyait effectivement que l’action en responsabilité exercée par la victime devait être dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi, le premier juge du fond était compétent pour statuer pour cette irrégularité de fond soulevée par le représentant de l’Etat et a justement retenu qu’en application des dispositions de L. 911-4 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur applicable aux faits de l’espèce, l’action de M. [D] [C] et Mme [N] [U] aurait dû être dirigée contre l’autorité académique compétente et non le représentant de l’Etat dans le département, qu’ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] et Mme [N] [U] seront condamnés aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [C] et Mme [N] [U], agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [M] [C], aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le conseiller en remplacement de la Présidente empêchée
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