Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 janv. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
Mme [R] [Z]
Me [Y] [C]
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01451 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKIF du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEMANDERESSE au recours, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 Janvier 2025.
ET :
Maître [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [R] [P] épouse [Z], ainsi que son époux, ont fait appel à Maître [Y] [C] dans le cadre d’un dossier de vices cachés au sein de leur bien immobilier.
Une convention d’honoraires aurait été conclue le 8 août 2021 par les parties, prévoyant une facturation au temps passé, dont le montant variait en fonction des diligences réalisées.
Le 11 octobre 2021, Maître [C] a adressé aux époux [Z] une facture d’un montant de 1 513 € HT (honoraires forfaitaires défense référé tribunal judiciaire : 1 500 € HT + timbre de plaidoirie 13 € HT), soit 1 815.60 € TTC.
Le 17 juin 2022, Maître [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation des honoraires.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— taxé le montant des honoraires dus à Maître [C] par les époux [Z] à la somme de 1 800 €,
— enjoint les époux [Z] de payer à Maître [C] la somme de 1 800 €,
— condamné les époux [Z] à régler à Maître [C] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux éventuels dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2023, les époux [Z] ont saisi Mme la première présidente afin de voir infirmer l’ordonnance taxe rendue le 13 octobre 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2023 (recours 23/00701), Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a donné acte à M. et Mme [Z] de leur désistement d’appel, lequel emporte extinction de l’instance.
Le 24 juillet 2024, une ordonnance donnant force exécutoire à l’ordonnance de taxe a été rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens.
Le 22 octobre 2024, Mme [Z] a contesté l’ordonnance du 24 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens ainsi qu’auprès de l’ordre des avocats d’Amiens et du commissaire de justice en charge de son recouvrement, indiquant que dans la mesure où un échéancier a été mis en place, le solde restant serait moindre.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 18 janvier 2025, réceptionné le 14 février 2025, Mme [Z] a saisi Mme la première présidente, recours enregistré sous le numéro RG 25/01451.
Elle indique qu’un échéancier a été mis en place courant novembre 2023 qui n’a pu être honoré intégralement en raison de problèmes de santé. Toutefois, des règlements seraient intervenus pour un montant de 630.28 €. Plusieurs saisies-attributions seraient intervenues. Ceux-ci n’ont pas été déduits des sommes dus à Maître [C]. Elle ajoute ne pas s’opposer à régulariser la facture mais non à la facture dans son intégralité avec les intérêts.
Maître [C] soutient quant à lui que, la juridiction ayant déjà statué en constatant le désistement d’appel, le recours de Mme [Z] est irrecevable.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2025, réceptionné le 27 mars 2025, Mme [Z] a de nouveau saisi Mme la première présidente, recours enregistré sous le numéro RG 25/01506.
A l’audience du 4 novembre 2025, la juridiction a joint les deux procédures sous le numéro RG 25/01451.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [Z] n’est ni présente, ni représentée. Maître [C] est représenté par son avocat, Maître David Guerreiro.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile : ' La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est le juge de l’exécution qui est compétent pour apprécier, le cas échéant, les difficultés d’exécution.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
En l’occurrence, il s’avère que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] en date du 13 octobre 2022 est définitive et insusceptible de recours.
Dans la mesure où Mme [Z] ne procédait pas volontairement à l’exécution de l’ordonnance de taxe rendue en date du 13 octobre 2022, Maître [C] a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Amiens que lui soit donnée force exécutoire. C’est dans ce contexte qu’a été rendue l’ordonnance du 24 juillet 2024.
Ainsi, l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 24 juillet 2024 ne constitue pas une décision susceptible d’appel au sens de l’article 542 du code de procédure civile. Par ailleurs, le litige relatif à l’exécution de l’ordonnance de taxe rendue le 13 octobre 2022 ne relève pas de la compétence du premier président.
Il convient donc de déclarer le recours de Mme [Z] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Vu la jonction des deux instances,
Déclarons irrecevable le recours exercé par Mme [R] [Z],
Laissons tous dépens à la charge de Mme [R] [Z].
Le Greffier, Le Président,
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