Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 4 novembre 2025, n° 22/05234
TGI Montpellier 5 septembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a confirmé que le premier juge était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité, car les demandes auraient dû être dirigées contre l'autorité académique et non contre le représentant de l'Etat.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat

    La cour a jugé que l'action en responsabilité devait être dirigée contre l'autorité académique, rendant leur demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Frais non remboursables

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 22/05234
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 septembre 2022, N° 20/01123
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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