Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juin 2023, N° 22/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 78/25
N° RG 23/03097 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVIH
NP/EB
Décision déférée du 06 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01156)
[Z][B]
[W] [Y]
C/
Organisme CAF DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (absent)
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
CAF DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 septembre 2021, la caisse d’allocation familiales (CAF) du Tarn Sud a notifié à Mme [W] [Y] un indu de 16 274, 49 euros au motif qu’ayant séjourné hors de France du 2 novembre 2019 au 2 septembre 2021, elle n’avait pas le droit à l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021.
Mme [Y] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la CAF et celle-ci l’a rejeté par décision du 16 décembre 2021.
Par requête du 14 avril 2022, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [Y] tendant à l’annulation de l’indu et à la condamnation de la CAF au remboursement de retenues pour un montant de 3 684,95 euros et de versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a condamné Mme [Y] à verser à la CPAM du Tarn la somme de 16 274,49 euros au titre de l’indu.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2023.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [Y] à verser à la CAF du Tarn la somme de 16 274,49 euros.
Mme [Y] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indu. Elle demande de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 16 274, 49 euros au titre de l’indu, de condamner la CAF du Tarn à lui rembourser les retenues pratiquées au titre de l’indu, de la rétablir dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés à compter du jour où la caisse a cessé son service. Elle conclut en outre au paiement d’une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de la caisse aux dépens.
Elle soutient que ses missions à l’étranger (Israël et République Tchèque), dans le cadre du service civique international et dans celui du corps européen de solidarité, étaient en lien direct avec sa formation de moniteur-éducateur dans le domaine du handicap, et avaient pour but de la parfaire en lui donnant une dimension internationale. Elle conteste également le quantum de l’indu au motif qu’entre les deux missions à l’étranger elle a passé plusieurs mois en France.
La CAF du Tarn conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme [Y]. Elle soutient que les missions de volontariat hors du territoire français ne permettent pas le versement de l’allocation adulte handicapé, que Mme [Y] ayant séjourné à l’étranger plus de trois mois, la condition de résidence lui afait défaut et qu’ainsi elle est redevable d’un trop perçu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 16274,49 euros sur la période de novembre 2019 à juillet 2021. S’agissant du quantum de l’indu, elle soutient que l’assurée ne justifie pas que son contrat de service civique se serait terminé plus tôt ni ne démontre avoir passée plusieurs mois en France entre les deux missions.
MOTIFS
Aux termes de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne rédidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
S’agissant de la condition de résidence, qui fait l’objet du débat dont la cour est saisie, est considérée comme résidant sur le territoire national la personne handicapée qui y réside de façon permanente.
Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. ».
L’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 1979 application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, applicable en la matière ajoute que " Les prestations familiales sont également maintenues pour l’enfant dont le séjour à l’étranger est destiné à permettre la poursuite d’études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l’éloignement excessif des structures d’accueil correspondant à la formation poursuivie par l’enfant.'
Il résulte de ces textes, et de la jurisprudence applicable, que pour bénéficier de l’AAH les allocataires ne doivent pas séjourner à l’étranger plus de trois mois par an sauf dans des cas particuliers lorsqu’il est justifié dans les conditions prévues au 3° de l’article R. 512-1 que le séjour ou les séjours de plus d’une année scolaire est nécessaire notamment pour poursuivre des études, ou lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l’éloignement excessif des structures d’accueil correspondant à la formation poursuivie par l’enfant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la situation, qu’au demeurant l’allocataire avait cachée à la caisse, d’un service civique international en Israël puis d’une mission de volontariat dans le corps européen de solidarité en république tchèque.
Le montant de l’indu a été exactement calculé par la caisse en tenant compte de la durée des absences de Mme [W] [Y] du territoire national, une première fois du 2 novembre 2019 au 20 avril 2020 et une seconde fois entre le 10 septembre 2020 et le 3 septembre 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [W] [Y] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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