Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 23/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, 15 novembre 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04284 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 15/11/2023, enregistrée sous le n° 23/00001
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le 07 Juin 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Madame [R] [T]
née le 04 Septembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [K] [S] mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [K] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée, bien qu’assignée par acte d’un commissaire de justice en date du 3 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 février 2026 devant Monsieur TAMION, présidente,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 6 avril 2009 Mme [R] [T] a consenti à M. [Y] [X] un bail rural portant sur un ensemble de bâtiments et d’installations à usage équestre sur terrains situés sur le territoire de la commune de [Localité 2] (76).
Par acte notarié du 30 avril 2018 le bail initial a été renouvelé avec des modifications concernant la désignation des biens loués figurant au cadastre sous les numéros de parcelle section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représentant une contenance totale de 4 ha 48 a 40 ca, moyennant un fermage annuel de 6 720,96 euros, payable chaque mois d’avance pour un montant de 560,08 euros.
À la suite du non-paiement des fermages Mme [R] [T] a saisi par requête enregistrée le 7 décembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe afin d’obtenir la résiliation du bail.
Par jugement du 15 novembre 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a notamment': prononcé la résiliation du bail rural consenti par Mme [R] [T] à M. [Y] [X] le 6 avril 2009 et renouvelé le 20 avril 2018, ordonné l’expulsion de M. [Y] [X] et de tous occupants de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, condamné M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10 750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné M. [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges à compter de la décision jusqu’à la libération effective des lieux, accordé à M. [Y] [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois, débouté les parties de leurs demandes non présentement satisfaites, condamné au paiement de 1 000 euros à Mme [R] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure des 9 juin 2022 et 14 octobre 2022 dont les montants seront ramenés à 6,23 euros chacune et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2023 M. [Y] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe rendu le 24 octobre 2024 M. [Y] [X] a été placé en liquidation judiciaire, maître [K] [S] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier transmis par le RPVA le 18 décembre 2024 maître [U] [Z] a informé la cour d’appel qu’elle n’a pas été saisie par le mandataire judiciaire pour poursuivre la procédure d’appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 février 2026 la SELARL [K] [S], prise en la personne de maître [K] [S], liquidateur judiciaire de M. [Y] [X], n’était pas présente ou représentée, bien qu’ayant été assignée aux fins d’intervention forcée par Mme [R] [T], suivant acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 décembre 2025.
Mme [R] [T], représentée par son conseil, a soutenu son acte aux fins d’intervention forcée, auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des moyens et au terme duquel il est demandé à la cour de':
— constater l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [X] par jugement du 24 octobre 2024';
— donner acte à Mme [R] [T] de sa reprise d’instance';
— déclarer commune et opposable la présente procédure à la SELARL [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X]';
— confirmer la décision du 15 novembre 2023 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions';
Par conséquent,
— prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-31 du code rural pour défaut de paiement des fermages';
— ordonner l’expulsion de M. [X] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique';
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] la créance de Mme [T] à la somme de 14 684,74 euros arrêtée au 30 mai 2024, outre une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges jusqu’à libération effective des lieux';
— débouter la SELARL [K] [S], ès qualités, de la demande de délais de paiement formée par M. [X]';
— débouter la SELARL [K] [S], ès qualités, de la demande de dommages et intérêts formée par M. [X]';
— débouter la SELARL [K] [S], ès qualités, de la demande tendant à l’obtention de la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
— condamner la SELARL [K] [S], ès qualités, à verser à Mme [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner l’emploi des entiers dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, en ce compris les frais des mises en demeure en date du 9 juin 2022 et du 14 octobre 2022.
Lors de l’audience le conseil de Mme [R] [T] a précisé que cette dernière a pu reprendre la terre et les bâtiments à la suite du départ du locataire le 1er janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la SELARL [K] [S], agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X].
En considération de l’évolution du litige liée au placement en liquidation judiciaire de M. [Y] [X] et de son départ des lieux que lui louait Mme [R] [T], le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation, en raison de l’absence de paiement des fermages.
S’agissant de la condamnation de M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10'750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, le jugement entrepris sera infirmé pour tenir compte à la fois de la liquidation judiciaire de M. [Y] [X] ainsi que de l’évolution de la dette locative, pour le montant réclamé de 14 684,74 euros, comprenant les loyers (fermages) et indemnités d’occupation, qui devra être fixé au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier.
Les demandes de délais de paiement, de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile que M. [Y] [X] avaient pu formuler lors de sa déclaration d’appel, auxquelles Mme [R] [T] a répondu en demandant le débouté de la SELARL [K] [S], ès qualités, dans son assignation aux fins d’intervention forcée, sont devenues sans objet dès lors qu’elles n’ont pas été soutenues par cette dernière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En cause d’appel, M. [Y] [X], représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, sera condamné aux dépens. Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [T] les frais qu’elle a pu engager en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare commun et opposable le présent arrêt à la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [X]';
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [X] au paiement de la somme de 10'750,98 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [R] [T] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [X], représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 14 684,74 euros correspondant à la dette locative pour les immeubles loués à [Localité 2] (76) cadastrés section B B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4]'; créance à laquelle devront s’ajouter les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure de la première instance qui ont été confirmés';
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] représenté par la SELARL [K] [S] agissant en la personne de maître [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel';
Déboute Mme [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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