Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 8 avril 2022, N° 18/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01891 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6J
[B] [I]
c/
S.C.A. CHATEAU DE FERRAND EN LIQUIDATION AMIABLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bergerac (RG : 18/00395) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANT :
[B] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.C.A. CHATEAU DE FERRAND EN LIQUIDATION AMIABLE La SCA CHATEAU DE FERRAND, Société civile agricole en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [H] [I], au capital de 54.881€65 Euros immatriculée sous le numéro 781 667 217 au Registre Du Commerce et des Sociétés de BERGERAC, ayant son siège social [Adresse 9]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société Civile [Adresse 2] (SCA) a été constituée par acte sous seing privé du 18 décembre 1960 et enregistrée a [Localité 3] le 30 décembre 1960 par [O] [I].
Depuis une donation consentie le 18 avril 1998 à ses quatre enfants [H] [I], [K] [I] épouse [J], [G] [I] veuve [X] et [B] [I], chacun d’entre eux détenait 900 des 3.600 parts constituant le capital social.
Plusieurs procédures judiciaires passées ou en cours ont opposé ces derniers tant à titre personnel qu’en leur qualité d’associé de la SCA [Adresse 6].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, il a été décidé de la dissolution anticipée volontaire de la société à compter de cette date et de sa liquidation amiable sous le régime conventionnel et [H] [I] a été nommé liquidateur de ladite société.
Lors de l’assemblée générale du 14 février 2018, il a été décidé de distribuer le résultat s’élevant à la somme de 1.906.815,11 euros aux associés soit celle de 529,07 euros par part sociale, que toutes les sommes dues par un ou des associés de la SCA à la société seront déduites du versement du montant du résultat lui revenant et que le compte courant d'[B] [I] étant débiteur de 41.259, 88 €, le montant versé à ce titre serait de 450.000 – 41.259,88 = 408.740,12 euros.
Contestant cette décision, [B] [I] a fait pratiquer une saisie conservatoire le 4 avril 2018 sur le compte de la SCA [Adresse 6] ouvert auprès de la CRACAM d’Issigeac à hauteur de 41.259,88 € en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du 30 mars 2018, dont la mainlevée a été ensuite ordonnée par jugement du 2 octobre 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2019.
C’est dans ces circonstances qu’entre temps, par ordonnance du 9 avril 2018, M. [B] [I] a été autorisé à faire assigner à jour fixe la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
Par acte du 18 avril 2018, il a fait assigner cette société à l’audience du 4 mai 2018 afin de voir juger, notamment, que la valeur de son compte courant d’associé est égale à zéro et de condamner la SCA Château de Ferrand en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [I], à lui verser la somme de 41.259, 88 euros majorée des intérêts de retard à compter du 14 février 2018, sous astreinte.
Par jugement du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une expertise du compte courant d’associé d'[B] [I] confiée à [M] [W], expert comptable, avec mission de se faire communiquer tous les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2010 ainsi que les comptes courants des différents associés et d’établir le compte courant d'[B] [I] au 31 décembre 2017 et de le comparer à celui des autres associés pour mettre en exergue d’éventuelles anomalies ou en exclure la possibilité, et réservé les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 7 février 2020. Il en résulte qu’au 31 décembre 2017, la SCA [Adresse 6] devait la somme de 89,11 euros à [B] [I] et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de lui retenir la somme de 41.259,89 euros.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté [B] [I] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise comptable du 07 février 2020,
— jugé que la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], est redevable envers [B] [I], de la somme de 41.259,88 €,
— dit qu’il n’y a pas lieu de constater que la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], a versé à [B] [I] la somme de 41 259,88 € par chèque tracé à l’ordre de la CARPA du 10 mars 2022,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], au paiement des intérêts de retard au taux légal portant sur la somme de 41259,88 euros.
— débouté [B] [I] de sa demande au titre des comptes annuels de la SCA Château de Ferrand portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] à lui verser la somme de 40 000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 € pour son préjudice moral,
— débouté la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], de sa demande indemnitaire et au titre de la procédure abusive,
— condamné [B] [I] à payer à la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise comptable à hauteur de 7206 euros,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique en date du 14 avril 2022, M. [B] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté [B] [I] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise comptable du 07 février 2020,
— dit qu’il n’y a pas lieu de constater que la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], a versé à [B] [I] la somme de 41 259,88 € par chèque tracé à l’ordre de la CARPA du 10 mars 2022,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], au paiement des intérêts de retard au taux légal portant sur la somme de 41259,88 euros,
— débouté [B] [I] de sa demande au titre des comptes annuels de la SCA Château de Ferrand portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] à lui verser la somme de 40 000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 € pour son préjudice moral,
— condamné [B] [I] à payer à la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise comptable à hauteur de 7206 euros,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [B] [I], dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 08 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté [B] [I] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise comptable du 07 février 2020,
— dit qu’il n’y a pas lieu de constater que la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] a versé à [B] [I] la somme de 41259,88 € par chèque tracé à l’ordre de la CARPA le 10 mars 2022,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 41259,88 €,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable, au titre des comptes annuels de la SCA [Adresse 6] portant sur les exercices 2015, 2016, et 2017 ;
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] à lui verser la somme de 40 000,00 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000€ pour son préjudice moral,
— condamné [B] [I] à payer à la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise comptable à hauteur de 7206 euros ; débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 08 avril 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] est redevable envers [B] [I] de la somme de 41.259,88 €,
— débouté la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande indemnitaire et au titre de la procédure abusive'.
Statuant à nouveau
— juger que la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], est redevable envers M. [B] [I], de la somme de 41.259,88 euros,
— juger que la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], a versé à M. [B] [I] la somme de 41.259,88 € le 04 juin 2020, après dépôt du rapport d’expertise de sorte qu’il n’y a plus à la condamner à le faire,
— condamner la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I] à payer à M. [B] [I] les intérêts de retard dus au taux légal, sur le montant de 41259,88 € : à titre principal du 14 février 2018 jusqu’à son paiement le 04 juin 2020 soit la somme de 3.255,62 €, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2018 au 04 juin 2020, soit la somme de 2990,04 euros,
— juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts jusqu’à parfait paiement.
— condamner la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], à verser à M. [B] la somme de 40 000,00 € au titre de son préjudice matériel, et celle de 10 000,00 € pour son préjudice moral,
— juger que les comptes annuels de la SCA Château de Ferrand portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 sont faux,
— condamner la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], à verser à M. [B] la somme de 20168,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a dû engager pour mener cette procédure, mais aussi durant l’expertise qui a été demandée par la SCA Château de Ferrand ;
— condamner la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de procédure de saisie conservatoire.
— juger que les frais d’expertise seront à la charge personnelle de M. [H] [I], es qualité de liquidateur amiable de la SCA Château de Ferrand, et à défaut à la charge de la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I].
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel tendant à voir [B] [I] débouté de sa demande d’homologation du rapport d’expertise comptable du 07 février 2020.
— débouter la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel
tendant à voir [B] [I] débouté de sa demande en paiement des intérêts de retard au taux légal portant sur la somme de 41259,88 €.
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel tendant à voir [B] [I] débouté de sa demande au titre des comptes annuels de la SCA [Adresse 6] portant sur les exercices 2015,2016, et 2017.
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel tendant à voir [B] [I] débouté de sa demande tendant la voir condamnée à lui verser la somme de 40 000,00 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000,00 € pour son préjudice moral.
— débouter la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande tendant à voir [B] [I] à lui régler la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et celle de 10 000,00 € pour la procédure devant la cour d’appel.
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande tendant à voir [B] [I] débouté de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande tendant à voir [B] [I] condamné à régler les entiers dépens comprenant les frais d’expertise comptable à hauteur de 7206,00 €
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et au titre de la procédure abusive.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande indemnitaire et au titre de la procédure abusive.
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— juger que M. [B] [I], n’a pas abusé du droit d’agir en justice des dispositions de l’article 32-1 du code civil.
— juger que les conditions d’application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
ne sont pas réunies, et ne sauraient s’appliquer.
— débouter la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de son appel reconventionnel tendant à voir [B] [I] à lui régler la somme de 41 259,88 e au titre des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
— débouter la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] de sa demande tendant à voir [B] [I] condamné à régler la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 devant la Cour d’Appel.
— débouter la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], de son appel reconventionnel tendant à voir condamner [B] [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus à tous les dépens d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice, sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
La SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [H] [I], dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. [B] [I]
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté [B] [I] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise comptable du 07 février 2020,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], au paiement des intérêts de retard au taux légal portant sur la somme de 41259,88 euros.
— débouté [B] [I] de sa demande au titre des comptes annuels de la SCA [Adresse 6] portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017,
— débouté [B] [I] de sa demande de condamnation de la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] à lui verser la somme de 40 000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 € pour son préjudice moral,
— condamné [B] [I] à payer à la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise comptable à hauteur de 7206 euros ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bergerac en date du 8 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SCA Château de Ferrand, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], de sa demande indemnitaire et au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [I] à payer à la SCA [Adresse 6] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 41.259€88 au titre des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [I] à verser à la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’après le dépôt du rapport d’expertise et avant que le tribunal judiciaire ne statue, la SCA [Adresse 7] a adressé à M. [B] [I] une somme de 41 259,88 euros correspondant au reliquat de ses droits dans la liquidation de la société, par chèque tracé du 10 mars 2022, alors que la SCA avait à tort considéré que M. [B] [I] était débiteur de 41 259,88 euros, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise, cette somme n’étant plus due.
Ce paiement n’est pas contesté et la décision n’est d’ailleurs contestée sur ce point par M. [I] qu’en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande relativement aux intérêts au taux légal due sur cette somme, quand bien même M. [I] indique en effet dans ses écritures (page 16) que si le tribunal a jugé que la SCA lui était redevable d’une somme de 41 259,88 euros, cette somme ayant été réglée, le tribunal n’avait pas à prononcer de condamnation de ce chef.
La société SCA ne forme appel incident qu’en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, si le jugement n’avait pas à 'juger que la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], est redevable envers [B] [I], de la somme de 41.259,88 €', ce qui n’était plus le cas au jour du jugement déféré, la décision n’étant finalement pas contestée de ce chef sera confirmée.
C’est cependant à tort que le premier juge a 'dit qu’il n’y a pas lieu de constater que la SCA Château de Ferrand société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [I] a versé à [B] [I] la somme de 41 259,88 € par chèque tracé à l’ordre de la CARPA du 10 mars 2022" dès lors qu’il avait préalablement retenu qu’il convenait de 'juger que la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], est redevable envers [B] [I], de la somme de 41.259,88 €', dès lors qu’il n’est pas contesté qu’au jour du jugement ladite somme était acquittée et qu’il est conclu par M. [I] à la réformation du jugement de ce chef, ce en quoi le jugement es infirmé.
Le tribunal n’avait e revanche pas à homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Demeurent finalement en litige que le débouté de la demande de M. [B] [I] relative aux intérêts légaux due sur la somme principale de 41 259,88 euros, ainsi que sa demande de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral, de même que la demande de la SCA Château de Ferrand formulée par voie d’appel incident de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’intérêts au taux légal sur la somme de 41 259,88 euros :
M. [I] demande d’assortir la somme due de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure faite le 14 février 2018, date de l’assemblée générale où il a mis en demeure le liquidateur de lui régler les sommes dues, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La SCA Château Ferrand, outre qu’elle fait valoir qu’elle a accepté de régler cette somme par souci d’apaisement alors qu’elle ne la devait pas, M. [I] ayant trompé la religion du tribunal et faussé les conclusions de l’expert en obtenant que les comptes soient faits à compter de 2011 plutôt que 2013, fait valoir que les dommages et intérêts moratoires ne sauraient être dûs en l’absence de toute décision du tribunal fixant les sommes dues dont la SCA s’était d’ores et déjà acquittée à la date du jugement. En tout état de cause, elle observe que le courrier du 1er février 2018 ne comportait aucune mise en demeure, c’est à dire aucune interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code de procédure civile.
Il sera observé d’une part, que la SCA ne contestant pas la disposition du jugement qui a jugé 'que la SCA [Adresse 6], société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, [H] [I], est redevable envers [B] [I], de la somme de 41.259,88 €', ne saurait remettre en cause ce fait, et d’autre part, que selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, applicables aux créances nées du contrat ou de la loi, celles-ci ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la mise en demeure.
Pour constituer une mise en demeure, le courrier adressé par M. [I] le 1er février 2018 au gérant de la SCA doit comporter interpellation suffisante.
Or, ni le courrier recommandé adressé le 1 février 2018 à M. [H] [I] et à Mme [N] par lequel M. [B] [I] pose la question de savoir pourquoi son compte courant qui a été entièrement remboursé suite à l’arrêt de la cour d’appel présente un compte débiteur de 41 260 euros, ni le procès verbal d’assemblée générale qui répond à la question du solde du compte courant d'[B] [I] au chapitre 'Questions Diverses', ne constituent une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil, ne formulant aucune demande en paiement.
Ce faisant, M. [I] observe à bon droit que l’assignation qu’il a fait délivrer le 18 avril 2018 vaut mise en demeure, de sorte que les intérêts sur cette somme sont dûs au taux légal depuis le 18 avril 2018 jusqu’au 10 mars 2020, date du paiement tracé effectué par la SCA en paiement du solde du compte courant de M. [B] [I], peu important que la SCA se soit exécutée avant toute décision de justice.
Le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande de ce chef est en conséquence infirmé.
Enfin, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, ainsi que le demande M. [I], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des comptes de la SCA [Adresse 6] au titre des exercices 2015 à 2017 :
M. [I] demande à la cour de juger que les comptes de la SCA Château de Ferrand portant sur les exercices 2015,2016 et 2017 sont faux.
La SCA conclut au débouté de cette demande qui ne repose sur aucune preuve.
Il résulte du rapport d’expertise que la fausseté alléguée par M. [I] n’est pas établie et que si ce qui était porté au passif du compte courant de M. [I] s’est avéré finalement à son actif, reflétant une erreur, il n’est pas pour autant établi la fausseté des comptes.
Mais surtout, la cour n’a pas à répondre à une telle demande dont M. [I] ne tire lui même aucune prétention au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en sorte qu’elle ne saisit pas la cour.
Le jugement qui a débouté M. [I] de ce chef est en conséquence confirmé.
Sur la demande de M. [I] de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral :
M. [I] demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef mettant en avant un préjudice matériel constitué par le temps passé à assurer sa juste défense, qu’il chiffre à 40 000 euros c’est à dire 500 heures à 80 euros.
Cependant, outre que M. [I] qui avait un avocat ne justifie pas d’un volume d’heures aussi important passé pour assurer sa défense, la SCA observe à bon droit que cette indemnisation ressort de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [I] demande également la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef et formule la même demande à hauteur de 10 000 euros devant la cour au motif que, durant la réunion d’expertise, l’avocat de la SCA l’aurait menacé de lui 'casser la gueule’ indiquant dans ses écritures 'en tenir la preuve à la disposition de la cour'.
La SCA conclut à la confirmation du jugement observant que ces affirmations ne sont nullement étayées, n’ayant jamais été confirmées par l’expert, ni par le conseil de la concluante.
Or, si tel avait été le cas, la SCA ne serait pas nécessairement responsable des débordements personnels de son conseil et ce fait sur lequel M. [I] fonde sa demande n’étant pas établi, celui-ci ne saurait voir le jugement qui l’en a débouté réformé de ce chef.
Enfin, qu’il s’agisse de la réparation d’un préjudice matériel ou moral, M. [I] n’établit pas que la résistance de la société [Adresse 6] à lui payer le solde de son compte courant ait procédé d’une mauvaise foi de sa part qui en ferait une résistance abusive et dommageable alors notamment qu’elle s’est exécutée dès le rapport d’expertise rendu sans attendre la décision du tribunal judiciaire.
En définitive, M. [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui lui est réparé par le paiement des intérêts moratoires, eux mêmes produisant intérêts.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Sur l’appel incident de la SCA pour procédure abusive :
La SCA demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors même que s’étant acquittée des sommes dues à M. [I] au titre de son compte courant d’associé, celui-ci a pourtant maintenu à son encontre une procédure devant le tribunal judiciaire qu était devenue sans objet, l’obligeant à se défendre alors que le litige était soldé et qu’il ne pouvait en conséquence ignorer le caractère abusif de son action.
L’issue de la procédure introduite par M. [B] [I] qui trouve son épilogue avec le présent arrêt lui accordant des dommages et intérêts moratoires afférents au principal qui lui avait certes était réglé entre temps ne permet pas de considérer que les demandes de M. [I] devant le tribunal judiciaire étaient sans objet, ni par voie de conséquence son action abusive.
Le jugement qui a débouté la SCA Château de Ferrand de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement est en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Au motif que M. [B] [I] succombait pour l’essentiel, le jugement a mis à sa charge les dépens dont les frais d’expertise.
Au vu de l’issue du présent recours, et alors qu’en tout état de cause M. [B] [I] ne pouvait être condamné à supporter les dépens d’une expertise qui a mis en évidence le bien fondé de sa demande et que la SCA [Adresse 6] lui était finalement redevable de sommes, le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance, dont les frais d’expertise, qui seront supportés par la SCA dès lors que M. [H] [I] n’est pas en la cause, de même qu’en ce qu’il a condamné M.[B] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer la SCA [Adresse 6] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera alloué à [B] [I] une somme de 5 000 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la SCA Château de Ferrand étant déboutée de toutes ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de juger que la SCA [Adresse 6] s’est acquittée envers [B] [I] de la somme de 41.259,88 €, débouté M. [B] [I] de sa demande au titre des intérêts moratoires sur la somme de 41 259,88 euros et statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Constate que la SCA s’est acquittée de la somme de 41.259,88 € au profit de M. [B] [I].
Dit que la somme de 41 259,88 euros produit intérêts au taux légal du 18 avril 2018 jusqu’au 10 mars 2020, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SCA [Adresse 6] au paiement de ces sommes ainsi qu’à payer à M. [B] [I] une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SCA Château Ferrand, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [I], aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de saisie conservatoire.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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