Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 19/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2019, N° 19/02852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 19/08225 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL – N° RG 19/02852
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [U], représentante légale de la CPAM DE L’AUDE en vertu d’un pouvoir daté du 04 septembre 2024
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensé de comparution à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
Le 29 mars 2011, monsieur [I] [G], poseur de panneaux photovoltaïques pour le compte de la société [4] sise à [Localité 1], a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Aude au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 avril 2017. Par décision notifiée à monsieur [G] le 10 août 2017, la CPAM de l’Aude lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 20 % à compter du 1er mai 2017.
Le 12 septembre 2017, monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre cette décision . Après avoir ordonné à l’audience du 29 octobre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 21 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [I] [G], l’a dit bien fondé, a infirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude et a fixé à 28 % à la date de la consolidation de la blessure, le 30 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 29 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2019 , reçue au greffe le 23 décembre 2019, la CPAM de l’Aude a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
Suivant ses conclusions en date du 4 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024 par son représentant régulièrement muni d’un pouvoir, la CPAM de l’Aude demande à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
— de rejeter, à la date de consolidation du 30 avril 2017, toute indemnisation au titre d’un préjudice professionnel
— d’entériner l’avis du médecin conseil de la caisse et de fixer, à la date de consolidation du 30 avril 2017, le taux d’incapacité permanente attribué à monsieur [G] [I] des suites de son accident du travail du 29 mars 2011, à 20 % tous préjudices confondus
— de débouter monsieur [G] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur [I] [G], dispensé de comparaître à l’audience du 19 septembre 2024, demande à la cour de maintenir les 8 % de taux professionnel qui lui avaient été accordés par le tribunal de grande instance de Montpellier en supplément des 20 % de taux d’IPP accordés par la CPAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La CPAM de l’Aude fait valoir que les situations postérieures à la date de consolidation du 30 avril 2017, et notamment le certificat médical de rechute du 21 février 2019 de monsieur [G], ne peuvent pas être prises en considération pour déterminer le taux d’IPP de ce dernier. Monsieur [G] n’ayant fourni aucune preuve d’un licenciement, d’un non renouvellement de contrat ou d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail en lien certain et direct avec son accident du travail du 29 mars 2011, il ne peut selon la caisse solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice professionnel.
En réponse, monsieur [G] fait valoir dans ses écritures du 5 octobre 2024 que l’état de son épaule ne lui permettait plus de pratiquer son ancienne profession compte tenu de sa perte de mobilité et des douleurs importantes subies.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’ à la date de consolidation du 30 avril 2017, le docteur [K], médecin conseil de la caisse, a relevé comme séquelles de l’accident du travail du 29 mars 2011 de monsieur [G], des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, multiopérée, chez un droitier, à type de persistance de douleurs de l’épaule, instabilité de l’épaule et limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule justifiant un taux d’incapacité permanente de 20 % selon le barême UCANSS. Le docteur [M], désigné par le pôle social du tribunal de Montpellier, a conclu, dans son rapport de consultation médicale du 29 octobre 2019, à un maintien du taux d’incapacité permanente de 20 % et a donc confirmé les conclusions du médecin conseil de la CPAM .
S’agissant du coefficient professionnel, monsieur [I] [G] ne verse aux débats aucun élément démontrant que la perte de son emploi de poseur de panneaux photovoltaïques était en lien certain et direct avec l’accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2011. Il ne démontre pas par ailleurs avoir subi un préjudice économique du fait de la perte de cet emploi.
Enfin, monsieur [G] ne produit aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent démontrant qu’au jour de la consolidation du 30 avril 2017, son état de santé justifiait qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 20 %.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à la date de consolidation du 30 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à monsieur [I] [G] des suites de son accident du travail du 29 mars 2011, à 20 % tous préjudices confondus.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, monsieur [I] [G] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
DEBOUTE monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant,
FIXE, à la date de consolidation du 30 avril 2017, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) attribué à monsieur [I] [G] des suites de son accident du travail du 29 mars 2011, à 20 % tous préjudices confondus.
Condamne monsieur [I] [G] aux entiers dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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