Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°341
N° RG 22/00791
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQDU
[8]
C/
S.A. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMÉE :
S.A. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Lorène BEAUDOUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 20 novembre 2025. Le 20 novembre 2025, la date du délibéré a été prorogée au 4 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2019, M. [E] [V], salarié de la société [6] depuis le 21 juin 2017, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [9] portant sur 'hygroma au genou droit ayant subi une opération chirurgicale'.
Le certificat médical initial du 12 avril 2019 établi par le médecin traitant du salarié mentionne « Hygroma genou droit ».
Une enquête a été diligentée par la caisse.
Le 25 juin 2019, la [7] a notifié au salarié et à l’employeur sa décision définitive de prise en charge de la maladie « Hygroma aigu du genou droit » au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision en saisissant le 1er août 2019 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 27 août 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle par requête du 15 novembre 2019, lequel a, par jugement du 22 février 2022 :
dit que la décision de la [9] en date du 25 juin 2019 de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] est inopposable à la société [6],
débouté la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 17 mars 2022, la [9] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2025.
Par conclusions du 1er décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré,
dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information de l’employeur concernant la désignation de la maladie,
dire et juger que les conditions tant médicales que réglementaires du tableau 57 sont satisfaites,
débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie 'hygroma aigu du genou droit’ constatée le 27 novembre 2018 à M. [V].
Par conclusions du 18 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de la [7],
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
en tout état de cause, dire que la décision de la [7] du 25 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] lui est inopposable,
débouter la [9] des fins de son appel et de toutes ses prétentions,
condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
I. Sur la qualification de la maladie et le défaut d’information et de loyauté de la caisse
Au soutien de son appel, la [9] expose en substance que :
le questionnaire complété par les parties lui a permis de statuer sur le respect des deux conditions administratives liées au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux,
la société disposait via son questionnaire, qu’il soit édité au regard d’un hygroma aigu ou chronique, de l’entière possibilité d’émettre toutes observations utiles puisque les deux lésions exigent que soit satisfaite une liste limitative des travaux identiques,
la décision du médecin conseil vient définir la lésion exacte dont souffrait le salarié en revenant sur le libellé hypothétique du questionnaire qui était sans conséquence sur la teneur des observations émises par l’employeur,
la désignation de la pathologie par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif est une garantie suffisante permettant de prouver que l’assuré est atteint de la maladie concernée.
En réponse, la société [6] objecte pour l’essentiel que :
il ne ressort pas du certificat établi que M. [V] présentait une pathologie conforme au diagnostic visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles, puisqu’aucun « hygroma aigu du genou » ou « hygroma chronique du genou » n’y est objectivé,
le libellé de la maladie mentionné dans le cadre du certificat médical initial doit correspondre à celui figurant dans le tableau sur la base duquel celle-ci est prise en charge au titre de la législation professionnelle, or, tel n’a pas été le cas, ce qui lui fait grief car elle n’a pu savoir, au cours de l’instruction du dossier si la maladie déclarée était un hygroma aigu ou un hygroma chronique ou toute autre pathologie similaire,
la confusion est entretenue par la caisse puisqu’elle évoque tour à tour un hygroma chronique puis un hygroma aigu, et les informations transmises lors de l’instruction ne l’ont pas été de manière claire et loyale, car la caisse a réussi l’exploit, le 4 juin 2019, de lui écrire dans son courrier de clôture de l’instruction qu’il s’agit d’un hygroma chronique du genou tout en joignant à son envoi le rapport du colloque médico-administratif qui évoque un hygroma aigu,
le fait que le médecin-conseil ait donné son accord sur le diagnostic n’est pas suffisant pour établir la preuve de l’adéquation de la maladie dont est effectivement atteint le salarié à celle figurant dans le tableau,
elle n’a pas été en mesure de vérifier que cette maladie déclarée et médicalement constatée par le certificat médical initial du 12 avril 2019 remplissait bien les conditions fixées audit tableau n° 57,
à défaut de connaître la nature exacte de la pathologie, elle n’a pas pu, lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle, savoir si le délai de prise en charge était de 7 ou de 90 jours et, si le questionnaire avait fait référence à un hygroma aigu du genou, elle aurait évidemment répondu en tenant compte des travaux réalisés par le salarié au cours de la seule semaine du 20 au 26 novembre 2018,
le 3 juin 2019, lorsqu’elle a reçu l’information du médecin conseil selon laquelle la pathologie était un hygroma aigu du genou, la caisse aurait dû revenir vers les parties pour recommencer son instruction qui avait été menée sur un postulat erroné (hygroma chronique) en fournissant des questionnaires erronés,
lorsqu’elle a reçu le 13 juin 2019 le colloque médico-administratif contenant l’avis du médecin conseil, l’instruction n’était plus en cours puisque la [7] avait écrit dans son courrier du 4 juin 2019 'que l’instruction du dossier est maintenant terminée'.
Sur ce, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le bénéfice de la présomption prévue par le texte susvisé est donc subordonné à la preuve que l’assuré est atteint de l’une des affections figurant au tableau, que le délai de prise en charge prévu au tableau est respecté et que l’assuré a été exposé au risque défini au tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, le tableau 57 D des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et s’agissant de l’hygroma aigu du genou, pour lequel le délai de prise en charge est de 7 jours, et de l’hygroma chronique du genou, pour lequel le délai en charge est de 90 jours, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ainsi renseignée : 'travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou'.
Le tableau des maladies professionnelles envisage donc deux types d’hygroma du genou distincts qui, s’ils sont en relation avec la même liste limitative de travaux susceptibles de les provoquer, connaissent des délais de prise en charge différents.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57D.
Le certificat médical initial, daté du 12 avril 2019, fait mention d’un 'Hygroma genou droit', sans aucune autre précision.
Par ailleurs, dans la fiche du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a repris le code syndrome et le libellé de la maladie conformément au tableau ('hygroma aigu genou droit').
Il ressort de ces éléments que le salarié était bien atteint de la maladie désignée dans le tableau 57D des maladies professionnelles et c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer que l’affection médicalement constatée et déclarée par M. [V] correspondait avec certitude à un 'hygroma aigu du genou'.
La condition tenant à la désignation de la pathologie doit donc être considérée remplie.
Il n’est par ailleurs pas discuté que la fiche du colloque médico-administratif a été versée au dossier soumis à la consultation de l’employeur, qui a donc été informée à ce stade de l’instruction du dossier du changement dans la dénomination de la pathologie, laquelle apparaît également sur le courrier de notification de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle daté du 25 juin 2019.
Il s’ensuit que la société a bien été informée de la désignation de la maladie prise en charge par la caisse et qu’elle ne pouvait se méprendre sur la pathologie concernée, ni sur le tableau applicable.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Par ailleurs, aucun manquement à l’obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur ne saurait résulter du fait que le questionnaire qui lui a été adressé portait mention d’un hygroma 'chronique’ du genou droit dès lors que la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer un hygroma du genou, qu’il soit chronique ou aigu, est la même ('travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou'), et que l’employeur n’était interrogé que sur la durée journalière moyenne pendant laquelle le salarié adoptait la posture en position d’appui sur le genou.
Ainsi, la différence tenant à l’existence de délais de prise en charge distincts entre ces deux pathologies ne pouvait pas avoir d’incidence sur la réponse apportée par l’employeur, dès lors que ce délai correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le délai de prise en charge de 90 jours applicable pour l’hygroma chronique du genou ne signifie pas que le salarié devait avoir réalisé les travaux prévus au tableau au cours des trois mois précédant la date de première constatation médicale, mais que l’état pathologique devait se révéler dans les 90 jours suivant la date de fin d’exposition au risque, ce qui suppose nécessairement que le salarié n’effectuait plus les dits travaux sur cette période.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société a été informée du changement de dénomination de la pathologie, qu’elle a été en mesure de prendre connaissance du dossier complet établi par la caisse et de faire valoir ses observations tout au long de l’instruction.
Le moyen tiré du défaut d’information et de loyauté de la caisse doit par conséquent être écarté.
II. Sur l’exposition aux travaux
Au soutien de son appel, la [9] expose en substance que :
dans les questionnaires, les parties s’accordent sur les tâches effectuées mais l’employeur s’est abstenu de décrire la situation du matériel installé par son salarié dans le bateau alors qu’il est incontestable que pour installer les éléments de chauffage, climatisation et plomberie situés sous le plancher des bateaux le salarié devait être en position à genou,
la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est pleinement remplie.
En réponse, la société [6] objecte pour l’essentiel que :
en concluant finalement à un hygroma aigu (rapport du colloque médico-administratif), il appartient à la caisse, dans son rapport avec l’employeur, de prouver que le salarié a exécuté des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou au cours des 7 jours (et non pas tout au long des 7 jours) précédant la 1ère constatation médicale, soit du 20 au 26 novembre 2018, et au vu des éléments du dossier, la caisse ne rapporte pas une telle preuve,
le salarié affirme dans son questionnaire qu’il réalisait des travaux en position d’appui sur le genou pendant plus de 3 heures par jour, ce qu’elle conteste, étant noté que l’assuré ne fournit pas de justifications précises quant aux activités réalisées et au découpage de sa journée de travail induisant un tel temps d’exposition.
Sur ce, contrairement à nouveau à ce que soutient l’employeur, qui semble entretenir une confusion entre le délai de prise en charge de la pathologie et une éventuelle durée d’exposition au risque, il ne s’agit pas, pour vérifier le respect de la condition tenant à la liste des travaux, de prouver que le salarié a exécuté les travaux litigieux au cours des 7 jours précédant la 1ère constatation médicale, dès lors que le délai de 7 jours correspond au délai au cours duquel la pathologie doit être révélée alors que le salarié n’est plus exposé au risque.
La caisse doit seulement démontrer que le salarié effectuait des travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.
Or, il ressort du questionnaire complété par l’employeur que M. [V] accomplissait des travaux en position d’appui sur le genou entre une heure et trois heures par jour, entre un et trois jours par semaine en moyenne. Le salarié a quant à lui indiqué qu’il réalisait ce type de travaux plus de trois heures par jour, entre un et trois jours par semaine en moyenne. Il est par ailleurs établi que le salarié travaillait sur ce poste depuis presque un an.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir que le salarié effectuait bien des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur le genou.
Il convient donc de considérer comme démontré par la caisse que M. [V] effectuait les travaux limitativement énumérés par le tableau.
Il sera observé que le délai de prise en charge de 7 jours a bien été respecté dans la mesure où le salarié a cessé d’être exposé au risque le 26 novembre 2018, date de son arrêt de travail, et que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 27 novembre 2018.
Les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] étant remplies, la société [6] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer que cette prise en charge au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.
Le jugement sera dès lors infirmé.
III. Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle rendu le 22 février 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la décision de la [9] du 25 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] est opposable à la société [6].
Déboute la société [6] de ses demandes.
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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