Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 déc. 2024, n° 21/07093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2021, N° 19/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 21/07093 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPQD
[D] [E] [S]
[X] [B] [S]
c/
[T] [Y] [M] veuve [S]
Nature de la décision : AU FOND
28B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/00668) suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2021
APPELANTS :
[D] [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[X] [B] [S]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Emmanuelle Nizam MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [Y] [M] veuve [S]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant Chez [U] [H]-[M] – [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LAVIALE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [S] s’est marié en premières noces le [Date mariage 7] 1961 avec Mme [J] [K] devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (24), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 31 mars 1961 par Maître [C], notaire à [Localité 14] (24).
Deux enfants sont issus de leur union :
— Mme [D] [S], née le [Date naissance 2] 1962.
— M. [X] [S], né le [Date naissance 6] 1968.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 11 février 1992 par le tribunal de grande instance de Périgueux.
M. [A] [S] s’est remarié le [Date mariage 4] 2005 avec Mme [T] [M], devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (24), sans contrat de mariage.
Aux termes d’un acte reçu le 11 octobre 2005 par Maître [I] [G], notaire à [Localité 18] (24), M. [A] [S] a consenti une donation à Mme [T] [M], au choix exclusif du bénéficiaire, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit du quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession.
M. [A] [S] est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 17] (24), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [M], et ses deux enfants issus de son premier mariage, Mme [D] [S] et M. [X] [S].
Le 2 février 2016, l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [F] [N] et, aux termes de celui-ci, Mme [T] [M] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession.
Mme [D] [S] et M. [X] [S] ont refusé de signer la déclaration de succession, arguant de la nullité de la donation du 11 octobre 2005.
Par courrier du 23 juillet 2018, par l’intermédiaire de leur conseil, Mme [D] [S] et M. [X] [S] ont mis en demeure Mme [T] [M] de renoncer à la donation reçue de la part de leur père le 11 octobre 2005, en rappelant qu’il n’était pas en pleine capacité de ses facultés mentales au moment de l’acte puisqu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en mai 2002.
Par courrier en réponse du 6 août 2018, Mme [M] a, par l’intermédiaire de Maître [N], notaire en charge du règlement de la succession du de cujus, refusé de faire droit à leur demande.
Par acte d’huissier du 17 avril 2019, Mme [D] [S] et M. [X] [S] ont assigné Mme [T] [M] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir prononcer la nullité de la donation consentie à son égard par M. [A] [S] le 11 octobre 2005 pour cause d’insanité d’esprit et de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [S].
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré Mme [D] [S] et M. [X] [S] recevables en leur action en partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [S], décédé à [Localité 17] le [Date décès 3] 2015,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire, qui ne pourra être ni Maître [V] [N] ni un notaire de son étude, pour procéder aux dites opérations,
— désigné Mme Christine Roy, vice-présidente au sein du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
— rappelé qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale et dispose de moyens pour l’accomplir,
— dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature,
— dit qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an suivant leur désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d’aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— débouté Mme [D] [S] et M. [X] [S] de leur demande de nullité de la donation consentie par M. [A] [S] à Mme [T] [M] veuve [S] le 11 octobre 2005,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclarations du 27 décembre 2021 et du 23 février 2021, Mme [D] [S] et M. [X] [S] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Les deux procédures ont été jointes le 29 octobre 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [19]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 1er septembre 2022, Mme [D] [S] et M. [X] [S] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [D] [S] et M. [X] [S],
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 16 juin 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [D] [S] et M. [X] [S] recevables en leur action en partage et dit n’avoir lieu à exécution provisoire concernant les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [A] [S], décédé à [Localité 17] le [Date décès 3] 2015,
* désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne ou son délégataire qui ne pourra être ni Maître [V] [N] ni un notaire de son étude pour procéder auxdites opérations,
* et désigné Mme Christine Roy, vice-présidente au sein du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
Selon les modalités figurant au dispositif dudit jugement,
* débouté Mme [D] [S] et M. [X] [S] de leur demande de nullité de la donation consentie par M. [A] [S] à Mme [T] [M] veuve [S] le 11 octobre 2005,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la donation consentie par M. [A] [S] à Mme [T] [M] le 11 octobre 2005 pour cause d’insanité d’esprit,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la succession de M. [A] [S] selon les règles de dévolution successorale en l’absence de donation,
— désigner à cet effet tel notaire qu’il plaira qui ne pourra être ni Maître [V] [N] ni un notaire de son étude pour procéder auxdites opérations,
— débouter Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— joindre l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00953 à la présente instance,
— condamner Mme [T] [M] à verser à Mme [D] [S] et M. [X] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [T] [M] à verser à Mme [D] [S] et M. [X] [S] la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’appel,
— condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 14 juin 2022, Mme [T] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel incident formé par Mme [T] [M],
— infirmer partiellement le jugement rendu le 16 juin 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation pour les frais irrépétibles de première instance engagés par Mme [T] [M],
— confirmer pour le surplus le jugement rendu,
— déclarer que l’acte du 11 octobre 2005 n’est ni une donation entre vifs ni un testament,
— déclarer que les consorts [S] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un des trois cas expressément prévus à l’article 414-2 du code civil,
— par suite, débouter les consorts [S] de leur action visant à voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 11 octobre 2005 par [A] [S] comme étant irrecevable et non fondée,
— en conséquence, débouter les consorts [S] de leur appel,
Subsidiairement,
— déclarer que les consorts [S] n’apportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de M. [A] [S] à la date du 11 octobre 2005,
— par suite, débouter les consorts [S] de leur appel non fondé,
En toutes hypothèses,
— condamner les consorts [S] à verser à Mme [T] [M] la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] à verser à Mme [T] [M] la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la donation du 11 octobre 2005 :
En cause d’appel, les parties demeurent en désaccord sur la nature juridique de l’acte litigieux du 11 octobre 2005, celle-ci conditionnant son régime de nullité.
Sur la nature juridique de l’acte du 11 octobre 2005 :
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
En application de l’article 895 du même code, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’article 1093 énonce que « La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur ».
L’article 1096 alinéa 1er ajoute que « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable ».
En l’espèce, Mme [M] soutient que l’acte du 11 octobre 2005 ne saurait s’analyser en une donation entre vifs ni en un testament, mais qu’il est d’une nature originale, dérogatoire au droit commun qui prohibe les donations de biens à venir. En conséquence, elle écarte les dispositions générales de l’article 414-1 du code civil pour voir appliquer celles de l’article 414-2, exclusives des donations entre vifs et du testament.
Les appelants concluent à la confirmation de l’analyse faite par le premier juge, lequel a qualifié l’acte litigieux de "donation entre époux conclue entre vifs puisqu’il ressort de l’acte notarié en date du 11 octobre 2005 que M. [A] [S] a fait donation à Mme [M], son épouse, pour le cas de survie seulement, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans aucune exception ni réserve".
Cette analyse doit être confirmée, en ce qu’il convient de qualifier l’acte passé le 11 octobre 2005 de donation entre époux, passée entre vifs, de biens à venir, révocable, par exception au principe d’irrévocabilité des donations, conformément aux dispositions de l’article 1096 alinéa 1er précité.
Sur le régime de nullité de l’acte litigieux :
L’article 414-2 du code civil, qui soumet la nullité pour insanité d’esprit de l’auteur de l’acte à des hypothèses et conditions restrictives, exclut de son application les donations entre vifs et le testament.
L’acte litigieux ayant été qualifié de donation entre vifs, sa nullité éventuelle ne peut dès lors être recherchée que sur le fondement de l’article 414-1, lequel dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Sur la validité de l’acte litigieux :
Les appelants soutiennent apporter des éléments de preuve démontrant que M. [A] [S] était affecté de problèmes médicaux le plaçant dans l’incapacité de disposer le 11 octobre 2005.
Ils produisent, à ce titre, les mêmes éléments tirés du dossier médical que ceux communiqués en première instance, à savoir :
— un compte-rendu d’hospitalisation du département de neurologie de l’hôpital [16] à [Localité 10] qui indique que M. [A] [S] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 9 mai 2002,
— un courrier adressé au centre de [Localité 12] du centre hospitalier de [Localité 17] par le docteur [L] le 27 mai 2002 expliquant que cet accident vasculaire cérébral a laissé, à cette date « Le déficit reste partiel, mais avec une très forte aspontanéité motrice chez cet homme qui a par ailleurs une aphasie persistante complète, à la fois d’expression et de compréhension »,
— le compte-rendu de l’examen de sortie du centre de [Localité 12] du 26 juillet 2002 dans lequel est écrit que si « l’aphasie reste encore importante, la compréhension de conversation courante est bonne ainsi que les consignes simples. La compréhension écrite est encore un peu perturbée »,
— un compte-rendu de bilan orthophonique établi le 26 juillet 2004 par Mme [R] [W] selon lequel "l’expression orale est relativement correcte, en revanche, il y a toujours des troubles de la compréhension du langage oral. Les phrases simples sont comprises mais pas les tournures syntaxiques plus complexes. Il a été difficile à Monsieur [S] de répondre correctement à des questions posées sur un texte lu à voix haute par l’examinateur. Cet exercice requiert la compréhension du texte et des questions".
Il résulte du même dossier médical les éléments supplémentaires suivants :
— un courrier en date du 9 juillet 2003 du Dr [L] adressé au Dr [P] faisant valoir qu’en un an, l’état de M. [A] [S] s’est « considérablement amélioré (…) Le langage s’est amélioré, la compréhension est correcte. Il y a un manque de mots évident, quelques paraphasies et un ralentissement franc de la fluence verbale, mais la communication est tout à fait possible avec lui, sans restriction franche, hormis ce problème verbal moteur sus-cité »,
— un autre courrier du docteur [L] adressé le 7 janvier 2004 au docteur [P] qui indique que M. [A] [S] a « des séquelles aphasiques marquées essentiellement par des troubles moteurs du langage mais avec également certainement des troubles de la compréhension des consignes complexes »,
En outre,
— un certificat dressé le 4 septembre 2003 par le docteur [P] atteste que M. [A] [S] « présente un état psychologique normal avec des facultés intellectuelles qui lui permettent à mon sens de gérer ses biens ».
— un certificat dressé le 13 décembre 2019 par le docteur [P] atteste que "les facultés intellectuelles de M. [A] [S] ne s’étaient pas dégradées en 12/2005 par rapport à ses constatations de 2003",
— le compte rendu de bilan de l’orthophoniste établi le 26 juillet 2004 mentionne que l’expression orale de M. [S] est assez compréhensible, et que "la lecture est possible ainsi que la compréhension du langage écrit, principalement pour les mots (associations mots-images) et les phrases simples. Mais il semble que M. [S] n’apprécie pas trop de lire. Il ne souhaite pas particulièrement travailler ce point…« En conclusion sur l’écrit : »M. [S] fait un peu illusion au niveau du langage écrit".
Il ne peut toutefois être déduit de ce dernier bilan d’orthophonie que si M. [S] rencontrait des difficultés réelles dans son expression orale et écrite du fait des séquelles d’une aphasie de Wernicke, il n’était pas pour autant nécessairement dans l’incapacité de comprendre le sens d’une donation entre époux consentie devant notaire un an plus tard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’évolution de l’accident vasculaire cérébral subi en 2002 par de M. [A] [S] était plutôt favorable sur le plan de ses capacités cognitives et de compréhension.
Ce constat résulte enfin de l’ordonnance rendue le 22 mai 2003 par le juge des tutelles, prononçant la mainlevée du mandat spécial dont M. [A] [S] faisait l’objet, en motivant comme suit la main levée : "Attendu que depuis l’expertise réalisée le 3 septembre 2002, l’état de santé de M. [S] n’a cessé d’évoluer favorablement ; qu’à ce jour, il ne semble plus présenter les troubles décrits dans cette expertise et paraît tout à fait apte à gérer ses affaires".
Les appelants ne sont en outre pas fondés à critiquer les termes de cette ordonnance au motif qu’elle ne vise pas l’audition de M. [A] [S] dès lors que l’intimée produit en réponse la convocation de M. [A] [S] à cette audience, les appelants n’ayant pas établi qu’il n’y aurait pas déféré.
Enfin, tant le compte-rendu de l’hospitalisation du 27 août au 10 août 2011, réalisée pour procéder à un bilan d’autonomie suite à l’hémiplégie droite ancienne et consécutive à l’AVC, que les bilans médicaux dressés les 29 juillet 2011, 29 août 2011 et 30 novembre 2011, sont impropres à caractériser l’insanité d’esprit alléguée de M. [A] [S] dès lors qu’ils sont largement postérieurs à la période de rédaction de l’acte litigieux.
Les appelants prétendent enfin que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental en ce que la signature de M. [A] [S] comprise sur l’acte critiqué diffère de celle présente sur un certificat de travail, où le « B » est bien prononcé avec une boucle vers le haut. Pour autant, et à l’instar du premier juge, cette seule divergence n’est pas suffisamment substantielle pour emporter la conviction de la cour sur ce point.
Enfin, les attestations produites aux débats par les appelants, contredites par celles versées aux débats par l’intimée, ne suffisent pas davantage à caractériser l’insanité d’esprit du donateur à la date de l’acte litigieux.
C’est donc par des motifs pertinents que les débats et les pièces produites en cause d’appel n’ont pas remis en cause que le tribunal a retenu que les éléments produits par les requérants ne permettent pas de caractériser l’existence de l’insanité d’esprit alléguée du donateur au moment de l’acte, rendant impossible son consentement éclairé.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] :
Dès lors que les appelants échouent en leur demande d’annulation de la donation litigieuse, les dispositions du jugement relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [S] ne peuvent qu’être confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier juge qui a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux entiers dépens de cette instance.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront en outre débouté de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [S] et M. [X] [S] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [S] et M. [X] [S] à verser à Mme [T] [M], veuve [S], la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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