Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTY
N° de minute : 186/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [Y]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers prononçant à l’encontre de M. [W] [Y] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [W] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 30 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er avril 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [W] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 25 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Avril 2025 à 09h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à [K] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [K] [U], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [W] [Y] formé par écrit motivé le 28 avril 2025 à 09 h 13 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 avril 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Y] soulève 4 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête, notamment du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête, notamment au regard du défaut de communication d’une copie actualisée du registre :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [S] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Quant à la question de la communication d’une copie du registre, c’est à tort que M. [Y] soutient que la copie produite n’est pas actualisée alors que sur le document figurant au dossier, il apparaît bien les mentions, d’une part, de son placement en chambre de mise à l’écart du 23 au 24 avril 2025, et d’autre part, de la mesure de garde à vue intervenue le 14 avril 2025 et de la décison de condamnation prise à son encontre le 16 avril suivant, M. [Y] étant condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
sur le défaut de diligence de l’administration :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de l’intéressé et avoir effectué des relances régulières dont la dernière date du 22 avril 2025.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligence. Ce moyen sera donc rejeté.
sur l’absence de perspective d’eloignement :
M. [Y] soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement du fait qu’il n’a été ni procédé à une audition de la part des autorités consulaires algériennes, ni délivré de document de voyage par ces mêmes autorités.
Cependant, à ce stade rien ne permet d’affirmer que le laissez-passer consulaire concernant M. [Y] ne pourra être délivré par les autorités algériennes dans le temps maximal de la mesure de rétention, soit 90 jours.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Y] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [W] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Avril 2025 à 16h34, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [W] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Avril 2025 à 16h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
absente au moment du prononcé
l’intéressé
M. [W] [Y]
en visio
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente au moment du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [Y]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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