Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 28 juin 2022, N° 22/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL WSR IM MO, SARL TORRENS IMMOBILIER |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 121/25
N° RG 22/04001
N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6P
CR – SC
Décision déférée du 28 Juin 2022
TJ de MONTAUBAN – 22/00414
M. REDON
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Jean-Hubert ROUGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SARL TORRENS IMMOBILIER, en son nom propre et en qualité de syndic de la COPROPRIETE DE LA [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL WSR IM MO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Torrens Immobilier a été désignée judiciairement aux fonctions de syndic de la copropriété [Adresse 8] à Montauban en vertu d’une ordonnance sur requête du 25 septembre 2019 et d’une ordonnance de référé du 10 juin 2021, après que la société Wsr Im Mo, précédent syndic, ait été jugée sans mandat par plusieurs décisions du tribunal judiciaire de Montauban ayant annulé les assemblées générales qu’elle avait convoquées.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 mars 2022 à l’initiative de M. [N], en qualité de président du conseil syndical, aux fins notamment de nomination du syndic de copropriété. A l’issue d’un vote, l’assemblée générale en sa résolution n°3 a nommé en qualité de syndic la société Wrs Im Mo connue sous l’enseigne Immobilière Falguière en qualité de syndic pour une durée de un exercice, le mandat étant prévu pour commencer le 15 mars 2022 pour se terminer au plus tard le 30/09/2023.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022 et selon la procédure à jour fixe en vertu d’une ordonnance du 3 mai 2022, la société Torrens immobilier, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de syndic judiciaire de la [Adresse 8], a fait assigner la société Wsr Im Mo et M.[C] [N], devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 et d’indemnisation.
— :-:-:-
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
déclaré comme inexistante et de nul effet l’assemblée générale du 15 mars 2022 de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 7] et tous actes subséquents faits par la Sarl Wsr Im Mo pour et au nom de la copropriété sous la qualité prétendue de syndic,
condamné la société Wsr Im Mo à payer à la société Torrens Immobilier la somme de 2.000 à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Wsr Im Mo à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Torrens Immobilier en qualité de syndic la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné [C] [N] à payer à la société Torrens Immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Torrens Immobilier en qualité de syndic la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum la société Wsr Im Mo et [C] [N] à payer à la société Torrens Immobilier la somme de 2.500 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Wsr Im Mo et [C] [N] aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à Me Simeon, Maître Parera, et Maître Rongé qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire et de droit.
Au vu de plusieurs décisions de justice intervenues entre le 13 mars 2018 et le 10 novembre 2019 ayant annulé, à la demande d’un copropriétaire depuis décédé, M.[G] [X], diverses assemblées générales ayant nommé en qualité de syndic la société Wrs Im Mo, retenant que le mandat de cette dernière avait cessé au 30 juin 2019 et au regard de la désignation judiciaire de la Sarl Torrens Immobilier par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2019, non rétractée, le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] était légalement représenté par la Sarl Torrens Immobilier.
Il a retenu que du fait de l’annulation des assemblées générales successives des 12 septembre 2019, 30 octobre 2019 et 14 janvier 2021 M.[N] était dépourvu de pouvoir en sa qualité prétendue de président du conseil syndical pour convoquer l’assemblée générale au visa de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, que si M.[N] avait mis en demeure la Sarl Torrens Immobilier de procéder à la convocation de l’assemblée générale, une telle convocation était en réalité impossible en raison de la rétention par la société Wsr Im Mo des documents de la copropriété comportant notamment le fichier des copropriétaires dont M.[N] ne justifiait pas avoir communiqué les coordonnées à la société Torrens Immobilier et conclu du tout que l’assemblée générale du 15 mars 2022 avait été convoquée et tenue en fraude de la loi et devait être déclarée inexistante et sans effet. Il a estimé que cette fraude à la loi avait été manifestement conçue et organisée dans le seul but de faire échec au jugement du 22 février 2022 en permettant à la société Wsr Im Mo de redevenir le syndic de la copropriété et d’évincer la société Torrens Immobilier malgré son mandat judiciaire, tout comme elle tendait à régulariser les paiements reçus sans droit par la société Wsr Im Mo, justifiant de la part de cette dernière, qualifiée « d’artisan de la fraude » et de M.[N] qui en aurait été l’instrument actif, une indemnisation de la Sarl Torrens Immobilier.
— :-:-:-
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [C] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
annulé l’assemblée générale du 15 mars 2022 de la copropriété [Adresse 8],
condamné M. [C] [N] à payer à la Sarl Torrens immobilier :
1.000 euros de dommages-intérêts,
2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
condamné M. [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens,
intimant la Sarl Torrens Immobilier, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la Sarl Torrens Immobilier et la Sarl Wsr Im Mo.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, M. [C] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles 117, 122, 125, 503, 696, et 700 du code de procédure civile, des articles 17 et 42 de la loi 65-557du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 8 et 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de :
infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
déclaré comme inexistante et de nul effet l’assemblée générale du 15 mars 2022 de la copropriété [Adresse 8] à [Localité 7] et tous actes subséquents faits par la Sarl Wsr Im Mo pour et au nom de la copropriété sous la qualité prétendue de syndic,
condamné [C] [N] à payer à la société Torrens Immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société Torrens Immobilier en qualité de syndic la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné in solidum la société Wsr Im Mo et [C] [N] à payer à la Société Torrens Immobilier la somme de 2.500 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Wsr Im Mo et [C] [N] aux dépens,
débouter la Sarl Torrens Immobilier de l’ensemble de ses fins et prétentions,
Au surplus y rajoutant,
condamner la Sarl Torrens Immobilier aux dépens de l’instance,
condamner la Sarl Torrens Immobilier à payer à M. [C] [N] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la Sarl Wsr Im Mo, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban, le 28 avril 2022,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action de la société Torrens Immobilier,
débouter la société Torrens Immobilier de ses demandes indemnitaires,
condamner la société Torrens Immobilier à verser à la société Wsr Im Mo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, la Sarl Torrens Immobilier, intimée, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 8], demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
débouter la société Wsr Im Mo de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [N] et la société Wsr Im Mo au paiement à la société Torrens Immobilier de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [N] et la société Wsr Im Mo au paiement au Syndicat des copropriétaires de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [N] et la société Wsr Im Mo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Il sera rappelé en préliminaire qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures. Au regard du dispositif des dernières écritures de M.[N], la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance ni à l’annulation consécutive du jugement de première instance, mais uniquement, par voie d’infirmation, d’une prétention de M.[N] tendant au débouté des prétentions de la société Torrens Immobilier.
1°/ Sur l’irrecevabilité de l’action de la Sarl Torrens Immobilier en contestation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 soulevée par la société Ws Im Mo
La Sarl Torrens Immobilier, se prévalant de sa qualité de syndic judiciaire de la copropriété [Adresse 8] en vertu d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montauban du 25 septembre 2019 par laquelle elle a été désignée, au visa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, en qualité de syndic de la copropriété susvisée, mission renouvelée par ordonnance présidentielle du 22 mars 2022 du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2025, invoquant une fraude à la loi, agit, tant en son nom propre qu’en qualité de syndic judiciaire représentant la copropriété, en annulation de l’assemblée générale de la copropriété du 15 mars 2022 soutenant d’une part, que M.[N] n’avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale pour ne plus avoir la qualité de président du conseil syndical ni le pouvoir de la mettre en demeure de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires depuis le 16 mai 2018 en raison de l’annulation par jugement du 10 novembre 2020 des assemblées générales des 12 septembre et 30 octobre 2019 et, par jugement du 22 février 2022, de celle du 14 janvier 2021, d’autre part, que l’assemblée générale contestée du 15 mars 2022 s’est tenue en violation des ordonnances présidentielles l’ayant désignée en qualité de syndic de la copropriété et ayant reconduit sa mission.
Elle soutient, s’agissant de la recevabilité de son action, que sa qualité à agir ne peut plus être sujette à débat, en l’état d’une ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021 intervenue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°RG 21/287 ayant finalement donné lieu au jugement du 22 février 2022 emportant annulation de l’assemblée générale du 14 janvier 2021, ordonnance revêtue de la chose jugée, par laquelle le juge de la mise en état, retenant son intérêt à agir par voie d’intervention dans la procédure en annulation de ladite assemblée générale engagée initialement par M.[G] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Wsr Im Mo, l’a déclarée recevable en cette intervention .
La société Wrs Im Mo sollicite quant à elle que l’action en annulation engagée par la société Torres Immobilier soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en contestation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et en l’absence du syndicat des copropriétaires.
L’autorité de la chose jugée pouvant s’attacher à une décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir en application de l’article 795 du code de procédure civile, comme pour toute décision de justice, est soumise aux dispositions de l’article 1355 du code civil. Elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Or en l’espèce, c’est un défaut de qualité à agir qui est invoqué et non un défaut d’intérêt. L’ordonnance invoquée, qui n’a statué que sur l’intérêt à agir de la société Torrens Immobilier dans le cadre d’une intervention volontaire à une instance inhérente à l’action en contestation d’un copropriétaire à l’encontre d’une délibération d’assemblée générale du 14 janvier 2021 ne peut avoir aucune autorité de chose jugée relativement à la qualité à agir de la société Torrens Immobilier en annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022.
Selon les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Par principe, seuls les copropriétaires, opposants ou défaillants, peuvent contester une décision d’assemblée et non les tiers, tel un ancien syndic.
S’il peut être admis que le syndic en titre du syndicat a le pouvoir et l’obligation de faire respecter la loi qui est d’ordre public et le règlement de copropriété, sauf à voir engager sa responsabilité en cas de violation de ces obligations, ce qui implique qu’il dispose des pouvoirs pour agir pour faire respecter les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles une assemblée générale de copropriété doit être convoquée, encore faut-il qu’il justifie de sa qualité de syndic en exercice au moment de l’engagement de son action.
Or en l’espèce, la société Torrens Immobilier a été désignée judiciairement syndic de la copropriété la [Adresse 8] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montauban du 25/09/2019, non rétractée, en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut de nomination du syndic et ce pour une durée non déterminée.
Selon les dispositions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967, à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du conseil syndical. Ces dispositions s’appliquent lorsque les copropriétaires réunis en assemblée générale aux fins d’élire ou de réélire un syndic n’ont pu dégager une majorité en faveur d’un candidat. L’ordonnance fixe la durée de la mission du syndic, laquelle ne peut excéder trois ans sauf renouvellement.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l’ordonnance, le syndic désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret pris pour son application. Il doit, en application de l’article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, notifier l’ordonnance l’ayant désigné dans le mois de son prononcé à tous les copropriétaires afin d’ouvrir à ceux-ci la voie de la rétractation, et, spécifiquement, convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions. En application de l’alinéa 4 de l’article 46 susvisé, la mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse en toute hypothèse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale. Il ne s’agit en effet que d’une organisation transitoire, le pouvoir de désignation régulière d’un syndic relevant de l’assemblée générale.
En l’espèce, M.[N] expose que ni l’ordonnance présidentielle du 25 septembre 2019, ni celle du 10 juin 2021 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Montauban sur requête en rétractation initiée par la seule Sarl Wsr Im Mo agissant au nom du syndicat en qualité de syndic de la copropriété, a rejeté la demande de rétractation, n’ont été signifiées. Si une signification ne s’imposait pas, la notification devait être effectuée conformément à l’article 64 du décret par lettre recommandée avec accusé de réception ou, jusqu’au 4 juillet 2020, par voie électronique. Cette notification n’a manifestement pas été effectuée puisque la Sarl Torrens Immobilier soutient qu’elle n’a pas obtenu la liste des copropriétaires de la part de la Sarl Wsr avant le 20 juin 2022 sur sommation et n’a jamais prétendu avoir notifié quoique ce soit à chacun des copropriétaires. Il doit être relevé que la Sarl Torrens Immobilier n’a pas saisi le président du tribunal judiciaire d’une difficulté à l’accomplissement de sa mission s’agissant notamment de la transmission de la liste des copropriétaires par l’ancien syndic, avant le 27 mai 2021, date de l’examen de l’instance en rétractation après sursis à statuer
Cela étant, il ressort des différentes décisions de première instance produites au débat, qu’à l’époque de l’intervention de l’ordonnance présidentielle du 25/09/2019, la copropriété la [Adresse 8] se trouvait effectivement dépourvue de syndic en raison d’annulations successives de délibérations d’assemblée générales ayant nommé en qualité de syndic la société Wsr Im Mo sur procédures de contestation engagées à l’initiative d’un copropriétaire, M.[G] [X], aujourd’hui décédé.
Selon les dispositions de l’article 8 du même décret, la convocation de l’assemblée générale est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. La demande, qui doit être notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée. L’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours. Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
En l’espèce, il est justifié que M. [C] [N] avait été élu membre du conseil syndical pour la durée d’un exercice comptable par délibération de l’assemblée générale du 14 janvier 2021. Sur recours en annulation de M.[G] [X] engagé par acte du 25 mars 2021, ce copropriétaire étant décédé en cours de procédure, instance à laquelle la Sarl Torrens Immobilier est intervenue volontairement, par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé l’annulation de cette assemblée générale, ordonnant à la Sarl Wsr Immo de remettre sous astreinte à la société Torrens Immobilier l’intégralité des archives, documents, pièces comptables et la comptabilité de la copropriété.
Néanmoins, par une nouvelle assemblée générale du 30 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires dans sa résolution n°7 a décidé de l’élection et du renouvellement du conseil syndical dans les conditions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité simple de l’article 24 après que la majorité qualifiée exigée par l’article 25 n’ait pu être atteinte lors du premier vote ainsi qu’il résulte du procès-verbal de délibérations. Cette assemblée générale n’a pas donné lieu à un recours en annulation de la part d’un copropriétaire. Le tribunal judiciaire de Montauban dans sa décision du 22 février 2022 n’a pas été amené à statuer sur l’annulation de cette assemblée générale mais uniquement sur celle du 14 janvier 2021. L’annulation de tous les actes subséquents à cette assemblée générale du 14 janvier 2021 qui auraient été faits par la Sarl Wsr Immo, telle qu’énoncée au dispositif dudit jugement, n’est pas de nature à entraîner l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale adoptée le 30 juin 2021 par les copropriétaires relativement à l’élection et au renouvellement du conseil syndical qui n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. M.[N] a donc été réélu comme membre du conseil syndical le 30 juin 2021.
Par courrier recommandé du 2/02/2022 M.[N], en qualité de président du conseil syndical et au visa de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, a mis en demeure la Sarl Torrens Immobilier sous huitaine dès réception, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour serait la désignation d’un nouveau syndic, disant lui joindre le contrat de la société Immobilière Falguière (enseigne de la Sarl Wsr Im Mo), afin de le porter à l’ordre du jour avec les projets de résolution « Désignation de la société Immobilière Falguière en qualité de syndic, selon contrat joint à la convocation, qui entrera en vigueur le jour de l’assemblée générale pour une durée de 12 mois », l’invitant, si elle le jugeait utile, à présenter sa candidature, précisant en outre lui joindre, pour lui permettre de convoquer l’assemblée, la liste des copropriétaires composant le syndicat et les coordonnées des héritiers de M.[G] [X] afin qu’ils soient valablement convoqués.
Le 9/02/2022, la société Torrens Immobilier répondait qu’elle ne pourrait pour des raisons matérielles accéder à la demande de convocation d’une assemblée générale, indiquant que « les informations évoquées seraient erronées » et rester dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire, celle dans laquelle elle sollicitait la communication de l’ensemble des pièces comptables et archives pour le début de son mandat qu’elle considérait ne pouvoir prendre effet qu’à compter de la décision judiciaire à intervenir. Il s’agissait manifestement de la procédure fixée à l’audience du tribunal judiciaire de Montauban du 8 février 2022 ayant donné lieu au jugement du 22 février suivant prononçant l’annulation de l’assemblée générale du 14 janvier 2021. Elle disait n’avoir aucune information concernant les copropriétaires et leurs coordonnées et ne pouvoir convoquer aucune assemblée avant la transmission par « le syndic actuel » de cette information et de la « remontée informatique de l’ensemble des éléments relatifs » à la résidence.
C’est dans ce contexte que le 17 février 2022, soit plus de huit jours après sa mise en demeure restée infructueuse, M. [C] [N], en qualité de président du conseil syndical, qualité dont il pouvait se prévaloir à cette date, convoquait l’assemblée générale de la copropriété pour le 15 mars 2022 en y joignant l’ordre du jour ainsi libellé :
Résolution n° 1 : Election du président de séance art.24
Résolution n° 2 : Election du bureau . Art 24
Résolution n° 3 : Nomination du syndic Immobilière Falguière , art.25, société Wsr ImMo connue sous l’enseigne Immobilière Falguière (') le syndic est nommé pour une durée de 1 exercice selon le contrat de syndic qui commencera le 15/03/2022 pour se terminer au plus tard le 30/09/2023, la mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définis par le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu’elle accepte en l’état. L’assemblée générale désigne le prédisent de séance pour signer eu nom du syndicat le contrat de syndic adopté au cours de la présente assemblée.
Résolution n°4 Vie de l’immeuble : cette résolution sera étudiée sans vote.
La société Torrens Immobilier indiquait par mèl du 14 mars 2022 à M.[C] [N] qu’elle serait présente à l’assemblée générale prévue le lendemain qu’elle estimait irrégulière au regard de son mandat judiciaire. Mme Torrens, gérante de la Sarl Torrente Immobilier, s’est effectivement présentée à cette assemblée assistée par un huissier de justice.
Au demeurant, lorsque la convocation est lancée par une personne n’ayant pas qualité pour le faire, l’assemblée, certes annulable, ne peut plus néanmoins être remise en cause si aucun copropriétaire ne conteste la décision prise dans le délai légal prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1967 (Civ 3ème 4 mai 1988 Bull.Civ III , n° 87).
Or en l’espèce, par délibération adoptée à la majorité exigée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (5647 tantièmes pour sur 10.000), l’assemblée générale du 15 mars 2022 a désigné en qualité de syndic la société Wsr Im Mo exerçant sous l’enseigne « Immobilière Falguière » pour une durée de un exercice à compter du 15/03/2022 pour se terminer au plus tard le 30/09/2023. Cette délibération n’a été contestée par aucun copropriétaire. Il en résulte qu’à compter de ce vote, la Sarl Wsr Im Mo ayant accepté le mandat confié par l’assemblée générale des copropriétaires pour avoir notifié le jour même à la Sarl Torrens Immobilier le procès-verbal d’assemblée générale, le mandat judiciaire confié à la Sarl Torrens Immobilier depuis le 25/09/2019 a pris fin de plein droit conformément à l’article 46 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence, n’étant plus syndic judiciaire en exercice à la date de son assignation du 13 mai 2022, l’ordonnance présidentielle de renouvellement du 22/03/2022 à compter du 25/09/2022 étant sur ce point sans incidence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la Sarl Torrens immobilier, non copropriétaire par ailleurs, n’avait pas qualité pour agir en annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 de sorte que, infirmant le jugement entrepris, son action en annulation doit être déclarée irrecevable, de même que, ainsi que le sollicite la Sarl Wsr Im Mo, l’action en indemnisation exercée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires qu’elle n’avait plus qualité à représenter et ce tant à l’encontre de la Sarl Wsr Im Mo ainsi que soutenu, que d’office à l’encontre de M.[N], le défaut de qualité étant dans le débat.
En revanche, sa demande de dommages et intérêts, exercée à titre personnel, est recevable.
2°/ Sur les demandes de dommages et intérêts de la Sarl Torrens Immobilier
M.[N] en sa qualité de président du conseil syndical n’ayant commis aucune faute en convoquant l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 8 après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre à titre personnel par la Sarl Torrens Immobilier, infirmant le jugement entrepris, ne peut qu’être rejetée.
Le syndic judiciaire n’étant titulaire que d’un mandat provisoire jusqu’à ce que l’assemblée générale des copropriétaires ait régulièrement désigné un syndic, il ne peut être retenu comme l’a fait le premier juge que l’assemblée générale du 15 mars 2022 avait pour but « d’évincer la société Torrens Immobilier malgré son mandat judiciaire » ni être reproché à faute à la Sarl Wsr Im Mo d’avoir candidaté aux fonctions de syndic sur demande du conseil syndical entendant convoquer l’assemblée générale afin de régler la situation complexe dans laquelle la copropriété se trouvait depuis de nombreuses années des suites des annulations successives des assemblées générales sur recours systématiques d’un copropriétaire aujourd’hui décédé, ou d’avoir accepté le mandat confié à la majorité de l’article 25 par l’assemblée générale du 15 mars 2022, ou encore d’avoir consécutivement accepté en vertu du mandat qui venait de lui être confié par l’assemblée générale de rédiger le procès-verbal. Aucune collusion frauduleuse n’est caractérisée à l’égard de la Sarl Wsr Im Mo de nature à avoir porté préjudice à la Sarl Torrens Immobilier de sorte que, infirmant le jugement entrepris, la Sarl Torrens Immobilier doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en son nom personnel à l’encontre de la Sarl Wsr Im Mo.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions, la Sarl Torrens Immobilier supportera les dépens de première instance et ceux d’appel. Elle se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables l’action exercée par la Sarl Torrens Immobilier en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] du 15 mars 2022, de même que son action en indemnisation exercée au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de ladite résidence à l’encontre de M. [C] [N] et de la Sarl Wsr Im Mo,
Déboute la Sarl Torrens Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts en son nom personnel à l’encontre de la Sarl Wsr Im Mo et de M.[C] [N],
Condamne la Sarl Torrens Immobilier aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Vincent Parera, avocat qui le demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Torrens Immobilier à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M.[C] [N] la somme de 5.000 € et à la Sarl Wsr Im Mo la somme de 3.000 € au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel,
Déboute la Sarl Torrens Immobilier de sa demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER .
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