Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 24/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :94
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00156
Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.A.S. UNIQUE HOLIDAYS FRANCE, RCS N° 901.817.791, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03321 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 19 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2024 par Madame [O] [E] à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans l’instance n°23/00156,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 14 avril 2025 par la société Unique Holidays France, intimée, demanderesse à l’incident,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
— débouté Madame [O] [E] de sa demande de prononcé de la rupture du contrat d’agent commercial conclu le 28 novembre 2021 avec la S.A.S. Unique Holidays France aux torts de cette dernière
— constaté la résolution en date du 15 avril 2022 du contrat d’agent commercial conclu Ie 28 novembre 2021 entre Madame [O] [E] et la SAS Unique Holidays France;
— débouté Madame [O] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Unique Holidays France à Iui payer la somme de 73 950 euros au titre de l’indemnite de rupture du contrat d’agent commercial immobilier ;
— débouté Madame [O] [E] de sa demande de condamnation de la SAS Unique Holidays France à Iui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— condamné Madame [O] [E] à payer à la SAS Unique Holidays France la somme de 63 355 euros au titre de l’indemnite due en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat d’agent commercial :
— débouté la SAS Unique Holidays France de sa demande de condamnation de Madame [O] [E] à Iui payer Ia somme de 1 983 euros à titre de remboursement de trop-percu sur commissions ;
— condamné Madame [O] [E] aux dépens ;
— condamné Madame [O] [E] à payer 3 000 euros à la SAS Unique Holidays France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [O] [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 17 octobre 2024, Madame [O] [E] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société Unique Holidays France demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner l’appelante aux dépens de l’incident avec distraction au profit de l’avocat de l’intimée.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre. L’exécution provisoire n’est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni du point de vue de la débitrice, ni du point de vue de la créancière, qui dispose d’une surface qui garantirait suffisamment une éventuelle restitution totale ou partielle au cas d’infirmation du jugement entrepris.
Madame [O] [E] avait observé elle-même devant le premier juge que la nature de l’affaire justifiait que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [O] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de :
— Constater qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement du 24 septembre 2024 ;
— Rejeter la demande de radiation de l’instance du rôle des affaires en cours,
— Condamner l’intimée aux dépens de l’incident.
L’appelante réplique qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible lui permettant d’exécuter le jugement du 24 septembre 2024 ; elle ne peut pas davantage solliciter l’ouverture d’une procédure collective, la dette objet du litige étant contestée en appel et donc non exigible, ni certaine au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.
L’appelante soutient également que la radiation de l’instance porterait une atteinte manifestement excessive au droit fondamental d’accès à un double degré de juridiction, garanti à tout justiciable. Elle serait privée de la possibilité effective de faire réexaminer la décision contestée.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’occurrence, Madame [O] [E] a été condamnée par le jugement critiqué à payer à la SAS Unique Holidays France la somme de 63 355 euros en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat d’agent commercial, le tribunal ayant retenu que Madame [O] [E] exerçait une activité de transaction immobilière par le biais de la société [E]&Co, immatriculée le 10 juin 2022, dont elle était l’associée.
Madame [O] [E] ne produit aucun justificatif relatif à sa situation économique actuelle ; elle ne verse pas au débat de document comptable ou d’avis d’imposition des revenus tirés de son activité d’agent commercial ; elle prétend ne disposer d’aucun actif permettant l’exécution même partielle des condamnations mises à sa charge, sans fournir le moindre élément de preuve de l’état de sa trésorerie.
La procédure de retrait du rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre le droit d’accès effectif au juge d’appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la privation de l’accès au juge qui découle de la décision de radiation porte une atteinte disproportionnée au double degré de juridiction dès lors que Madame [O] [E] ne démontre pas être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, la décision entreprise et qu’elle dispose de la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Dans ces conditions, l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement du 24 septembre 2024 n’est pas démontrée, pas plus que les conséquences manifestement excessives alléguées.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de radiation présentée par l’intimée.
Sur les frais de l’incident
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, conformément à l’article 524 du code de procédure civile,
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- International ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Créance
- Surendettement ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Irlande ·
- Succursale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Baignoire ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Travail ·
- Sous traitant ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Vacation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Suisse ·
- Clauses abusives ·
- Avenant ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Application ·
- Demande
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations entre vifs ·
- Partage ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langage ·
- Consorts ·
- Testament
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.