Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03407
CPH Bobigny 4 février 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de justification des sanctions

    La cour a estimé que les manquements reprochés ne justifiaient pas les sanctions disciplinaires, notamment en raison de la situation organisationnelle du magasin.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait n'était pas opposable au salarié, lui permettant ainsi de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que le paiement des jours de RTT est indu et doit être restitué.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03407
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03407
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 février 2022, N° F19/02254
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03407