Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 octobre 2024, N° F23/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 24/01673
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 23/00252)
L’AGS [11][Localité 10] (RG 24/01762)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
S.E.L.A.R.L. [W] [Z] (RG 24/01673)
prise en la personne de Maître [Z] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H] (RG 24/01762 et RG 24/01673)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. [W] [Z] (RG 24/01762)
prise en la personne de Maître [Z] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L’AGS [11][Localité 10] (RG 24/01673)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
La SAS [15] et M. [T] [H] ont signé le 15 juin 2016 un contrat de travail aux termes duquel ce dernier était embauché en qualité de chef de chantier.
Son épouse, Mme [A] [E] [H], était l’actionnaire unique et la présidente de la société.
Le 12 janvier 2023, la SAS [15] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [Z] [W], représentée par Maître [Z] [W], a été désignée liquidateur.
Le 26 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique de M. [T] [H], à titre conservatoire, sous réserve de l’existence et de la réalité de son contrat de travail et de l’existence d’un lien de subordination.
Le 31 mars 2023, le liquidateur judiciaire a contesté la réalité du contrat de travail.
Le 16 août 2023, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS [15] et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 25 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— reçu l’AGS et le [12] en leur intervention ;
— donné acte au [12] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— déclaré les demandes de M. [T] [H] recevables et partiellement fondées ;
— dit que M. [T] [H] a été lié à la SAS [15] par contrat de travail depuis le 15 juin 2016 jusqu’au 14 février 2023 ;
— ordonné à la SAS [15], représentée par Maître [W] ès qualités de liquidateur, de remettre à M. [T] [H] une attestation [17] rectifiée et conforme au jugement, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous peine de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] les sommes suivantes :
8 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de perception de l’indemnité [17],
2 372 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice d’une formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
3 620,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 028,59 euros à titre de salaire échu pour le mois de décembre 2022,
2 145 euros à titre de salaire échu pour le mois de janvier 2023,
1 644,50 euros à titre de salaire échu pour le mois de février 2023,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [18], représentée par la Selarl [Z] [W], représentée par Maître [Z] [W], ès qualités de liquidateur, d’émettre un bulletin de paie relatif au règlement ainsi effectué et le transmettre aux organismes de sécurité sociale via la déclaration sociale nominative ainsi qu’à la caisse des congés payés du bâtiment dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous peine de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— déclaré le jugement opposable au [14] dans les limites légales de sa garantie, qui fera l’avance des sommes dues directement entre les mains de la Selarl [Z] [W], représentée par Maître [Z] [W], en sa qualité de liquidateur de la SAS [15] ;
— débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [15] représentée par Maître [Z] [W] es qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le [14] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la SAS [15] représentée par la Selarl [Z] [W], représentée par Maître [Z] [W] es qualités de liquidateur ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire excepté ce qui est de droit.
Le 8 novembre 2024, la Selarl [Z] [W], représentée par Maître [Z] [W], en sa qualité de liquidateur de la SAS [15] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le n° 24/01673.
Le 27 novembre 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 10] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le n° 24/01762.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans le dossier 24/ 01673, par des conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, le liquidateur judiciaire demande à la cour :
— de joindre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01762 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01673 ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
A titre principal,
— de dire et juger que le contrat de M. [T] [H] est fictif ;
En conséquence,
— de débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail serait reconnue,
— de débouter M. [T] [H] de ses demandes formulées du fait de l’absence de perception de l’indemnité [17] et de l’absence de formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
— de réduire à plus justes proportions le surplus des demandes formulées par M. [T] [H] ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que la SAS [15] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 12 janvier 2023 ;
— de dire et juger que les sommes éventuellement allouées ne peuvent porter intérêt à taux légal ;
— de dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir au [13][Localité 10] ;
— de dire et juger que le [14] prendra en charge les différentes sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [H] ;
— de condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier 24/01673, par des conclusions remises au greffe le 14 avril 2025, M. [T] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] les sommes de':
8'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de perception de l’indemnité [17],
2'372 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice d’une formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [15] les sommes de':
19'305,81 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de perception de l’indemnité [17],
10'000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice d’une formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
5'000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— de confirmer les autres dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
— de condamner les [8][Localité 10] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans le dossier 24/01673, par des conclusions remises au greffe le 18 avril 2025, l’AGS-CGEA d'[Localité 10] demande à la cour :
— de prononcer la jonction des instances n° 24/01673 et n° 24/01762 ;
— de déclarer recevable son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré les demandes de M. [T] [H] recevables et partiellement fondées ;
a dit que M. [T] [H] a été lié à la SAS [15] par un contrat de travail depuis le 15 juin 2016 jusqu’au 14 février 2023 ;
a fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes ;
a déclaré que le jugement lui était commun et opposable dans les limites légales de sa garantie, et qu’elle fera l’avance des sommes dues directement entre les mains du mandataire liquidateur ;
l’a déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y substituant,
A titre principal,
— de débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— de dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts, l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier 24/01762, l'[9][Localité 10] a déposé des conclusions le 26 février 2025, formant les mêmes demandes que dans les conclusions remises dans le dossier 24/01673.
Dans le dossier 24/01762, M. [T] [H] a déposé des conclusions le 14 avril 2025 formant les mêmes demandes que dans les conclusions remises dans le dossier 24/01673.
Dans le dossier 24/01762, le liquidateur judiciaire n’a pas déposé de conclusions.
Motifs :
Sur la jonction :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires n°24/01673 et n°24/01762 sous le seul n° 24/01673.
Sur la qualité de salarié de M. [T] [H]
La Selarl [Z] [W] ès qualités et l'[9][Localité 10] reprochent aux premiers juges d’avoir reconnu à M. [T] [H] la qualité de salarié, alors que les pièces démontrent que
celui-ci était dirigeant de fait de la SAS [15] établissant ainsi le caractère fictif du contrat de travail.
M. [T] [H] réplique qu’un contrat de travail a été signé, que le liquidateur judiciaire et l’AGS-CGEA d'[Localité 10] contestent son statut de salarié pour de fausses raisons et que de surcroît, il démontre la réalité du lien de subordination et des fonctions de gérante exercées par son épouse.
Sur ce,
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. A l’inverse, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Cass. soc., 23 mars 2011 n° 09-70.416 ; Cass. soc., 10 mai 2012 n°11-18.681).
En l’espèce, M. [T] [H] a signé un contrat de travail le 15 juin 2016 et des bulletins de paie lui ont été délivrés.
Ces éléments permettent de retenir l’apparence d’un contrat de travail. Il appartient dès lors à la Selarl [Z] [W] ès qualités et à l’AGS [12] d’établir le caractère fictif du contrat de travail.
Ils établissent qu’antérieurement à la conclusion du contrat de travail avec la SAS [15], M. [T] [H] était gérant de la Selarl [T] [H] dont l’objet social -entreprise de couverture, plomberie, zinguerie, bardage, étanchéité et activités annexes- et l’adresse -12[Adresse 1] étaient identiques à ceux de la SAS [15] et que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2016, soit moins d’un mois avant la signature des statuts de la SAS [15] intervenue le 15 juin 2016 (pièces n°1 et 7 du liquidateur).
Le liquidateur verse aux débats le curriculum vitæ de Mme [A] [H], seule actionnaire et présidente de la SAS [15], établi postérieurement à février 2023, dans lequel celle-ci fait état d’expériences professionnelles tout au plus en qualité d’aide-ménagère ou de secrétaire. Il n’est fait aucunement état de fonction de dirigeante de société ni de mention de tâches relatives à une telle fonction.
La Selarl [Z] [W] ès qualités produit encore aux débats un mail en date du 24 octobre 2022, que M. [T] [H] a envoyé à l’assurance maladie à l’adresse mail 'signalementemployeur’ pour solliciter de façon urgente une visite de contrôle auprès d’un salarié de la SAS [15], expliquant soupçonner un médecin frauduleux, demandant un rapport et qu’il en soit référé à l’ordre des médecins.
Elle produit aussi une reconnaissance de dette à l’entête de la SAS [15] au profit d’un salarié, signée par M. [T] [H]. En effet, la signature est identique à celle qu’il a apposée sur les statuts de l’entreprise, son contrat de travail et sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Sa signature figure également sous la mention 'employeur’ sur l’avenant d’un contrat de travail d’un salarié de la SAS [15].
Elle est aussi présente sur un courrier de récépissé de convocation du tribunal de commerce, alors que la personne renseignée comme étant le signataire est Mme [A] [H].
Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que des ordres ou des directives aient été donnés par la présidente de la société à son époux, puisque tout au plus celle-ci signait les documents d’assurance, déposait les documents au cabinet d’expertise-comptable pour l’établissement des déclarations de TVA ou encore s’est occupée des rendez-vous pour deux clients et de la négociation de devis pour un seul (pièces n°22 à 25 de M. [T] [H]).
La Selarl [Z] [W] ès qualités et l’AGS [12] démontrent donc que M. [T] [H] a exercé des fonctions de dirigeant de fait et établissent ainsi le caractère fictif de son contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [T] [H] de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité de licenciement, de remise d’une attestation [16] et d’un bulletin de paie rectificatif.
De même, compte tenu de ces développements, M. [T] [H] n’est pas fondé à invoquer l’absence de perception de l’indemnité [17], ni l’absence de bénéfice d’une formation dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle pour obtenir des dommages-intérêts. Il doit donc être débouté de ses demandes et le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts, en l’absence de préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [H], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la Selarl [Z] [W] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des affaires n°24/01673 et n°24/01762 sous le seul n° 24/01673.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— reçu l’AGS et le [12] en leur intervention ;
— donné acte au [12] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— déclaré les demandes de M. [T] [H] recevables ;
— débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le contrat de travail de M. [T] [H] est fictif ;
Déboute M. [T] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [T] [H] à payer à la Selarl [Z] [W] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [T] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Siège ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Garde ·
- Distribution ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Sécurité ·
- Lettre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Construction ·
- Liquidation des dépens ·
- Mise en état ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Destruction
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Publicité ·
- Loyer ·
- International ·
- Patrimoine ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Force publique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Prétention ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Compensation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence de proportionnalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Menaces
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Stabulation ·
- Pêche maritime ·
- Incident ·
- Prairie ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.