Infirmation partielle 10 juillet 2023
Cassation 30 avril 2025
Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP [8]
LE : 16 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX6J
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 Avril 2025, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 10 juillet 2023, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 09 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 27/06/2025
APPELANT
II – Mme [Z] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 4]
— M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 4]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉS
III – Mme [M] [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 10/07/2025 et 28/08/2025 remis à personne
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte authentique de vente en date du 30 mai 1996, [W] [N] et son épouse [M] [H] ont fait l’acquisition en indivision avec les époux [I] d’un bâtiment à usage de dépôt situé à [Localité 14] (37), au lieu-dit « [Adresse 13] », pour un prix de 120'000 francs.
Ce bâtiment abritait l’entreprise de maçonnerie de Monsieur [N] et de Monsieur [I] jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle le 1er avril 2013.
Selon acte authentique du 6 septembre 1999, les consorts [I] et [N] ont acquis en indivision un terrain situé sur la commune de [Localité 10] (37), au lieu-dit « [Localité 12] », pour un prix de 12'000 francs.
Par acte du 22 août 2017, [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours pour voir ordonner, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre, d’une part [W] [N] et son ex-épouse [M] [H] et, d’autre part, les époux [I] concernant l’immeuble situé au lieu-dit « [Adresse 13] » à [Localité 14] ; ainsi que d’une part [W] [N] et d’autre part les époux [I] concernant l’immeuble situé aux [Localité 9] sur la commune de [Localité 10]
' Désigné Maître [T], notaire à [Localité 14], pour y procéder
' Dit qu’en cas d’accord de l’ensemble des coïndivisaires, l’immeuble situé à [Localité 14] sera vendu amiablement aux époux [I] pour le prix de 40'000 € et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement
' Dit qu’à défaut d’accord dans ce délai, il sera ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de Tours de cet immeuble sur une mise à prix de 40'000 €.
' Dit n’y avoir lieu de fixer une indemnité d’occupation à la charge des époux [I] et de [W] [N]
' Dit que le notaire commis devra faire dresser un inventaire des biens meubles encore présents dans les lieux par un commissaire-priseur chargé d’en faire l’évaluation
' Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des meubles, il y aura lieu de procéder, si le matériel a une valeur suffisante pour couvrir les frais de la vente, à une vente aux enchères dudit matériel sur la base de l’évaluation proposée par le commissaire-priseur
' Dit que la somme de 5072,24 € figurera au passif de l’indivision et que les autres coïndivisaires devront rembourser aux époux [I] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives.
Le 15 octobre 2020, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 juillet 2023, la cour d’appel d’Orléans a :
Rectifié le jugement déféré en remplaçant dans son dispositif le paragraphe suivant :
« [W] [H] étant propriétaire dudit bien pour l’avoir acquis en état d’indivision résultant d’un acte authentique de la SCP [A] et [O] notaires associé à Loches le 6 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques de Loches le 18 octobre 1999, volume 1999 P n° 2127 » par le paragraphe suivant : « [W] [N] et [M] [H] d’une part, [U] [I] et [Z] [P] épouse [I] d’autre part, étant propriétaires dudit bien pour l’avoir acquis en état d’indivision résultant d’un acte authentique de la SCP [A] et [O], notaires associé à Loches le 6 septembre 1999, publié à la conservation des hypothèques de Loches le 18 octobre 1999, volume1999 P n° 2127 »
Infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 5 072,24 euros figurera au passif de l’indivision et que les autres co-indivisaires devront rembourser aux époux [I] leur quote-part de ces dépenses à concurrence de leurs parts respectives ;
Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé :
Fixé la créance de M. et Mme [I] au passif de l’indivision à la somme de 4 779,80 euros ;
Y AJOUTANT :
Débouté M. [N] de ses demandes relatives au véhicule de marque Man ;
Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes relatives au véhicule de marque Avia ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Monsieur [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 30 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [N] relatives au véhicule de marque Man, l’arrêt rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges.
[W] [N] a saisi la cour d’appel de Bourges, cour de renvoi, le 17 novembre 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 09/07/2020
Vu les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 10/07/2023,
Vu les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 avril 2025,
' Déclarer Monsieur [N] recevable en ses demandes concernant le véhicule MAN de type 10.185 LCK acquis le 1er octobre 2008 de la société « [17] »
Et Statuant à nouveau sur ses demandes
' Dire que ledit véhicule ou sa valeur entre dans le patrimoine indivis dont le partage a été ordonné par jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 9 juillet 2020.
' Dire que ce véhicule ayant été recelé et détourné par Monsieur et Madame [I], ceux-ci seront privés de tous droits sur sa valeur.
' Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule litigieux de 500 € par mois à compter du 1er avril 2013 jusqu’au jour du partage.
' Condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[Z] [P] épouse [I] et [U] [I], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 10 novembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours en date du 9 juillet 2020,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans en date du 10 juillet 2023,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 avril 2025,
STATUANT DE NOUVEAU mais seulement sur les demandes rejetées de Monsieur [W] [N] aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’ORLEANS en date du 10 juillet 2023 relatives au véhicule de marque MAN,
DEBOUTER Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes.
DONNER ACTE à Monsieur [U] [I] et Madame [Z] [P] épouse [I] qu’ils ne sont pas opposés à ce que soit comptabilisé dans le patrimoine indivis le véhicule MAN 10.185 LCK pour la valeur de 46,36 €.
DEBOUTER Monsieur [W] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] [H] divorcée [N] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Sur quoi :
En application des articles 623, 624 et 625 alinéa premier du code de procédure civile, « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres », « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » et « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » .
Il a été précédemment rappelé que, par arrêt du 30 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [N] relatives au véhicule de marque Man, l’arrêt rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de céans.
La cassation n’atteint donc pas les autres chefs du dispositif de l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans, s’agissant principalement de la confirmation du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Tours, à l’exception de la fixation de la créance de Monsieur et Madame [I] au passif de l’indivision à la somme de 4779,80 €.
La motivation de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation est la suivante : « vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; pour rejeter les demandes de M. [N] tendant à inclure dans la masse à partager un véhicule de marque Man acquis en crédit-bail en 2004 par la société de fait [N] [I], priver M. et Mme [I] de leur droit sur la valeur dudit camion et voir condamner ces derniers à payer à l’indivision une indemnité de jouissance privative de ce véhicule, l’arrêt retient, d’une part, que si, afin d’établir l’existence d’un camion de marque Man à inclure dans les opérations de liquidation-partage, M. [N] verse aux débats des documents établissant que ce véhicule était loué par la société de fait [N] [I] en vertu d’un contrat de location avec option d’achat, il n’est pas justifié que M. [N] et M. [I] l’ont acquis à l’issue du contrat, et, d’autre part, que contrairement aux allégations de M. [N] selon lesquelles ce véhicule serait compris dans l’état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionne qu’un camion Man acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspond pas au crédit-bail souscrit en 2004. En statuant ainsi, alors que la liste des immobilisations de la société de fait [N] [I] au 31 mars 2013 versée aux débats par M. [N] portait mention, à la ligne portant la référence 76, d’un véhicule Man de type 10.185 LCK acquis le 1 octobre 2008 de la société [17], la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ».
Monsieur [N] produit un document intitulé « liste des immobilisations au 31/03/2013 » établi au nom de « [N] [I] [16] » (société de fait) par le cabinet d’expertise comptable [11] (pièce numéro 16 de son dossier) .
La ligne portant la référence 76 de ce document mentionne un « véhicule MAN 10.185 LCK + bras élévateur et caisson », avec une « date d’entrée » le « 01/10/2008 », le « fournisseur » [17], une méthode d’amortissement linéaire d’une durée de 60 mois avec un « coût d’entrée » de 463,63 € et une « valeur nette comptable » d’un montant de 46,36 €.
Il en résulte donc que le véhicule MAN 10.185 LCK a été acheté indivisémént en vue de l’exercice de l’activité de maçonnerie exercée par Messieurs [N] et [I] jusqu’au 1er avril 2013, et fait donc partie de l’indivision entre les parties dont le tribunal judiciaire de Tours, dans sa décision du 9 juillet 2020 définitive sur ce point, a ordonné le partage ' ce qui n’est, au demeurant, nullement contesté par Monsieur et Madame [I].
Ces derniers, qui indiquent ainsi ne pas être opposés à la comptabilisation dans le patrimoine indivis de ce véhicule MAN 10.185 LCK, soutiennent toutefois que sa valeur doit être fixée à 46,36 €, ce qui correspond selon eux à la valorisation du véhicule établie d’un commun accord au jour de la liquidation, précisant que si ce véhicule avait eu à cette date la moindre valeur vénale, « il aurait été vendu et le produit de la vente partagé entre les parties » (page numéro 7 de leurs dernières écritures).
Il convient toutefois de rappeler que la valeur nette comptable, qui correspond au coût d’entrée d’un bien (en l’espèce la valeur résiduelle dans le cadre du crédit bail), diminué des amortissements pratiqués, est une notion purement comptable traduisant uniquement la valeur du bien dans les comptes de la société, et non pas la valeur vénale du véhicule MAN 10.185 LCK sur le marché compte tenu de son état, de son âge, de son kilométrage et de la demande du marché pour ce type d’engins.
Monsieur et Madame [I] apparaissent ainsi mal fondés à solliciter que ce véhicule soit comptabilisé dans le patrimoine indivis pour la seule valeur de 46,36 €.
Ajoutant au jugement rendu le 9 juillet 2020, la cour dira que le véhicule MAN 10.185 LCK entre dans le patrimoine indivis dont le partage a été ordonné par ledit jugement, le notaire désigné par cette décision devant évaluer la valeur vénale de ce véhicule.
En second lieu, Monsieur [N] demande à la cour de « dire que ce véhicule ayant été recelé et détourné par Monsieur et Madame [I], ceux-ci seront privés de tous droits sur sa valeur ».
Ils leur reprochent, en effet, d’avoir dissimulé ce véhicule, en niant son existence, alors que Monsieur [I] ' seul titulaire du permis poids lourd ' en est le seul utilisateur.
Monsieur et Madame [I] soutiennent qu’une telle demande apparaît prescrite au visa de l’article 2224 du code civil, et au surplus mal fondée en l’absence de toute intention de leur part de receler ce véhicule.
La Cour de cassation retient qu’à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code (Cass, 1re ch. civ, 5 Mars 2025, n° 23-10.360)
Il a été précédemment rappelé que la liste des immobilisations de la société de fait [N] [I] du 31 mars 2013 mentionnait l’existence du véhicule litigieux MAN 10.185 LCK avec bras élévateur et caisson, de sorte que Monsieur [N] était en mesure, à compter de cette date, d’exercer l’action en recel à l’encontre des consorts [I].
Il apparaît pourtant que la demande au titre du recel, qui n’avait pas été soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire de Tours, a été formée pour la première fois par des conclusions présentées à la cour d’appel d’Orléans en date du 29 juin 2021 (pièce numéro 1 du dossier des consorts [I]), c’est-à-dire après l’expiration du délai quinquennal de prescription ayant couru à compter du 31 mars 2013.
C’est donc à juste titre que Monsieur et Madame [I] concluent à l’irrecevabilité d’une telle demande.
A titre surabondant il sera noté, en tout état de cause, que la volonté des intimés de dissimuler volontairement ce bien afin d’en tirer profit au détriment des autres indivisaires ne résulte nullement des pièces du dossier, Monsieur [N] ne pouvant utilement leur reprocher d’avoir « été jusqu’à nier l’existence » du camion, alors que, dans les conclusions précitées du 29 juin 2021 (page numéro 7), il donnait des références erronées de celui-ci (poids-lourd acquis pour un prix de 60'000 € en 2004 en crédit-bail).
En troisième lieu, Monsieur [N] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [I] au paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule litigieux de 500 € par mois à compter du 1er avril 2013 jusqu’au partage, rappelant que Monsieur [I] utilise au quotidien le véhicule pour les besoins d’une activité professionnelle.
Monsieur et Madame [I], qui ne contestent pas détenir ce véhicule, font valoir « que l’indemnité de jouissance se prescrit par cinq ans », de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à ce titre pour la période du 1er avril 2013 jusqu’au partage, et estiment, en tout état de cause, qu’une telle demande apparaît mal fondée dès lors que l’indivision n’a pas été privée de la jouissance du camion puisque Monsieur [N] ne peut le conduire à défaut de permis poids lourd et que ce dernier a par ailleurs conservé un autre véhicule figurant sur la ligne 45 de la liste des immobilisations qu’il a vendu le 15 mai 2019 pour la somme de 1500 € qu’il n’a d’ailleurs pas reversée à l’indivision.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité d’occupation se trouve toutefois soumise au délai quinquennal de prescription résultant du troisième alinéa de l’article 815-10 du même code selon lequel « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ».
La partie qui se prévaut de l’indemnité d’occupation prévue par ces textes doit rapporter la preuve de circonstances qui écartent toute possibilité, pour un indivisaire, d’exercer son droit de jouissance sur un bien indivis, c’est-à-dire d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose, l’indivision se trouvant ainsi privée de la possibilité de faire fructifier le bien.
En l’espèce, il est constant que le véhicule MAN 10.185 LCK est utilisé de façon privative par Monsieur [I], ainsi que cela résulte des factures d’entretien de ce véhicule établies à son nom les 18 février 2016, 6 mars 2017 et 1er août 2022 par la société [Adresse 7] (pièces numéros 10, 11 et 12 du dossier de Monsieur [N]).
La circonstance que Monsieur [N] ne soit pas titulaire du permis de conduire poids-lourd n’est pas de nature à priver l’indivision de l’octroi d’une indemnité d’occupation, dès lors que l’unique condition imposée par le texte précité réside dans la jouissance privative par un indivisaire et l’impossibilité corrélative, pour les autres indivisaires, d’user ou de jouir du bien indivis.
Il a toutefois été précédemment rappelé que la demande relative au véhicule MAN 10.185 LCK a été présentée par Monsieur [N], pour la première fois, par conclusions déposées devant la cour d’appel d’Orléans le 29 juin 2021.
Dans ces conditions, et en application de la prescription quinquennale résultant du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil précité, l’indemnité d’utilisation du véhicule ne peut être sollicitée, en l’absence de toute interruption ou de suspension de ce délai, pour une période remontant à plus de cinq ans avant cette demande, c’est-à-dire antérieurement au 29 juin 2016.
Au vu des éléments relatifs au camion MAN 10.185 LCK, mis en circulation au mois d’octobre 2003 et dont la valeur avait été évaluée dans l’échéancier de crédit-bail à la somme de 46'363 € à cette date, et du kilométrage de celui-ci résultant des factures d’entretien (290'508 km lors de la dernière révision du 1er août 2022, pièce numéro 10), le montant de l’indemnité de jouissance privative du véhicule MAN 10.185 LCK devant être versée à l’indivision sera fixé par la cour à la somme mensuelle de 100 € et ce pour la période du 29 juin 2016 jusqu’au jour du partage effectif.
En application de l’article 639 du code de procédure civile, selon lequel « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. », les entiers dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans, seront à la charge de Monsieur et Madame [I], qui succombent en leurs demandes.
Aucune considération d’équité ne commande, toutefois, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
Vu l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation
Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue
Ajoutant au jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Tours
' Dit que le véhicule MAN 10.185 LCK acquis le 1er octobre 2008 de la société [17] entre dans le patrimoine indivis dont le partage a été ordonné par le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Tours
' Dit qu’il appartiendra au notaire désigné par cette décision de procéder à l’évaluation de ce véhicule
' Déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à ce qu’il soit dit que ce véhicule a été recelé et détourné par Monsieur et Madame [I]
' Condamne Monsieur et Madame [I] à verser à l’indivision une indemnité de jouissance privative de ce véhicule d’un montant de 100 € par mois à compter du 29 juin 2016 et jusqu’au jour du partage effectif
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans, seront à la charge de Monsieur et Madame [I].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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