Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 août 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-967
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REFV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 aout à 17h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 août 2025 à 12H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [N]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 04 août 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 aout 2025 à 14h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [N] comparant assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[P] [N], né le 4 avril 1984 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, se disant notamment :
[P] [N], né le 4 avril 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
[V] [G] , né le 1er janvier 1998 de nationalité mauritienne,
et [I] [C], né le 8 aout 1989,
est dépourvu de passeport valide.
Il est dépourvu de tout document de voyage valide sur le territoire français mais est porteur d’une carte de résident espagnole valable jusqu’au 25 janvier 2027.
Il a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires marocaines le 16 juillet 2025.
Il a fait l’objet le 1er septembre 2023 d’un arrêté de la préfecture des Landes portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifié le 5 septembre 2025 à 10h40.
Le 4 juillet 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Corrèze, notifié le jour même à 11h, à sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 3].
Par ordonnance du 8 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[P] [N].
Sur requête de la préfecture de la Corrèze reçue le 1er août 2025 à 10h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 2 août 2025 à 12h10.
[P] [N] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 4 août 2025 à 11h07.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, et subsidiairement de son assignation à résidence, il soutient :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles,
l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.
À l’audience, Maître RENARD a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
[P] [N], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil en indiquant qu’il souhaitait repartir vers l’Espagne, où il avait vécu une grande partie de sa vie et où certains membres de sa famille vivaient, et qu’il souhaitait pouvoir le faire par ses propres moyens.
Le préfet de la Corrèze, absent à l’audience, n’a pas transmis d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
[P] [N] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de la Corrèze, faute de jonction de pièces matérialisant son audition soit devant des services d’enquête, soit par les services de la police aux frontières. L’administration ne démontre pas selon lui qu’il a été mis en mesure de faire des observations, notamment sur le pays dans lequel il souhaitait être renvoyé.
Outre que l’opportunité de son audition sur ce point, alors que l’intéressé a volontairement adopté plusieurs alias avec des nationalités différentes afin d’échapper à toute identification par les autorités consulaires de son pays d’origine, n’est pas démontrée, cette audition ne peut être analysée comme une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors la fin de non-recevoir sera écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la deuxième prolongation, les diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 18 juillet 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition en vue d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 5 juin avec relances de 30 juin et 4 juillet 2025. Compte tenu des diverses identités utilisés par l’intéressé, elle a également saisi les autorités consulaires marocaines le 5 juin 2025 et tunisiennes le 12 juin 2025.
[P] [N] a finalement été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 3 juillet 2025.
La préfecture produit un accusé de réception d’une demande de routing formulée par ses services le 7 juillet 2025.
Le 16 juillet 2025, les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passer consulaire au nom d'[P] [N] d’une validité de deux mois.
Un second routing a été adressé par la préfecture le 23 juillet 2025 sur la base du laissez-passer consulaire délivré. Un vol retour vers le Maroc a été réservé pour le 2 août 2025 mais la réservation a été annulée du fait de la convocation d'[P] à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Toulouse le même jour.
La préfecture de la Corrèze justifie d’une nouvelle demande de routing réceptionnée le 31 juillet 2025 pour un départ à partir du 4 août 2025.
Contrairement à ce que soutient, [P] [N], il n’existe aucune raison valable à ce stade de penser que parce qu’il s’agit de la période estivale, il ne pourra être trouvé aucune place pour lui dans un nouveau vol dans le temps de la deuxième prolongation.
Dès lors, les diligences de l’administration ont non seulement été constantes depuis le placement d'[P] [N] en rétention administrative mais elles ont été effectives puisqu’elles ont conduit à sa reconnaissance par les autorités consulaires marocaines. Il est reconnu qu’elles présentent un caractère suffisant.
Rien ne permet d’affirmer à ce stade que l’éloignement d'[P] [N] ne pourra pas intervenir dans le délai d’expiration maximal de la rétention soit 90 jours, ni même dans le seul délai de 30 jours de la deuxième prolongation.
La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de [P] [N] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide.
[P] [N] ne dispose pas de réelles garanties de représentation sur le territoire français. La majeure partie de sa famille, notamment son frère, réside en Espagne où lui-même a vécu de nombreuses années et où il dispose d’une carte de résident valable.
Si [P] affirme vouloir exécuter de son plein gré la mesure d’éloignement en se rendant chez son frère en Espagne, il ne produit pas de pièce matérialisant le transport proposé et les moyens de le financer.
Il sera relevé qu’il a utilisé pas moins de 3 alias avec des nationalités différentes pour échapper à toute identification et toute mesure d’éloignement. Seule l’interrogation croisée des différents consulats par la préfecture a permis son identification et donc la mise à exécution de la mesure d’éloignement. L’ensemble de ces éléments caractérise un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure.
Il convient de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, [P] [N] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 août 2025 à 12h10 en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [P] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET.
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