Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 23/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2023, N° 22/08582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05679 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/08582
APPELANTE
Madame [U] [L]
née le 16 Août 2000 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 19 juin 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 28 février au 31 mars 2021, M. [V] [M] a donné en location à Mme [U] [L] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le bailleur n’avait pas restitué le dépôt de garantie à la date du 30 avril 2021. Une tentative de conciliation devant la commission de conciliation a ensuite échoué.
Saisi par Mme [U] [L] par acte d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [U] [L] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023, Mme [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en son intégralité et notamment en ce qui concerne les chefs de demande susvisés ;
— et statuant à nouveau :
— condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 5 530,80 euros arrêtée au 31 mars 2023 incluant la majoration légale de 10 % pour non-restitution du dépôt de garantie à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [M] à lui payer les entiers dépens d’instance et d’appel en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
M. [V] [M], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 19 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fond
En l’absence de M. [V] [M], la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de Mme [U] [L] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
C’est par les motifs suivants que le juge initialement a rejeté les demandes de Mme [L] :
'Sur la restitution du dépôt de garantie et sa majoration de 10% du montant du loyer par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie
La restitution du logement a été effectuée le 31 mars 2021 ainsi qu’en atteste un document sommaire d’état des lieux corroboré par une attestation d’assurance de Mme [U] [L] pour un logement à [Localité 7] (59) à compter du 30 mars 2021.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie est restitué dans le delai maximal de deux mois à compter de la remise des clés déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [U] [L] n’apporte aucun justificatif du paiement d’un dépôt de garantie alors qu’est produit en deux exemplaires une demande de paiement de la somme de 1 676,00 euros datant du 28 février 2021 émanant de M. [V] [M].
Dès lors, il convient de débouter Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, faute d’apporter la preuve utile au soutien de ses prétentions'.
Mme [L] produit en pièce 4 une pièce intitulée : 'Règlement du DG en date du 28.02.2021" et en pièce 12 une autre pièce 'Preuve de l’ordre de virement au Crédit Mutuel du 28.02.2021'.
Elle prétend ainsi attester du paiement de ce dépôt de garantie.
Sur ce,
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : 'le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…)'.
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (Civ. 3e,10 septembre 2020, nº 19-10.033).
Mme [L] rapporte bien la preuve qu’un virement a été effectué d’un montant de 868 euros au titre du dépôt de garantie (sa pièce 12).
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie litigieux n’a pas été restitué dans le délai requis, M. [V] [M] ne s’étant présenté ni devant la commission de conciliation qui avait convoqué les parties le 18 octobre 2021, ni devant le juge des contentieux de la protection ni devant la cour.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie (cf. pièces 2 et 3 produites par l’appelante) ne permet pas au bailleur de retenir de dépôt de garantie.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes de Mme [L], l’intimé étant condamné au remboursement du montant du dépôt de garantie de 868 euros auquel s’ajoute la majoration de 10 % (838 euros correspondant au montant du loyer x 10 % x 23 mois) pour la période comprise entre le 30 avril 2021 correspondant à la date d’exigibilité (un mois après remise des clés) et le 31 mars 2023, soit la somme de 1 927,40 euros.
— Sur les demandes accessoires
Mme [L] qui n’apporte pas de preuve d’un préjudice indépendant de ses frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Mme [L] étant accueillie en son recours, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [V] [M] devra supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. [V] [M] sera en conséquence condamné à lui verser une somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [V] [M] à payer à Mme [U] [L] la somme de 868 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Condamne M. [V] [M] à payer à Mme [U] [L] la somme de1 927,40 euros au titre des pénalités de retard en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [V] [M] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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