Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 21/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 juin 2021, N° F18/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05921 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/01026
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE D’ENTRETIEN NETTOYAGE ET SERV ICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [T] a été embauché le 20 juillet 2009 par la société Francilienne d’entretien nettoyage et services (ci-après Sofren) en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 110 heures par mois en qualité d’agent de propreté. En dernier lieu, son salaire de base s’élevait à 1.448,52 euros bruts.
La société Sofren a pour activité le service de nettoyage industriel, entretien d’espaces verts et toutes opérations annexes. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés. L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
Le contrat de travail de M. [T] a été modifié par un avenant à compter du 1er juillet 2016, son temps de travail passant à 132 heures par mois.
Le 30 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Sofren a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 16 août 2018.
Le 3 septembre 2018, M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a été dispensé d’exécuter son préavis qui a été payé.
Le 6 décembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d’un rappel de salaires.
Par jugement en date du 16 juin 2021, notifié aux parties le 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Fixé le salaire de M. [T] à 1 448,52 euros,
— Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
— Condamné la société Sofren à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 13 224 euros pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Sofren de sa demande reconventionnelle au titre 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sofren aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents au actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Le 1er juillet 2021, la société Sofren a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 24 janvier 2025, la société Sofren, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 13 224 euros pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que la faute et l’insubordination de M. [T] sont parfaitement caractérisées ;
— Juger par conséquent que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter par conséquent M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes afférentes au paiement d’heures supplémentaires ;
A titre subsidiaire :
— Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 346,79 euros, et à titre infiniment subsidiaire à de plus justes proportions, tel que la cour appréciera ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par M. de Lagrevol, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 16 mai 2024, M. [T], intimé, demande à la cour de :
— Débouter la société Sofren de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— L’infirmer en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 13 224 euros ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Sofren à lui verser la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofren à lui verser la somme de 13 224 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire ;
— Condamner la société Sofren à lui verser la somme de 518,90 euros au titre du rappel d’heures complémentaires et celle de 51,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofren à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— Condamner la société Sofren à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi :
'Le 18 mai 2018, nous vous avons informé de la date et l’heure de votre rendez-vous à la médecine du travail, votre convocation pour le 4 juin 2018 à 10h15 vous a été envoyé par courrier et remis en main propre par M. [E] a qui vous avez signé le double de la convocation. Le 5 juin nous avons reçu un mail de la médecine du travail nous informant de votre absence au rendez vous. Nous vous avons demandé de nous justifier cette absence, chose que vous n’avez pas fait.
Le 3 juillet, nous vous avons de nouveau envoyé une convocation à la médecine du travail pour le 18 juillet 2018 à 9h30. Cette convocation vous a été envoyé par lettre recommandée AR et lettre simple. Dans laquelle, nous vous rappelons que la visite médicale est obligatoire ainsi que les conséquences si vous ne vous présentez pas à cette nouvelle convocation.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation'.
La société considère qu’en refusant à plusieurs reprises et sans aucune justification de déférer à ses convocations aux fins de se soumettre à la visite médicale obligatoire, le salarié s’est rendu coupable d’une insubordination manifeste et d’une désinvolture sanctionnable, de sorte que son licenciement pour cause réelle et sérieuse était parfaitement fondé.
M. [T] répond qu’il a effectivement oublié de se rendre au rendez-vous de la médecine du travail prévu le 4 juin 2018 à 10h15 et qu’il n’a pas reçu la seconde convocation pour la visite du 18 juillet 2018. Il expose qu’il rencontre de grosses difficultés dans la distribution du courrier et que de nombreux courriers ne lui sont même pas présentés et repartent à leur expéditeur avec la mention « avisé, non réclamé », ce que savait son employeur qui prenait parfois soin de doubler ses envois d’une lettre remise en main propre et/ou d’un courrier simple. Il ajoute que son employeur, sachant qu’il n’avait pas reçu le second courrier, aurait dû lui en remettre un double en mains propres et que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu’il aurait reçu cette convocation et ne s’y serait pas présenté, son absence à la convocation n’étant donc pas un motif du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien du licenciement, la société se réfère à la convention collective des entreprises de propreté qui dispose en son article 3.4 que les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l’avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d’un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d’un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu’après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d’une lettre le mettant en garde sur les conséquences d’un nouveau refus.
La société produit :
— un courrier daté du 7 mai 2018 que lui a adressé le médecin du travail confirmant le rendez vous de M. [T] à une visite médicale le 4 juin 2018,
— une lettre du 5 juin 2018 adressée par l’employeur au salarié mentionnant son absence au rendez vous du 4 juin et lui rappelant son caractère obligatoire et précisant 'nous vous rappelons que le non respect de votre contrat de travail constitue une sanction à caractère disciplinaire. Si de tel faits se renouvelaient nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave', avec le justificatif d’un envoi en lettre recommandée (mais à une date illisible) lettre revenue non réclamée,
— une convocation en vue d’un examen médical fixé au 18 juillet 2018 adressée au salarié par courrier recommandé du 3 juillet 2018 avec la mention suivante : 'Nous vous rappelons que la visite médicale est obligatoire. Par conséquent, si vous ne vous présentez pas à cette nouvelle convocation, nous serons amenés à prendre à votre encontre une sanction disciplinaire plus grave dans les jours qui suivront. Enfin, si cela devaient se répéter, nous serions dans l’obligation d’envisager votre licenciement pour faute'.
Il n’est pas contesté que le salarié ne s’est pas rendu à ces deux visites, sans informer les services de la médecine du travail ou son employeur de son absence.
Sur le motif visé dans la lettre de licenciement, si comme le soutient le salarié, il n’est pas fait expressément état de son absence à la seconde visite médicale, ce fait se déduit de la fin de la lettre qui vise 'ces faits’ et non la seule absence au premier rendez vous.
De même, le salarié invoque des difficultés de distribution de son courrier sans en justifier et le seul fait que des courriers qui lui sont adressés en recommandé reviennent 'non réclamés’ est insuffisant à établir un dysfonctionnement dans la distribution.
Enfin, la société fait valoir à juste titre qu’elle n’avait pas pour obligation de remettre en mains propres au salarié les courriers de convocation devant la médecine du travail. La cour constate cependant qu’elle a procédé de cette manière pour la première convocation, indiquant dans ses conclusions qu’il était habituel que le salarié ne réclame pas ses courriers recommandés, la seconde convocation étant adressée en revanche uniquement par lettre recommandée et par lettre simple.
Il est ainsi établi que l’employeur a convoqué à deux reprises M. [T] devant la médecine du travail selon les modalités conventionnelles et que celui-ci ne s’est pas rendu aux deux entretiens successivement prévus, ce qui caractérise une faute.
Toutefois, la société ne fait pas état de difficultés antérieures avec M. [T] sur la question des visites médicales obligatoires, celui-ci faisant partie de son effectif depuis juillet 2009, soit une ancienneté de 9 années. La société ne mentionne pas plus l’existence de sanctions disciplinaires antérieures.
Ainsi, la rupture du contrat apparaît disproportionnée à la faute, eu égard à l’ancienneté du salarié et à l’absence de sanction antérieure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut subsidiairement à la diminution de l’indemnité au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail alors que M. [T] sollicite la somme de 18 000 euros en faisant valoir qu’il a été licencié alors qu’il a six enfants à charge et un crédit en cours. Il justifie de sa situation familiale et financière jusqu’en 2022.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à l’ancienneté de M. [T] de 9 années, l’indemnité de licenciement injustifiée est comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Le salarié sollicite une somme supérieure au maximum prévu par le texte sans motiver ce dépassement.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture, à son salaire moyen tel qu’il ressort des fiches de paie (1 469,38 euros) et compte tenu des pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de cet article dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Sur le rappel de salaire
M. [T] soutient qu’il lui reste dû 11 heures de travail effectuées en plus en novembre 2017 et 14 heures pour le mois de mai 2018 soit au total 25 heures et 518,90 euros de rappel de salaire et 51,89 euros de congés payés afférents. Il expose qu’étant agent de propreté, il ne choisit pas ses horaires de travail et ses affectations et ne fait que suivre les instructions de son employeur, sans avoir la possibilité de demander des confirmations écrites.
La société n’a pas conclu sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [T] produit à l’appui de sa demande :
— sa fiche de paie de novembre 2017 qui mentionne en sus des 132 heures mensuelles, le paiement de 4 heures complémentaires et celle de mai 2018 qui ne mentionne aucune heure complémentaire,
— une lettre recommandée adressée à son employeur le 13 juillet 2018 (reçue le 16), dans laquelle il indiquait ne pas avoir été payé de certaines heures travaillées en novembre 2017 (11 heures) et en mai 2018 (14 heures) pour un total de 25 heures.
Il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que la société ne présente ni argumentaire, ni pièce justifiant du temps de travail du salarié sur les deux mois litigieux. En particulier il n’est produit ni les plannings du salarié, ni de réponse à sa mise en demeure du 13 juillet 2018.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement dans son intégralité, le calcul détaillé du salarié afférent au rappel de salaire n’ayant pas été contesté et sauf à préciser que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Il sera ajouté sur ce dernier chef la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
La société sera déboutée de ses propres demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sofren à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sofren de sa demande reconventionnelle au titre 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sofren aux entiers dépens de l’instance,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Sofren à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 518,90 euros bruts au titre du rappel d’heures complémentaires,
* 51,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ORDONNE à la société Sofren de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Sofren aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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