Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 19 mars 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION
RG 25/00287
N° PORTALIS DBV7-V-B7J-DZAY
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 19 MARS 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Mme [X] [E] [B]
née le 7 février 2000 à [Localité 1] (VENEZUELA)
déclarant demeurer Chez Monsieur [Y] [H] – [Adresse 5],
de nationalité vénézuélienne,
Assistée de Maître Joanna PODAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelante,
Et :
M. Le Préfet de la Guadeloupe,
Le ministère public,
************
Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE TERRE, délégué par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le mardi 18 mars 2025 à 10h07,
Vu l’appel interjeté par l’avocat de Mme [X] [E] [B], réceptionné au greffe de la cour d’appel de BASSE-TERRE le mercredi 19 mars 2025 à 08h27,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le mercredi 19 mars 2025 à 14h00 à la cour d’appel de BASSE TERRE,
En présence de Mme [X] [E] [B], assistée de Mme [I] [S], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts, qui a préalablement prêté serment,
En l’absence de M. Le Préfet de la Guadeloupe,
En présence du ministère public,
En présence de Maître Joanna PODAN, avocate de Mme [X] [E] [B], entendue en sa plaidoirie,
Mme [X] [E] [B] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [X] [E] [B] a été contrôlée par les services de la police de l’air et des frontières le 11 mars 2025 à 22h15 à [Localité 3]. Elle a déclaré demeurer [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a indiqué ne pas disposer de titre de séjour sur le territoire national. Lors de son audition par le service de police, elle a indiqué que ses deux parents, ses onze frères et soeurs, ainsi que ses deux enfants, âgés respectivement de 5 et 8 ans, résident tous au VENEZUELA. Sur ses moyens de subsistance, elle a affirmé: 'Je travaille dans la rue comme prostituée. Je gagne environ 1000 euros par mois'. Elle vit dans un appartement mis à sa disposition par [L] [H], avec lequel elle n’a aucun lien de parenté, lequel l’hébergerait à titre gratuit. Elle n’a ni compte bancaire, ni liquidités à sa disposition. Elle a indiqué vivre avec son ami depuis son arrivée en Guadeloupe en 2023.
Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 12 mars 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.
Elle a été placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 2] en Guadeloupe le 12 mars 2025 sur décision du préfet de la Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 12 mars 2025 à 13h50.
Par requête en date du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 11h506 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, le Préfet de la région Guadeloupe a demandé la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [E] [B] .
Par ordonnance du 18 mars 2025 à 10h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a:
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation du maintien de Mme [X] [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Mme [X] [E] [B] a interjeté appel contre cette décision par appel du 18 mars 2025 à 21h58, reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2025 à 08h28.
Durant la mesure de retenue, [L] [H] a apporté au service de police le passeport vénézuélien en cours de validité de l’appelante.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé du 18 mars 2025 à 21h58, l’avocate de Mme [X] [E] [B] a demandé au premier président de la cour d’appel :
— d’infirmer l’ordonnance déférée prononçant la prolongation de la rétention administrative de Madame [X] [E] [B],
— d’ordonner la remise en liberté immédiate de [X] [E] [B],
— à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence à l’adresse qu’elle produit,
— et de désigner Maître Joanna PODAN au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes d’observations adressées par courriel le 19 mars 2025 à 14h05, M. Le Préfet de la Guadeloupe a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses réquisitions orales, le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, a requis la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Maître PODAN a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l’acte d’appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 642 du code de procédure civile, l’appel interjeté par Mme [X] [E] [B] le mardi 18 mars 2025 à 21h58 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le mardi 18 mars 2025 à 10h07 est recevable.
Sur l’assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’original du passeport de Mme [X] [E] [B] en cours de validité a été produit devant le juge des libertés et de la détention. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
En revanche, si Mme [X] [E] [B] a déclaré vivre depuis mai 2023 dans un appartement mis à sa disposition par [N] [V], présenté initialement comme un simple 'ami', elle n’a pas été en mesure d’en préciser l’adresse complète. Une attestation d’hébergement a été produite par [L] [H] le 13 mars 2025 avec une copie de sa pièce d’identité et une copie d’une facture d’électricité.
Si elle affirme pouvoir être hébergée à titre gratuit par [L] [H], qui ne justifie au demeurant ni de la qualité de locataire ni de celle de propriétaire du logement, il n’en reste pas moins que Mme [X] [E] [B] est entièrement dépourvue de moyens de subsistance légaux, puisqu’elle ne justifie ni d’un compte bancaire ni même de l’accès à des liquidités pour lui permettre de financer ses besoins courants. Si le recours à la prostitution ne constitue pas une infraction pénale, il n’en reste pas moins que l’hébergement en connaissance de cause d’une personne se livrant à la prostitution est susceptible de caractériser le délit pénal de proxénétisme hôtelier, qui pourrait le cas échéant être reproché à M. [L] [H]. L’hébergement proposé dans ces circonstances ne peut donc être considéré comme stable et pérenne, de surcroît alors que Mme [X] [E] [B] ne justifie pas d’avoir déclaré les revenus générés par son activité de prostitution, qui relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC), à l’administration fiscale, ce qui est susceptible de caractériser le délit de fraude fiscale par omission déclarative.
L’appelante échoue dès lors à démontrer qu’elle pourrait revenir vivre de manière stable et habituelle à l’adresse de M. [H].
Par ailleurs, Mme [X] [E] [B] a réitéré lors de l’audience son refus de repartir au VENEZUELA, alors même que l’ensemble de sa famille y réside.
En conséquence, les garanties de représentation produites par Mme [X] [E] [B] ne sont pas suffisamment effectives pour justifier une assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juillet 2024, dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En vertu de l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de Mme [X] [E] [B] n’a pas pu se faire dans le délai de quatre jours suivant son placement en rétention administrative, puisque l’administration n’a pu réserver un vol à destination du VENEZUELA que pour le 21 mars 2025.
Sur l’absence de nécessité ou de proportionnalité de la mesure:
Il résulte de l’articles L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que le placement en rétention doit être justifié, notamment, en vue de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque de trouble à l’ordre public pouvant être l’un des éléments d’appréciation de ce risque.
L’article L.612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi dans certaines hypothèses, telle que l’impossibilté de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le refus de communiquer les renseignements permettant d’établir l’identité ou la situation, le refus de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de prise de photographie, l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou la soustraction à l’une des obligations auxquelles la personne était précédemment astreinte.
Au cas d’espèce il n’est pas allégué de risque de trouble à l’ordre public.
Néanmoins, il convient de rappeler que, l’appelante déclarant ne résider que récemment au domicile de M. [H], dans des conditions pour le moins floues, elle n’établit pas une résidence effective et permanente au domicile de ce dernier, ce qui caractérise l’un des critères de l’article L.612-3 du CESEDA, permettant de considérer qu’aucune mesure n’apparaît dès lors suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 26 jours.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 19 mars 2025 à 16h.
La Greffière Le magistrat délégué
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